Allègements fiscaux au niveau fédéral. Mise à jour des pertes estimées dans les recettes
25.1024 · Question · 2025-06-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
C’est en 2011 que l’AFC a examiné pour la dernière fois les allégements fiscaux accordés par la Confédération. Le rapport « Quels sont les allégements fiscaux accordés par la Confédération ? » du 2 février 2011 recensait 187 réglementations fiscales dérogatoires, dont 99 allégements fiscaux dans le domaine de l’impôt fédéral direct, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de timbre, de l’impôt anticipé, de l’impôt sur les maisons de jeu et de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. L’étude estimait alors les pertes fiscales annuelles à un montant oscillant entre 17 et 20 milliards de francs (en fonction de la norme fiscale applicable à l’impôt fédéral direct). Ces chiffres n’ont depuis jamais été mis à jour de manière exhaustive. À quoi s’ajoute que les estimations de l’étude de 2011 reposaient en partie sur des données qui ont aujourd’hui 20 ans ou plus. Des données plus récentes sont disponibles, au moins jusqu’en 2021 (dernières statistiques fiscales définitives publiées). Entre 2011 et 2025, les recettes fiscales de la Confédération ont fortement évolué. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Le nombre de dérogations et d’allégements fiscaux au niveau fédéral est-il stable depuis 2011 ? Si non, qu’est-ce qui a changé ?
Parmi les lacunes que l’étude de l’AFC de 2011 présente dans les estimations, lesquelles ont pu être comblées depuis lors ?
À combien se montent aujourd’hui les pertes, en utilisant la méthode de l’étude ou en utilisant les données fiscales actuelles, pour chaque allégement fiscal ? Merci de fournir une liste semblable au tableau du rapport précité, p. 12 et suivantes. Si aucune estimation actualisée ne peut raisonnablement être faite dans le cadre de la réponse à la présente question, merci de procéder à une extrapolation mécanique des anciennes estimations aux valeurs actuellement imposables ou disponibles.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reste d’avis qu’il convient de communiquer ouvertement sur les conséquences financières des allégements fiscaux, mais les données dont il dispose dans le domaine de l’impôt fédéral direct sont incomplètes, car la compétence pour la taxation de cet impôt ne revient pas à la Confédération, mais aux cantons. Il est donc disposé à mettre à jour l’étude sur les allégements fiscaux réalisée en 2011 par l’Administration fédérale des contributions (AFC) s’il dispose des données des cantons nécessaires à cet effet (voir la réponse au postulat 25.3531). Réponse à la question 1 : depuis 2011, le Parlement a adopté de nouveaux allégements fiscaux. Dans le domaine de la TVA, par exemple, les allégements fiscaux suivants sont venus s’ajouter à ceux qui existaient déjà : exclusion du champ de l’impôt pour les mesures de prévention des accidents professionnels (art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, de la loi sur la TVA [LTVA ; RS 641.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 5 millions de francs) ;exclusion du champ de l’impôt pour les prestations fournies entre des établissements ou des fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, d’une part, et entre ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles, d’autre part (art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, et 6, LTVA, en vigueur aussi depuis le 1er janvier 2018 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 10 millions de francs) ;application du taux réduit aux produits d’hygiène menstruelle (art. 25, al. 2, ch. 10, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 5 millions de francs) ; exclusion du champ de l’impôt pour les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : entre quelques centaines de milliers francs et quelques millions de francs) ; exclusion du champ de l’impôt pour les frais d’inscription en vue de la participation à des événements culturels (art. 21, al. 2, ch. 14bis, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : un million de francs au plus) ; exclusion du champ de l’impôt pour les agences de voyages et les tour-opérateurs (art. 8, al. 2, let. b, art. 21, al. 2, ch. 31, art. 29, al. 1ter, art. 23, al. 2, ch. 10, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure) ;exclusion du champ de l’impôt pour l’utilisation par des médecins agréés des infrastructures des hôpitaux de jour et des services ambulatoires (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure) ;exclusion du champ de l’impôt pour les organisations d’aide et de soins à domicile à but lucratif (Spitex ; art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure) ; exclusion du champ de l’impôt pour les opérations des fondations de placement au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40 ; art. 21, al. 2, ch. 19, let. g, LTVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure). Dans le domaine de l’impôt fédéral direct aussi, de nouveaux allégements fiscaux sont venus s’ajouter à ceux qui existaient déjà, notamment :déduction des versements en faveur d’un parti politique (art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11], en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure) ; déduction pour enfants sur le montant de l’impôt (dans le barème parental, art. 36, al. 2bis, LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 185 millions de francs pour une déduction de 170 francs) ; exonération de la solde allouée aux sapeurs-pompiers de milice (art. 24, let. fbis, LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 15 à 40 millions de francs) ;simplifications de l’imposition des gains provenant de loteries (art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [LIA ; RS 642.21], en vigueur depuis le 1er janvier 2013, et art. 24, let. j, LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ; estimation des conséquences de cette mesure selon le message : 0,5 million de francs pour l’impôt fédéral direct et entre 0 et 6,8 millions de francs pour l’impôt anticipé) ; exonération des bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux (art. 66a LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, estimation des conséquences de cette mesure selon le message : quelques millions de francs) ; exonération des prestations transitoires pour les chômeurs âgés (art. 24, let. k, LIFD, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ; le message ne fournit aucune estimation pour cette mesure). En général, les propositions visant à supprimer des allégements fiscaux n’obtiennent pas la majorité au Parlement. La demande de reconduction du taux spécial de TVA pour les prestations d’hébergement en est l’exemple le plus récent (voir la motion 24.3635). En revanche, la suppression de l’exonération accordée aux véhicules automobiles électriques jusqu’en 2024 dans le cadre de l’impôt sur les véhicules automobiles constitue une exception. Réponse à la question 2 : les lacunes présentées dans l’étude de 2011 n’ont pas pu être comblées jusqu’à présent. Dans le domaine de l’impôt fédéral direct, le Conseil fédéral œuvre à l’introduction d’une collecte élargie des données auprès des cantons afin de donner une assise plus solide aux délibérations relatives aux questions de politique fiscale et sociale. La loi sur la statistique fédérale constituant, selon lui, une base légale suffisante pour la collecte des données fiscales auprès des cantons, il avait prévu initialement de modifier l’ordonnance sur la statistique fédérale. Le projet s’est cependant heurté à l’opposition de certains gouvernements cantonaux et du Parlement. Par ailleurs, le 6 mai 2025, le Conseil national a accepté à une large majorité deux motions déposées par sa Commission de l’économie et des redevances : la motion 25.3025, qui demande la création d’une base légale formelle pour la transmission de données fiscales par les cantons à la Confédération, et la motion 25.3024, qui demande que les données fiscales soient anonymisées avant leur transmission à la Confédération. Au vu de l’opposition politique, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à accepter la motion 25.3025. Si le Parlement décide de la lui transmettre, la Confédération devra attendre l’entrée en vigueur de la nouvelle base légale pour obtenir des données fiscales détaillées. Dans l’intervalle, elle devra s’appuyer sur des données lacunaires et sur des relevés ad hoc auprès des cantons pour répondre aux questions de politique fiscale et sociale. Néanmoins, même si les données nécessaires étaient disponibles, des lacunes subsisteraient dans les estimations, notamment en matière d’exonérations fiscales. Réponse à la question 3 : le Conseil fédéral est disposé à mettre à jour l’étude sur les allégements fiscaux réalisée en 2011 par l’AFC (voir postulat 25.3531). Il est cependant d’avis qu’il ne serait pas judicieux de procéder à une extrapolation « mécanique » pour une période aussi longue, notamment parce que les sources de données en 2011 étaient parfois déjà anciennes.