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preparatory:AB 115467

Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2010-12-01

Wortprotokoll

Je vais également faire ici une remarque pour l'ensemble de l'article, et celle-ci concernera en particulier l'alinéa 2, qui fait l'objet d'une divergence entre le Conseil national et la commission de notre conseil.

Il s'agit de savoir comment, une fois les mesures prises, le Parlement doit être consulté ou informé. Le Conseil national aurait souhaité que, lorsque c'est possible, l'Assemblée fédérale soit consultée avant la décision, ou alors, lorsque ce n'est pas possible, qu'elle soit informée au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision du Conseil fédéral. Cela rend naturellement la situation un peu compliquée. En effet, il faudrait, dans des délais déjà extrêmement courts, se poser en plus la question de savoir si l'on se trouve dans un cas qui permet la consultation dans des délais extrêmement restreints - imaginez: quarante-huit heures! - ou bien si l'on peut effectivement prendre la décision puis se concentrer uniquement sur l'information qui doit intervenir ensuite.

Ici, votre commission est clairement de l'avis que l'information de l'organe compétent de l'Assemblée fédérale dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision est absolument nécessaire, mais qu'en plus d'être nécessaire, elle est suffisante. Il n'est pas encore opportun d'ajouter à cela la possibilité de consulter l'organe compétent avant la décision. En effet, la décision repose sur les articles 184 et 185 de la Constitution fédérale - une certaine urgence doit exister pour que l'on puisse s'appuyer sur ces articles -, et on a le sentiment que l'on compliquerait inutilement la mécanique en donnant en plus la possibilité de se poser la question de savoir s'il faut consulter avant ou seulement informer après.

Votre commission vous propose de suivre l'avis du Conseil fédéral dans ce domaine, d'en rester à l'information de l'organe compétent de l'Assemblée fédérale dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision. Pour rappel, cela concerne l'article 7e alinéa 2.