Contre l'impunité de fait des auteurs de désagréments d'ordre sexuel en ligne envers des enfants
26.3322 · Motion · 2026-03-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 198 du code pénal de manière que les désagréments d’ordre sexuel infligés aux enfants de moins de 16 ans soient d’office poursuivis comme des délits.
Begründung
L’objet de la présente motion a déjà été évoqué dans la motion Feri 20.3690 et lors des derniers travaux d’harmonisation des peines et de révision du droit pénal en matière sexuelle. La situation s’est terriblement dégradée depuis : l’assouplissement des directives relatives aux contenus inappropriés sur les plateformes de communication et les algorithmes tolérant des contenus toujours plus extrêmes ont fait chuter le seuil d’inhibition dans la communication en ligne. En 2020, un adolescent sur trois indiquait avoir subi des désagréments d’ordre sexuel en ligne ; aujourd’hui ils sont un sur deux.
Il suffit souvent de quelques minutes pour qu’un enfant soit confronté sur Internet à des contenus ou des sollicitations indésirables d’ordre sexuel. Interroger un mineur sur ses expériences sexuelles ou lui décrire des fantasmes constitue une atteinte grave à son intégrité sexuelle. Or en Suisse, quiconque se livre à ces exactions en ligne est quasiment assuré de ne subir aucune conséquence judiciaire. En effet, il faut tout d’abord que la victime mineure prenne conscience de ce qui lui est arrivé. Il faut ensuite qu’elle contacte la police et lui expose les détails les plus intimes de ses conversations en ligne afin de déposer plainte. Par contre, si la police tombe sur un délinquant dans le cadre de recherches secrètes, elle ne peut pas lui demander des comptes, faute de plainte. Afin de lutter contre cette impunité de fait, il faut instaurer la poursuite d’office des auteurs de désagréments d’ordre sexuel en ligne envers les enfants. Cela permettra aux autorités de poursuite pénale d’intervenir à un stade précoce et de demander des comptes aux auteurs avant qu’ils puissent porter des atteintes plus graves à l’intégrité sexuelle des enfants.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l’opinion de la motionnaire selon laquelle il est nécessaire de mieux protéger les enfants, dans le contexte de l’utilisation des nouvelles technologies, des contenus inappropriés auxquels ils peuvent être confrontés sur les plateformes de communication. Différents projets législatifs sont en cours dans ce but, par exemple un avant-projet de loi fédérale visant à réguler les très grandes plateformes de communication et les moteurs de recherche pour renforcer les droits des utilisateurs dans l’espace numérique et contraindre ces plateformes et moteurs de recherche à plus de probité et de transparence. Les résultats de la consultation sont en cours d’évaluation. Le législateur a examiné à plusieurs reprises l’opportunité de transformer les désagréments d’ordre sexuel (art. 198 du code pénal ; CP, RS 311.0) en une infraction poursuivie d’office, notamment dans le cadre de la révision du droit pénal en matière sexuelle entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Une procédure de consultation a là aussi été menée sur le sujet et cette demande a été rejetée. Le législateur a considéré que les désagréments d’ordre sexuel ne devaient pas être poursuivis pénalement indépendamment de la volonté de la victime. La poursuite pénale doit résulter de l’expression de sa volonté. S’il s’agit d’un enfant, ses représentants légaux, notamment ses parents, peuvent déposer une plainte pénale (art. 30, al. 2, CP) ; les personnes lésées mineures capables de discernement peuvent également porter plainte elles-mêmes (art. 30, al. 3, CP). Ce sont les parents également qui sont souvent le plus à même de déterminer, en association avec l’enfant, s’ils souhaitent le soumettre au stress engendré par une procédure pénale ou s’ils préfèrent trouver un autre moyen de surmonter cet événement sur le plan émotionnel, notamment en fonction de son niveau de connaissances et de son degré de maturité. L’augmentation de la menace de peine et de la quotité de peine a elle aussi déjà été examinée et le législateur s’est prononcé. L’art. 198 CP est une infraction qui s’applique à titre subsidiaire par rapport à d’autres dispositions du droit pénal en matière sexuelle qui prévoient des peines plus lourdes. Par exemple, si l’auteur confronte un enfant à des contenus ou des représentations pornographiques, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 197, al. 1, CP). Un examen global du phénomène pourra être réalisé dans le cadre du projet législatif visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire Amherd 18.434 « Punir enfin le pédopiégeage en ligne », qui vise à réprimer la communication sexualisée avec des enfants. La commission compétente du Conseil national est en train d’élaborer un avant-projet, pour lequel elle compte procéder à la consultation en cours d’année.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.