Initiatives et référendums. Respect des droits politiques grâce à une pratique proportionnée en matière d’attestation de la qualité d’électeur
25.4868 · Motion · 2025-12-19
Chancellerie fédérale
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la pratique en matière d’attestation des signatures respecte la garantie des droits politiques prévue à l’art. 34 Cst., le principe de proportionnalité prévu à l’art. 5, al. 2, Cst. ainsi que la protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi prévues à l’art. 9 Cst. Les communes et la Chancellerie fédérale doivent interpréter les exigences formelles de manière que prime l’expression effective de la volonté des électeurs.
Les signatures provenant d’un même ménage ou d’une même famille dont les noms et adresses ont été inscrits par la même main, mais pour lesquelles chaque personne a exprimé valablement sa volonté individuelle par sa signature manuscrite, ne pourront être déclarées nulles qu’en cas de soupçon fondé d’irrégularité ou de manipulation.
Begründung
Depuis le 1er novembre 2025, les communes et la Chancellerie fédérale appliquent une nouvelle interprétation nettement plus stricte de la directive relative à l’attestation de la qualité d’électeur. Si le nom et le prénom sont inscrits « par la même main » sur une liste de signatures, toutes les signatures de la liste sont en principe considérées comme nulles, même si chaque personne concernée a signé de sa propre main et qu’il n’y a aucun indice de manipulation ou de falsification. Au mieux, une seule signature de la liste sera déclarée valable.
Les comités qui récoltent actuellement des signatures estiment qu’environ 5 à 15 % d’entre elles seraient ainsi invalidées. Dans la majorité des cas, cela concerne des ménages composés de deux ou trois personnes : couples, familles et colocataires. Il ne s’agit en réalité ni d’abus ni de fraude. Chaque personne signe elle-même, en pensant faire les choses correctement.
Le Conseil fédéral doit veiller à ce que les réels abus soient combattus de manière systématique. Mais il doit aussi veiller à ce que les communes et la Chancellerie fédérale fassent primer la volonté réelle exprimée par les électeurs. L’intégrité de la procédure en sera renforcée, et l’accès facilité aux droits populaires préservé.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit de vote est un droit strictement personnel. C’est la raison pour laquelle les nom et prénoms doivent depuis toujours être inscrits à la main par chaque électeur sur les listes de signatures à l’appui des initiatives populaires et des demandes de référendum. Ce n’est que depuis 1997 que la signature doit y figurer en plus. Depuis 2015, l’art. 61, al. 1, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) dispose expressément que l’électeur doit écrire à la main ses prénoms, en plus de son nom, sur la liste de signatures. Ces exigences formelles servent également à lutter contre les abus : en effet, si toutes les données concernant le signataire, à l’exception de la signature proprement dite, proviennent d’une main étrangère, il est plus facile de falsifier les déclarations de soutien, et il est en même temps plus difficile d’identifier les signatures présumées falsifiées. Depuis 2015, les guides mis à la disposition de tous les comités d’initiative et de tous les comités référendaires par la Chancellerie fédérale (ChF), mais aussi chaque liste de signatures, mentionnent l’exigence selon laquelle le nom, les prénoms et la signature doivent être écrits de la main de l’électeur. Par ailleurs, la disposition en la matière fait l’objet d’explications depuis lors dans les instructions de la ChF et des cantons à l’intention des communes (cf. bk.admin.ch/initiatives > Informations complémentaires > Procédure concernant l'attestation de la qualité d'électeur > Brochure attestation de la qualité d'électeur 2025). Par le passé, la ChF a constaté que toutes les communes n’ont pas appliqué avec la même rigueur la réglementation figurant à l’art. 61, al. 1, LDP. Certaines communes ont attesté des signatures même si le signataire n’avait manifestement pas inscrit son nom et ses prénoms de sa propre main, tandis que d’autres communes n’ont pas attesté ces déclarations de soutien, les déclarant parfois nulles dans leur ensemble. Soucieuse non seulement d’assurer une exécution uniforme et conforme à la législation, mais aussi de renforcer la lutte contre les abus, la ChF a donc précisé ses instructions. Par conséquent, les indications (noms, prénoms, signatures) qui ont été inscrites manifestement par la même main doivent en principe toutes être déclarées nulles eu égard à l’art. 61, al. 1, LDP, comme c’était le cas jusqu’à présent. Mais lorsqu’il se pourrait, selon une commune, qu’au moins une inscription soit effectivement celle de l’électeur concerné (par ex. si une personne a rempli la liste de signatures pour elle-même et pour les membres de sa famille), une seule et unique signature peut être déclarée valable. Depuis l’entrée en vigueur des instructions qui ont été précisées, une initiative populaire fédérale et une demande de référendum ont été déposées, et le décompte des signatures est terminé. Dans le cadre des contrôles qu’elle effectue, la ChF a dû déclarer nulles 745 signatures dans le cas de l’initiative populaire, et 263 signatures dans le cas de la demande de référendum, en raison de noms et de prénoms qui n’avaient pas été inscrits par la main des électeurs concernés, ce qui correspond respectivement à 0,7 % et à 0,5 % des signatures déposées. Pour l’initiative populaire et la demande de référendum, la ChF a comptabilisé, à titre exceptionnel, les signatures qui avaient déjà été déclarées nulles par les communes pour le motif susmentionné : cela concernait 133 signatures à l’appui de l’initiative populaire et 118 signatures à l’appui de la demande de référendum. De l’avis du Conseil fédéral, les précisions faites dans les instructions permettent de protéger de manière proportionnée et non arbitraire le droit d’initiative et de référendum des électeurs, tout en luttant contre les abus et en préservant un accès facilité aux droits populaires. Le Conseil fédéral estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’agir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.