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Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées

Département fédéral de l’économie (DFE)

Ordonnance du DFE sur la reconnaissance des agences chargées de l’examen et de l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leur filières d’études et sur les tâches incombant à ces agences (Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées)

Rapport explicatif

Berne, en août 2006

Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif

1. INTRODUCTION

L’article 17a, al. 2 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71; LHES) stipule que le Département fédéral de l'économie (DFE) accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières d’études. Selon l’article 17a, al. 3, le DFE peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers l’examen des demandes d’accréditation et, sur demande et dans des cas dûment motivés, l’accréditation de certaines filières d’études. L’article 17a, al. 4, donne par ailleurs des indications sur la prise en charge des frais d’une telle délégation. Le présent projet d’ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées définit les conditions pour la délégation de l’examen des demandes d’accréditation et pour l’accréditation de certaines filières d’études. La LHES précise que la procédure doit se dérouler en deux étapes distinctes :

1. l’examen des demandes d’accréditation et

2. la décision d’accréditation comme acte officiel sous la forme d’une décision formelle. La LHES désigne le DFE comme organe d'accréditation. Elle lui accorde cependant la possibilité de déléguer à des tiers, d’une part, l’examen des demandes d’accréditation pour les hautes écoles spécialisées et leurs filières d’études et, d’autre part, dans des cas dûment motivés, la décision d’accréditation pour certaines filières d’études également. Cette possibilité confère aux hautes écoles spécialisées une certaine autonomie dans le choix d'une institution adaptée à la procédure d'accréditation, mais elle génère aussi une concurrence entre les hautes écoles spécialisées. Toutefois, les organisations d’accréditation doivent remplir des critères minimaux eu égard au niveau élevé de qualité des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études, ces critères devant être examinés dans le cadre d'une procédure de reconnaissance ad hoc. C’est pourquoi, le présent projet prévoit que des organisations compétentes peuvent poser leur candidature en vue d'une reconnaissance comme agence d'accréditation. Les exigences de qualité proposées tiennent compte des références définies ces dernières années au niveau international.

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et des représentants de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont élaboré en commun le présent projet d’Ordonnance du DFE sur la reconnaissance des agences chargées de l’examen et de l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études et sur les tâches incombant à ces agences. Ont également participé aux travaux, des représentants de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES) ainsi que de la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES).

Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif

2. EXPLICATIONS

Section 1: Objet Art. 1 L’ordonnance a pour objet de fixer les principes de la reconnaissance d’agences ainsi que de la délégation à des tiers des deux étapes de la procédure prévues par la loi (cf. chapitre 1). Sont considérées comme domaines à examiner les hautes écoles spécialisées en tant qu’institution ou les filières d’études.

Section 2: Conditions, procédure et durée de validité de la reconnaissance des agences Art. 2 Conditions Des agences peuvent être reconnues par le DFE si elles satisfont aux normes de qualité requises. Elles doivent notamment apporter la preuve qu’elles sont en mesure de garantir l’examen en bonne et due forme des demandes d’accréditation des hautes écoles spécialisées pour toute l’institution ou pour certaines filières d’études et l’accréditation de filières d’études. Elles doivent aussi impérativement respecter les exigences et les références européennes en vigueur qui font partie intégrante de l’ordonnance. Il conviendra par ailleurs de veiller particulièrement aux compétences spécifiques requises pour les professions réglementées du domaine de la santé et à une bonne connaissance du système suisse des hautes écoles spécialisées. Les agences doivent également apporter la preuve d'un rapport coûts / prestations correct dans la formation des prix. De plus, les organisations suisses ou les agences étrangères doivent être agréées par l’autorité compétente de leur pays d’origine.

Art. 3 Procédure Le traitement des procédures de reconnaissance incombe à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). La reconnaissance des agences se déroule en concertation étroite avec la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées en tant qu’organe consultatif de la Confédération et avec le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées de la CDIP en tant que premier partenaire des cantons dans les questions relatives aux hautes écoles spécialisées. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS) sera en outre consultée lors de la reconnaissance d’agences du domaine de la santé. La reconnaissance d'une agence peut aussi être assortie de conditions, si l’on estime que d’éventuelles différences minimes par rapport aux critères de reconnaissance peuvent être corrigées dans un délai fixé.

Art. 4 Durée de validité Comme l’accréditation, la reconnaissance des agences n'est pas illimitée. Il est proposé que la reconnaissance tout comme le renouvellement de la reconnaissance soient accordés pour une période de cinq ans.

Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif Section 3 : Examen et accréditation par les agences Art. 5 Validité des directives sur l’accréditation L’art. 5 mentionne expressément les directives sur l’accréditation des hautes écoles spécialisées en tant que texte de référence.

