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Erreur dans un rapport de consultation. Permettre les corrections pour respecter les droits des personnes ou organisations consultées

24.4667 · Interpellation · 2024-12-20

Chancellerie fédérale

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de réponse aux questions suivantes :

1. Lorsqu’il existe une erreur dans un rapport de consultation dans la retranscription d'un avis exprimé, le Conseil fédéral estime-t-il aussi qu’il peut s’agir d’une atteinte aux droits de la personne ou de l’organisme consulté ?

2. En application des principes généraux du droit administratif, la Chancellerie ne pourrait-elle pas procéder, même a posteriori, à une correction d’erreur dans un rapport de consultation, quitte au besoin à indiquer spécifiquement qu’il s’agit d’une modification apportée après la prise de connaissance du Conseil fédéral ?

3. Pour clarifier cette question, le Conseil fédéral serait-il prêt à modifier l’ordonnance pour spécifier qu’il existe un droit pour toute personne ou organisation concernée de demander une modification du rapport de consultation en cas d’erreur, le cas échéant à certaines conditions ?

Begründung

Les consultations effectuées par le Conseil fédéral sont régies par la loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo) et son ordonnance (OCo). Lorsqu’une consultation est effectuée, les avis exprimés sont pondérés et évalués et ses résultats consignés dans un rapport (art. 8 LCo), lequel est porté à la connaissance du Conseil fédéral.

Or, il se peut qu’un tel rapport contienne une erreur ou qu’un avis exprimé par une personne ou organisation soit mal retranscrit. Récemment, une telle erreur a été commise dans un rapport de consultation, erreur pour laquelle les services compétents de la Confédération se sont excusés auprès de l’organisme consulté dont la position avait mal été retranscrite. Toutefois, la Chancellerie a refusé de procéder à une modification du rapport, arguant qu’il avait déjà fait l’objet de la prise de connaissance par le Conseil fédéral et qu’il ne pouvait par conséquent plus être modifié.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad questions 1 à 3 : L’art. 8, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo ; RS 172.061) dispose qu’il doit être pris connaissance des avis exprimés et que ceux-ci doivent être pondérés et évalués. Les résultats de la consultation doivent alors être résumés dans un rapport, lequel ne doit pas porter d’appréciation (art. 8, al. 2, LCo et 20, al. 1, de l’ordonnance sur la consultation [OCo ; RS 172.061.1]). En tout état de cause, les avis exprimés sont tous publiés (art. 9 LCo), ce qui signifie que la procédure de consultation est parfaitement transparente et que les avis exprimés sont tous accessibles au public dans leur intégralité. L’autorité compétente a pour tâche de résumer les avis de manière appropriée, sans en fausser le contenu. Les participants à la consultation n’ont toutefois aucun droit à une prise en compte spécifique de leur avis dans le rapport résumant les résultats de la consultation, ni à ce que leur avis y soit rendu de telle ou telle manière. Il va de soi que les avis ne peuvent en règle générale être rendus que de manière très résumée dans le rapport, parfois même uniquement sous la forme d’énumérations. Il ne faut pas qu’à terme les avis exprimés lors des consultations soient intégrés dans le rapport sous la forme souhaitée par les participants. Il peut être approprié de corriger le rapport lorsque l’avis exprimé n’a, manifestement, pas été rendu correctement (par ex. lorsqu’il est affirmé qu’une personne rejette un objet alors qu’elle l’approuve, ou inversement). Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de réviser l’ordonnance, dans la mesure où le droit actuel permet déjà de corriger les erreurs manifestes.

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