Pour faire valoir l'action directe contre un assureur responsabilité civile, il faut pouvoir l'identifier!
24.4496 · Motion · 2024-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à instaurer un moyen d’accès à l’information permettant l’application effective de l’article 60 al. 1 bis de la loi sur le contrat d’assurance (LCA, 221.229.1), qui accorde au lésé un droit direct contre l’assureur responsabilité civile.
Begründung
Depuis le 1er janvier 2022, l’article 60 al. 1bis LCA permet à un lésé d’agir directement contre l’assureur responsabilité civile, indépendamment de l’action contre le responsable, ce qui n’était possible antérieurement que dans des cas expressément autorisés par la loi, le plus notoire étant en droit de la circulation routière (65 LCR) . Cette action directe ne donne pas davantage de droits au lésé, puisque l’assureur peut faire valoir toutes les objections et exceptions résultant de la loi ou du contrat, mais il permet au lésé de s’adresser à un débiteur qu’il sait solvable en cas de reconnaissance de responsabilité ou de condamnation judiciaire .
Trop souvent cependant, le responsable qui refuse de reconnaître sa responsabilité, refuse également d’annoncer le cas à son assureur, et le lésé ignore son identité. Cette situation est préjudiciable au lésé, mais aussi à l’assuré, qui se voit ensuite reprocher par son assurance d’avoir violé son obligation d’annonce qui résulte des conditions générales.
De telles situations privent les lésés d’un droit qui leur a été reconnu par le Parlement, un droit qui, de plus, est impératif selon l’article 97 LCA.
Pour éviter cette conséquence choquante, il faut permettre à la personne qui se prétend lésée, de connaître le nom de l’assureur responsabilité civile de la personne ou de la société qu’il considère responsable.
Le but n’est pas de créer un registre fédéral, avec une administration chargée de le tenir à jour et de renseigner les personnes qui s’adressent à elle. Il faut, et il suffit, que tout assureur ayant son siège en Suisse doive communiquer à la société faîtière des assureurs, à savoir l’Association Suisse d’Assurances (ASA), le numéro de police d’assurance et le nom de l’assuré, afin que ces deux informations puissent être données à tout ayant droit qui en fait la demande. Une autre mise en oeuvre est évidemment possible, l’essentiel étant que cette disposition fédérale importante ne reste pas lettre morte.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’assurance responsabilité civile protège le preneur d’assurance contre les conséquences financières des dommages causés à des tiers et couvre les frais y afférents. En application de l’art. 60, al. 3, de la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), le tiers lésé peut déjà aujourd’hui, dans les cas relevant de l’assurance responsabilité civile obligatoire, exiger que l’assuré responsable ou l’autorité de surveillance compétente en la matière (par ex. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [FINMA] dans le domaine des marchés financiers ou l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire dans le domaine de l’énergie nucléaire) qu’ils lui désignent l’entreprise d’assurance compétente. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l’étendue de la couverture d’assurance. La motion vise à étendre le droit à l’information du tiers lésé à des cas relevant de secteurs autres que l’assurance responsabilité civile obligatoire.Le Conseil fédéral a conscience que, dans la pratique, le tiers lésé doit parfois déployer des moyens considérables pour trouver l’identité de l’assureur et de l’assuré responsable des dommages. En fin de compte, il ne lui reste souvent pas d’autre solution que la voie juridique.Pour les différentes raisons exposées ci-après, il ne paraît toutefois pas approprié d’élargir le droit à l’information que l’art. 60, al. 3, LCA confère au tiers lésé envers la FINMA ou d’autres autorités de surveillance ou, comme l’auteur de la motion le demande, de l’étendre à des cas relevant de secteurs autres que l’assurance responsabilité civile obligatoire.Ainsi, en Suisse, les personnes physiques et les personnes morales n’ont pas toutes une assurance responsabilité civile. Par ailleurs, certaines polices d’assurance (par ex. les polices d’assurance privée souscrites par des familles ou des colocataires, ou les polices d’assurance collective qui couvrent les membres d’une association ou les personnes vivant dans une résidence pour personnes âgées) couvrent plusieurs personnes à la fois, sans que l’entité chargée de renseigner ou l’entreprise d’assurance connaisse l’identité des assurés. À cela s’ajouteraient plusieurs problèmes qui se poseraient sur le plan pratique. En effet, si la mise en œuvre devait se faire via l’Association Suisse d’Assurances (ASA), cela présenterait une difficulté en ce que les prestataires d’assurance responsabilité civile ne sont pas tous affiliés à cette association, et le lésé ne pourrait que très difficilement faire valoir son droit à l’information dans le cas où l’auteur du dommage et l’assureur seraient étrangers. Enfin, la mise en œuvre de la motion, à supposer qu’elle soit possible, entraînerait pour l’entité chargée de renseigner et l’entreprise d’assurance compétente une charge administrative et des coûts disproportionnés par rapport à son utilité. Les primes d’assurance responsabilité civile pourraient en conséquence augmenter, ce qui réduirait l’attrait de ce genre d’assurance. Le risque d’abus serait en outre considérable. En effet, sans un contrôle (par ailleurs fastidieux) du droit de la personne à agir et des pièces justificatives attestant ce droit, tout un chacun pourrait demander arbitrairement que l’entité chargée de renseigner lui fournisse le nom de l’entreprise d’assurance prétendument compétente et pourrait déclarer un sinistre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.