Art. 6 Procédure lors de l’examen des demandes d’accréditation Art. 7 Procédure pour l’accréditation de filières d’études Si une agence a été reconnue, la haute école spécialisée est libre de mandater directement l’agence pour l’examen de la demande (art. 6, al. 1). Si la haute école spécialisée souhaite que l’agence se charge aussi de la décision d’accréditation, elle doit, pour des raisons de garantie juridique et de transparence, emprunter la voie des services fédéraux (art. 7, al.1). Lorsque les tâches convenues sont achevées, l’agence d’accréditation reconnue transmet le rapport d’experts et la recommandation d’accréditation à l’OFFT, lequel se charge de préparer la décision d’accréditation à l’intention du DFE. Les décisions d’accréditation prises par les agences doivent être communiquées directement à la haute école spécialisée et au DFE. Pour les hautes écoles spécialisées, il est signalé que le tribunal administratif fédéral est compétent en matière de voies de droit.

Art. 8 Examen des demandes L'examen des demandes suit une procédure en trois étapes, conformément aux pratiques internationales1. D’abord, la haute école spécialisée qui dépose la demande procède à une auto-évaluation, sous sa propre responsabilité. Un groupe d’experts engage ensuite une expertise externe constituée en règle générale d’une visite sur place de deux jours. A la fin de l’expertise, le groupe d’experts rédige un rapport écrit assorti d’une recommandation d’accréditation à l’attention de l’agence qui dépose la demande. Cette dernière soumet, pour avis2, ses résultats avec la recommandation d'accréditation à la haute école spécialisée. Étant donné que l’accréditation consiste en premier lieu en une évaluation qualitative des contenus, une attention toute particulière doit être accordée au choix d’experts excellents et indépendants (pairs). En règle générale, selon les références Enqa, le groupe d’experts se compose de cinq experts qualifiés pouvant attester d’une expérience didactique de niveau haute école3. Étant donné que l’accréditation d’une haute école spécialisée porte sur l’évaluation de tous les domaines de prestations, il est indispensable de solliciter la participation d’un expert qui dispose d’une expérience à l’échelon directionnel. Lors de l’accréditation des filières d’études, il y a lieu de veiller à ce qu’à chaque fois au moins un expert dispose de l’expérience de l’enseignement dans une haute école spécialisée et soit issu de la pratique professionnelle du domaine correspondant. Pour l’expertise d’une haute école spécialisée ou d’une filière d’études, un expert au moins doit disposer d’une expérience à l’étranger4 et, le cas échéant, un étudiant doit être consulté. Les agences doivent veiller à ce que le groupe d’experts soit familiarisé avec les spécificités du système suisse des hautes écoles (spécialisées) et qu’il dispose des compétences

Cf. Références Enqa, p. 25. Conformément aux références internationales, l’agence accorde à la haute école spécialisée un droit d'opposition (procédure d’appel). Cf. Références Enqa , p. 40. Pour les domaines d’études hautement spécialisés ou de petite taille, il faut d’autant plus veiller à ce que l’indépendance des experts soit garantie. Il faudra éventuellement recruter davantage d’experts étrangers.

Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif linguistiques requises, afin que la visite sur place puisse avoir lieu dans la langue d'enseignement (sauf autres dispositions convenues).

Section 4: Responsabilité et surveillance Art. 9 Responsabilité et obligation d’annoncer L’al. 1 stipule que les agences portent l'entière responsabilité envers les hautes écoles spécialisées et envers le DFE des prestations de services convenues et de leurs contenus. Eu égard à la garantie d’une exécution en règle des activités, il est indispensable que toutes les modifications importantes pouvant entraver l’accomplissement correct des tâches soient annoncées spontanément et sans délai à l’OFFT.

Art. 10 Protection du secret et protection des données Tous les services et toutes les personnes en charge de l’accréditation sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations concernant les hautes écoles spécialisées et les filières d’études. Les experts participant aux procédures d’examen sont soumis à une obligation qualifiée de garder le secret par rapport aux informations qui leur sont confiées. Les dispositions de la loi sur la protection des données s’appliquent par analogie au traitement des données d’accréditation.

Art. 11 Surveillance et obligation de renseigner L’OFFT est chargé d’exercer la surveillance sur l’accomplissement correct des tâches par les agences reconnues. Il s’agit en particulier du droit de procéder en tout temps à des vérifications, et d’autant plus si des indices laissent supposer que les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies. L’agence reconnue doit fournir à l'OFFT tous les renseignements nécessaires à la vérification et elle doit lui accorder un droit de regard sur les documents concernés. Si une agence reconnue présente des lacunes graves, elle doit cesser ses activités avec effet immédiat, afin de protéger les hautes écoles spécialisées. Pour rationaliser la procédure, la compétence de prendre des mesures provisionnelles incombe à l’office fédéral. En revanche, la révocation de la reconnaissance est prononcée par le DFE, dans le respect du droit de l’agence concernée d’être entendue.

Annexes : Les exigences posées aux agences s’appuient sur les références Enqa (cf. art. 2, al. 2, let. e), lesquelles sont développées en permanence. C’est pourquoi, le projet d’ordonnance prévoit que ces références figurent dans une annexe, le DFE étant toutefois habilité à adapter ces références au contexte national et aux développements internationaux.

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