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Dérogations à l'interdiction de cabotage aérien en Suisse, indépendamment de l'existence d'accords internationaux

23.4475 · Interpellation · 2023-12-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. À quelles conditions une compagnie étrangère pourrait-elle être autorisée à proposer des vols intérieurs depuis l'aéroport de Lugano-Agno, indépendamment de l'existence d'accords internationaux?

2. Le Conseil fédéral est-il disposé à compléter l'art. 32 de la loi fédérale sur l'aviation (LA) par la possibilité d'accorder des dérogations?

3. Si ce n'est pas le cas et dans l'éventualité d'un projet concret, le Conseil fédéral serait-il disposé à envisager une dérogation afin de compléter les liaisons rail-route-air en vue de rapprocher la Suisse romande du Tessin?

Begründung

En septembre dernier, le conseiller national Marco Romano a déposé l'interpellation 23.4086 par laquelle il demandait à quelles conditions une compagnie aérienne étrangère pourrait être autorisée à proposer des vols intérieurs depuis l'aéroport de Lugano-Agno, compte tenu des difficultés actuelles des liaisons ferroviaires, qui allongent considérablement les temps de parcours, et du fait que, de toute façon, il est impossible de faire l'aller-retour entre le Tessin et la Suisse romande dans la journée.

Le 15 novembre 2023, le Conseil fédéral, se bornant à reprendre le texte de la loi, a répondu que le cabotage est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement. Or, c'est précisément parce que la LA semble prévoir la possibilité d'accorder des dérogations non liées à d'éventuels accords internationaux que le conseiller national tessinois a demandé au Conseil fédéral de préciser les conditions auxquelles cette possibilité pourrait être exploitée. Les accords internationaux peuvent évidemment prévoir l'octroi de certaines libertés aériennes (cf. l'accord bilatéral avec l'UE), mais le libellé de la LA, en l'occurrence de l'art.32, semble permettre d'aller plus loin et de prévoir des dérogations indépendamment de la conclusion d'accords internationaux.

Le Conseil fédéral n'a toutefois pas répondu à cette question, aussi est-elle reposée par la présente intervention. Ne serait-ce que parce que les liaisons entre le sud et le nord des Alpes restent insatisfaisantes.

Par ailleurs, le Conseil fédéral reconnaît dans sa réponse qu'il "est de l’intérêt de la Confédération que les différentes régions de Suisse bénéficient d’une bonne desserte" mais souligne que "le soutien actif des lignes aériennes domestiques n’est pas prioritaire compte tenu des distances à parcourir et du fait que notre pays possède réseau routier et ferroviaire très développé". Les signataires de la présente intervention considèrent que les liaisons à travers les Alpes sont perturbées (et le resteront encore pendant plusieurs mois) et que la liaison ferroviaire avec la place économique de Genève est en tout état de cause insatisfaisante (actuellement, le trajet dans un sens prend entre 5 et 6 heures). Enfin, il y a certainement une différence entre un "soutien actif" et la possibilité d'une dérogation, explicitement prévue par la loi.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Conseil fédéral devrait préciser sa réponse à l'interpellation susmentionnée, précisément en vue d'assurer des liaisons satisfaisantes entre les différentes régions du pays.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme indiqué dans la réponse à l’interpellation 23.4086, aux termes de l’art. 32 de la loi sur l’aviation (LA, RS 748.0), le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est « en principe » réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement. Le Conseil fédéral en conclut que l’on ne peut dévier de ce principe que lorsque cela est prévu par un traité international. Si le législateur avait souhaité introduire des dérogations, il les auraient fait figurer expressément dans le texte de loi. La mise en œuvre de l’Ip. 23.4475 supposerait dès lors de modifier l’art. 32 LA en ce sens qu’il devrait prévoir noir sur blanc la possibilité d’une dérogation et les critères d’octroi de cette dernière. 2. Comme il l’a déjà indiqué dans sa réponse à l’interpellation 23.4086 en s’appuyant sur son rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse (Lupo 2016, FF 2016 1675), le Conseil fédéral maintient que le soutien actif des lignes aériennes domestiques n’est pas prioritaire compte tenu des distances à parcourir et du fait que les réseaux routier et ferroviaire sont bien développés. Le Conseil fédéral ne voit dès lors rien qui justifierait qu’il inscrive à l’art. 32 LA la possibilité d’accorder des dérogations. Il y a de plus tout lieu de penser que s’il y avait une demande pérenne et importante, une compagnie aérienne suisse ouvrirait une ligne entre Lugano et Genève. Or, vu les précédents, il apparaît que l’exploitation de lignes intérieures suisses n’est guère rentable. 3. Le Conseil fédéral accorde une grande importance à ce que les différentes régions de Suisse soient bien desservies. Il ressort cependant des réponses aux questions 1 et 2 qu’aucune dérogation n’est actuellement possible, pas même dans l’hypothèse où il existerait un projet concret. L’inscription de droits de cabotage réciproques dans un accord interétatique - c’est-à-dire le droit de transporter des passagers, du courrier et du fret à l’intérieur d’un pays tiers – est actuellement bloquée par l’UE.

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