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Fiscalité agricole. Opposition de la Confédération à une mesure d'atténuation prise par les autorités fiscales vaudoises

25.3684 · Interpellation · 2025-06-18

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral (TF) a rendu un arrêt qui a introduit une distinction inédite pour les exploitations agricoles entre les parcelles soumises au droit foncier rural et celles qui n'y sont pas soumises pour déterminer le statut des gains réalisés en cas de vente d'un bien ou en cas de passage d'un bien de la fortune commerciale à la fortune privée. S'il s'agit d'un terrain soumis au droit foncier rural, le gain est imposé comme un gain immobilier. En revanche, et c'est ce qui est nouveau, si le terrain n'est pas soumis au droit foncier rural, le gain doit être imposé comme un revenu. Cela a conduit à une hausse massive et soudaine des impôts dus par les agriculteurs dans certaines circonstances.

Afin d’examiner les pistes permettant d’atténuer à l’échelle cantonale vaudoise les effets de l’arrêt du TF, un groupe de travail a été constitué en 2023 par le département alors en charge des finances et de la fiscalité (DFA). L’interprétation de la législation fédérale a conduit ce département à assouplir la pratique fiscale dans certaines configurations. Ces mesures ont été présentées le 17 mars 2025.

L’une des mesures consiste en l’introduction d’un assouplissement concernant le logement de l’exploitant pour les exploitations de petite taille (c’est-à-dire pour les exploitations passées sous le seuil de 1 UMOS avant le 1 janvier 2025).

Par courrier du 22 mai 2025, l’Administration fédérale des contributions (AFC) s’est opposée à cette nouvelle pratique.

1. Pourquoi l’AFC s’oppose-t-elle à la nouvelle pratique conçue par les autorités fiscales vaudoises ? Son opposition, se limite-elle à l’impôt fédéral direct ?

2. Quelles dispositions de droit fédéral faudrait-il modifier pour mettre en œuvre valablement l’assouplissement imaginé par les autorités fiscales vaudoises ?

3. Est-ce que l’AFC est prête à présenter une proposition d’amélioration de la nouvelle pratique conçue par les autorités fiscales vaudoises, voire une contre-proposition, lui paraissant juridiquement admissible ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.L’Administration fédérale des contributions (AFC) s’est opposée, en matière d’impôt fédéral direct, à la nouvelle pratique de l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI VD) en se fondant sur sa compétence de surveillance prévue aux art. 2, 102 et 103 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). L’assouplissement de la pratique introduit par l’ACI VD ne respecte pas le cadre légal et jurisprudentiel en vigueur qui prévoit l’imposition de la plus-value réalisée (art. 18, al. 2, LIFD) et, sur demande, l’application des art. 18a, al. 1 (différé d’imposition jusqu’à la prochaine aliénation) et 37b LIFD (imposition privilégiée des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante). 2. et 3.De nombreuses interventions parlementaires ont été lancées afin de corriger les effets jugés négatifs de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2011 du 2 décembre 2011, lequel a précisé la notion d’« immeuble agricole ou sylvicole ». À ce jour, aucune majorité parlementaire n’a été en mesure de modifier la législation en vigueur. Le Parlement n’est notamment pas entré en matière sur le projet de loi 16.031, intitulé « imposition des immeubles agricoles et sylvicoles », qui visait à mettre en œuvre la motion Müller 12.3172. En réponse au postulat Mahaim 23.4305, le Conseil fédéral soumettra au Parlement, probablement à l’été 2026, un rapport sur les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il estime qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas opportun de proposer des modifications législatives ou de la pratique.

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