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preparatory:AB 315227

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2023-03-06

Wortprotokoll

Au fil des différents débats qui nous ont occupés sur cette révision du code de procédure civile, le mot clé a été la "Laienfreundlichkeit". Nous y arrivons, au sens de la majorité de la commission et en tout cas au sens du groupe du Centre, pour l'essentiel.

La Commission des affaires juridiques de notre conseil a décidé de suivre, sur certaines divergences, le Conseil des Etats, parce qu'elles n'étaient matériellement pas différentes et qu'elles ne changeaient rien sur le fond. Ce sont principalement des divergences qui concernent la forme ou la rédaction. En revanche, certaines divergences font encore l'objet de propositions au sein de la Commission des affaires juridiques de notre conseil. Je ne m'exprimerai que sur certains articles, faute de temps.

Je commence avec l'article 47 alinéa 2 lettre b, en lien avec l'article 220, qui prévoit qu'un juge de conciliation ne peut pas être le même juge que celui qui tranchera au fond, pour des raisons assez évidentes. La conciliation, même si cela peut paraître paradoxal - mais en pratique, c'est ce qui ressort -, ne s'intéresse finalement qu'accessoirement ou subsidiairement au droit matériel.

Le juge conciliateur cherche avant tout, comme son nom l'indique, à trouver un consensus, un compromis. C'est pourquoi les parties, dans la plupart des cas, sont amenées en conciliation à se livrer ou à révéler des aspects de leur dossier qu'elles ne livreraient pas devant le juge du fond. Imposer le même juge, tant en conciliation qu'au fond, prétériterait les chances de trouver un compromis. Or, chacun dans cette salle et en commission en particulier a confirmé que miser sur la conciliation était bien entendu préférable à des procédures contentieuses infinies et coûteuses au fond.

A l'article 52 alinéa 2, il s'agit là encore de rendre le code de procédure civile beaucoup plus lisible et plus facilement applicable à tous les justiciables, en rendant opposables à tous les tribunaux les indications erronées relatives aux voies de droit données par les juges.

Vous le savez, nous avons parlé tout à l'heure d'un cas de jurisprudence assez étonnant, pour ne pas dire choquant, celui d'un justiciable qui a vu son recours être jugé irrecevable parce qu'il s'était fié au délai de recours indiqué par le juge sur son jugement, alors qu'un autre délai de recours était prévu par la loi. Le Tribunal fédéral a conclu que, comme la personne était représentée par un avocat, elle devait donc savoir, mieux que le juge lui-même, quel était le réel délai de recours à appliquer. Cela contrevient au principe de la bonne foi, que chaque justiciable se doit de pouvoir attendre des institutions judiciaires.

L'article 53 alinéa 3 et le droit à la réplique portent sur le même principe. Le droit à la réplique est aujourd'hui seulement consacré par la jurisprudence. Un justiciable est donc censé connaître la jurisprudence selon laquelle, pour répliquer, il dispose d'un délai tacite de dix jours. Cela n'est pas satisfaisant; le juge doit indiquer le délai de réplique au justiciable qu'il a en face de lui, afin que celui-là puisse comprendre et saisir pleinement ce dont il s'agit.

A l'article 85, le juge doit fixer un délai aux parties pour chiffrer ces conclusions. Aujourd'hui, ce délai est trop incertain. Le délai pour le chiffrage des conclusions est trop sujet à interprétation, c'est pourquoi il s'agit de l'inscrire clairement dans la loi.

A l'article 206, je vous invite à refuser la proposition de la minorité Dandrès. Il me reste malheureusement très peu de temps pour l'expliquer, mais, en substance, il nous a démontré par la preuve que le lobby de l'Asloca faisait correctement son travail au sein de ce Parlement, puisqu'il ne nous a parlé que du cas des locataires qui seraient trop lourdement sanctionnés devant un tribunal, qu'ils auraient eux-mêmes saisi, mais à la convocation duquel ils n'auraient pas répondu. Cela ne va tout simplement pas, c'est un manque de respect assez évident pour l'institution et surtout un moyen dilatoire, une manière de jouer la montre et donc de faire perdre leurs droits aux bailleurs.

Pour ces raisons, nous vous encourageons à suivre la majorité de la commission et à rejeter la proposition de la minorité Dandrès.