Modification de l'article 80 LEI (Décision et examen de la détention). Faire des économies en renonçant aux procédures inutiles
24.3831 · Motion · 2024-09-09
Département de justice et police
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement de modifier l’art. 80 LEI comme suit :
2 Sur demande de la personne détenue, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées dans un délai de quatre jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit. Si, sans s’être excusée, la personne détenue ne participe pas à la procédure orale, la demande d’examen est considérée comme retirée.
3 L’autorité judiciaire peut renoncer à une procédure orale comme écrite lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu, sur demande, au plus tard douze jours après l’ordre de détention.
Begründung
Dans la pratique, il arrive souvent que des délinquants titulaires d’un titre de séjour de l’UE soient renvoyés. En règle générale, ils acceptent de retourner dans leur pays de résidence et ne tiennent pas à ce que leur détention administrative, de quelques jours uniquement, fasse l’objet d’un examen. Le droit actuel entraîne toutefois, dans ces cas, une bureaucratie massive et particulièrement onéreuse (juges, interprètes, représentation de l’office des migrations). De plus, certains détenus refusant de se présenter au tribunal, des procédures orales ont lieu sans la personne intéressée.
Modification de l’al. 2:
La règle des 96 heures oblige les petits tribunaux à faire de gros efforts s’ils veulent la respecter. Il convient en outre de fixer le délai en jours ouvrables, comme à l’al. 5. La motion demande que les procédures orales n’aient plus lieu automatiquement, mais uniquement sur demande. Les détenus ne sont pas privés de leurs droits, car ils pourront toujours demander qu’une procédure ait lieu.
Modification de l’al. 3:
La motion demande que les procédures aient lieu uniquement sur demande. On évitera ainsi beaucoup de bureaucratie lorsque les personnes sont d’accord de rentrer dans leur pays et qu’elles ne s’opposent pas à leur détention.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La détention administrative relevant du droit des étrangers n’est pas ordonnée à la suite d’une infraction. Elle sert, en cas de besoin, à garantir l’exécution d’un renvoi, d’une expulsion ou d’une expulsion pénale (art. 75 ss LEI). La privation de liberté qui en découle constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes concernées. L’examen rapide de la légalité et de l’adéquation de cette détention par un tribunal constitue un principe fondamental de l'État de droit. C’est pourquoi le droit en vigueur prévoit que le tribunal dispose d’un délai maximal de 96 heures pour procéder à cet examen. Si l’on faisait passer ce délai à 4 jours ouvrables, les week-ends ou jours fériés pourraient entraîner un net retard de l’examen de la détention par rapport à aujourd’hui. Un examen de la détention réalisé d’office permet de garantir les libertés individuelles et d’évaluer régulièrement la pratique des autorités cantonales compétentes, ce qui justifie la charge de travail que doivent supporter les autorités et les tribunaux. Qui plus est, seule une petite partie des personnes concernées sont – pour reprendre les termes employés dans le développement de la motion – des criminels titulaires d’un titre de séjour de l’UE. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier la réglementation en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.