preparatory:AB 272476
Levrat Christian · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-12-02
Wortprotokoll
Ich hoffe, Kollege Ettlin, dass Sie in dieser Angelegenheit weder eine Mehrheit noch recht haben.
Pour faire simple: personne au sein de la commission ne défend la version du Conseil national. Cela me paraît devoir être le point de départ de notre réflexion. Nous ne voulons pas que les organes de cautionnement mandatent des autorités de révision pour inspecter spécifiquement le respect des conditions fixées à l'octroi des crédits Covid-19.
Nous nous opposons en définitive sur une question assez simple: M. Ettlin nous dit que les sociétés de révision qui procèdent à des révisions ordinaires doivent annoncer aux organes de la société, puis à la société de cautionnement, les irrégularités qu'elles constatent. Ce que dit la majorité de la commission et le Conseil fédéral, c'est que si l'organe de révision constate, soit dans une révision ordinaire, soit dans une révision restreinte, qu'il y a des irrégularités et qu'il y a une violation des dispositions de l'article 2 alinéa 2, 2bis ou 2 ter, eh bien dans ce cas-là elle doit intervenir. Mais uniquement dans les cas spécifiques où elle constate une violation. Ce à quoi nous conduit la proposition de notre collègue Ettlin, c'est à ce qu'une société de révision qui procède à une révision restreinte et constate une violation ne soit non seulement pas autorisée à annoncer cette violation aux organes de la société, mais surtout à ce qu'elle ne soit pas autorisée à annoncer cette violation aux sociétés de cautionnement. C'est là que cela ne va pas: si, dans le cadre d'un contrôle restreint, vous constatez - et uniquement si vous le constatez - que des dividendes sont versés, alors il me paraît raisonnable d'attendre de la société de révision qu'elle rende la direction de l'entreprise attentive au fait qu'elle ne peut pas verser ces dividendes, à cause du crédit Covid-19, et que si la direction de l'entreprise refuse d'annuler le versement de ces dividendes, elle avise la société de cautionnement. Pourquoi limiter cette obligation d'annonce uniquement aux cas de révision ordinaire? Votre interprétation est, de mon point de vue, excessivement prudente. Il n'y a pas de responsabilité accrue des sociétés de révision; il y a simplement l'obligation, lorsqu'elles constatent une violation, de rendre la société, en l'occurrence la société de cautionnement, attentive à cet état de fait. Cela me paraît être quelque chose qu'on peut attendre de leur part.
Je vous invite donc à suivre le Conseil fédéral et la majorité de la commission sur ce point-là. Tout le monde est d'accord pour exclure la version du Conseil national. M. le conseiller fédéral Maurer s'est d'ailleurs exprimé de manière très claire sur ce point lors de la discussion au sujet de l'article 2: il revient aux autorités de poursuite et non aux sociétés de cautionnement elles-mêmes de s'occuper des cas de violations.