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Respect des droits fondamentaux dans le cadre de la fouille des téléphones portables des requérants et requérantes d'asile

25.3830 · Interpellation · 2025-06-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Depuis le 1er avril 2025, le Secrétariat d’État aux migrations peut fouiller les téléphones portables des requérant·es d’asile lorsque l’identité, la nationalité ou l’itinéraire ne peuvent être établis autrement. Or, cette mesure soulève de vives inquiétudes sur les plans juridique, éthique et pratique.

Les parcours migratoires sont marqués par la précarité, la violence et l’illégalité imposée. Les données contenues dans les téléphones sont souvent issues d’appareils partagés, achetés de seconde main ou reconfigurés après des pertes, vols ou destructions. Les comptes, applications et cartes SIM sont fréquemment mutualisés, rendant l’attribution des données incertaine. Ces éléments fragilisent la fiabilité des interprétations que pourraient en tirer les autorités.

L’expérience allemande montre que cette mesure est coûteuse, peu efficace (2 % de cas pertinents) et a été jugée disproportionnée. En Suisse, la transparence reste insuffisante : quel logiciel est utilisé ? Quelles garanties contre les biais algorithmiques ? Comment les données sont-elles stockées, consultées et protégées ? Les personnes concernées sont-elles informées de leurs droits, des recours possibles, des délais ?

La mesure s’inscrit dans une logique de suspicion et dans une tendance à l’extension des moyens de surveillance. Elle risque d’allonger les procédures au lieu de les accélérer, en empiétant sur le droit à la protection des données et la dignité des personnes.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Quels critères déterminent le recours à cette fouille et quels sont ses objectifs ?

  2. Quel est le type de données analysées : données personnelles « sensibles » et/ou données de tiers?

  3. Comment, où et combien de temps les données sont-elles stockées (logiciels, serveurs))? Par qui sont-elles consultées et quelles garanties en termes de sécurité des données sensibles et privées?

  4. Quelle évaluation de la phase test à Chiasso et Bâle est prévue ?

  5. Quelle information est donnée aux requérant·es sur leurs droits, notamment au recours?

  6. Le Conseil fédéral envisage-t-il une évaluation indépendante de l’efficacité, des coûts et de la conformité de cette mesure au droit fondamental ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans chaque cas, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure d'analyse du support de données (art. 8a, al. 4, de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Il tient compte de toutes les informations et déclarations fournies par l’intéressé ainsi que des documents officiels qu’il a remis. Il vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier le traitement des données signalétiques biométriques et l’audition ciblée de la personne concernée, permettent d’obtenir les informations souhaitées (art. 10c de l’ordonnance 3 sur l’asile [OA 3 ; RS 142.314]).

L’analyse des supports de données s’inscrit dans le cadre de l’obligation de coopérer qui incombe aux requérants d'asile. Elle sert à établir leur identité, leur nationalité et leur itinéraire (art. 8, al. 1, let. g, LAsi).

2. Lors de cette analyse, le SEM peut également traiter des données sensibles (art. 8a, al. 1, LAsi et 10a OA 3).

Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d’atteindre les objectifs de l’analyse (art. 8a, al. 2, LAsi).

3. Actuellement, les données issues de supports électroniques de données sont visualisées et analysées manuellement et ne sont pas sauvegardées (art. 10f OA 3). Le résultat de l’analyse est consigné dans un procès-verbal. Le procès-verbal et la prise de position de la personne concernée sont déposés dans le dossier d’asile, lequel est conservé durablement (art. 18, al. 2, de l’ordonnance SYMIC ; RS 142.513), À un stade ultérieur de la mise en œuvre du mandat législatif, il sera possible d’utiliser un logiciel pour faciliter l’analyse des supports de données (art. 10d et 10e OA 3).

Les données personnelles sont exclusivement traitées par des collaborateurs du SEM qui effectuent des tâches liées à la vérification de l’identité, sont chargés de mener la procédure d’asile ou effectuent des tâches liées au soutien lors de l’exécution des renvois (art. 10b, al. 1, OA 3). En matière de sécurité, les données issues de supports électroniques de données sont soumises aux mêmes règles et mesures que les autres données personnelles sensibles traitées dans le cadre de la procédure d’asile.

4./6. La phase-pilote menée dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) de Bâle et de Chiasso est évaluée sur la base des données statistiques, des ressources mobilisées et des expériences réalisées par les participants.

Conformément à la disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2021 de la LAsi, le Conseil fédéral présente au Parlement, trois ans après l’entrée en vigueur de ladite modification, un rapport sur l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures. La modification est entrée en vigueur le 1er avril 2025. Quant au rapport, il sera disponible au plus tard le 31 mars 2028. Les détails concernant cette évaluation, en particulier la question de son éventuelle élaboration par un service extérieur à l’administration, ne sont pas encore connus.

5. Le requérant d’asile est informé sur la procédure d’analyse prévue au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques (art. 8a, al. 6, LAsi). La disposition d’exécution précise qu’il reçoit ces informations à son arrivée dans un CFA ou à l’aéroport (art. 10h, al. 1, OA 3). Le requérant est informé de son droit d’être présent lors du traitement des données, de son droit de recevoir une décision concernant la proportionnalité de l’analyse, de la portée de son obligation de collaborer et des conséquences d’une violation de cette obligation ainsi que de son droit de recours en vertu de la LAsi.

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