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preparatory:AB 85566

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2008-06-12

Wortprotokoll

Dans la section 2, nous traitons de l'obligation de collaborer et du droit des parties de refuser de collaborer. A l'article 161, il est indiqué quelles seraient les conséquences que pourrait tirer le juge lorsque l'une des parties ne collabore pas au procès.

Dans le projet du Conseil fédéral, à l'article 161, il y a une disposition que je qualifierai de générale. La minorité vous invite à introduire une précision qui n'est pas de mon cru, mais qui est reprise de codes de procédure civile cantonaux. Cette proposition de minorité prévoit qu'on indique de manière très claire ce qui se passe lorsqu'une des parties ne donne finalement pas le document qu'elle détient. Je vous donne un exemple. Que doit faire le juge lorsqu'une des parties dispose d'un exemplaire d'un contrat et qu'elle ne le produit pas dans la procédure civile, alors que l'autre partie ne l'a plus ou ne l'a jamais eu en sa possession? L'idée est donc de permettre au juge de demander explicitement la production de ce contrat dans l'hypothèse où ce document ne serait pas produit lors de la procédure; il s'agirait de donner de manière plus incisive la compétence au juge d'en tirer les conséquences. La conséquence serait notamment de considérer que le fait allégué par la partie adverse est avéré. C'est le sens de ma proposition de minorité. Il s'agit d'une précision qui devrait amener les parties à ne pas jouer un jeu de mauvaise foi durant le procès et, finalement, à être soumises à plus de pression pour collaborer, de manière à obtenir une décision judiciaire civile claire qui corresponde à la réalité des faits, et non pas à un résultat vicié par le fait que l'une ou l'autre des parties s'est refusée à produire une pièce.

Je vous invite donc à suivre la minorité qui, je vous le rappelle, a été soutenue par des membres de la commission issus de groupes différents, de droite comme de gauche.