Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE): fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue)
Modification de l’ordonnance sur les épizooties: fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue)
Rapport explicatif
Généralités
Il est nécessaire de modifier l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), car la situation épizootique a changé. La fièvre catarrhale du mouton, appelée aussi maladie de la langue bleue, était rangée jusqu’à présent dans la catégorie des épizooties hautement contagieuses. Par la présente modification de l’OFE, elle est transférée dans la catégorie des épizooties à combattre. Les raisons suivantes expliquent ce changement de catégorie:
L’objectif de la lutte contre les épizooties hautement contagieuses est leur rapide éradication. Mais l’expérience a montré qu’une éradication rapide de la maladie de la langue bleue n’était pas réaliste, car la transmission du virus se fait par l’intermédiaire de moucherons.
Les épizooties hautement contagieuses sont des maladies qui se transmettent directement d’un animal à un autre. La fièvre catarrhale du mouton, en revanche, se transmet indirecte- ment par l’intermédiaire d’un moucheron infecté. Les mesures de lutte prévues pour les épi- zooties hautement contagieuses sont inefficaces pour lutter contre la maladie de la langue bleue.
La fièvre catarrhale du mouton était inscrite dans la liste A (épizooties hautement contagieu- ses) de l’Office international des épizooties (OIE). C’est pourquoi la maladie a été classée dans notre législation dans la catégorie des épizooties hautement contagieuses. Aujourd’hui, l’OIE ne fait plus la distinction entre les épizooties hautement contagieuses et les autres ma- ladies animales.
De plus, nous avons adapté les mesures de lutte spécifiques à cette maladie. La prévention est au premier plan. Le principal changement dans ce domaine, c’est de donner la possibilité à l’Office vété- rinaire fédéral d’ordonner une vaccination de masse contre la fièvre catarrhale du mouton.
Commentaire des diverses dispositions
Art. 4, let. gbis (abrogation de l’art. 2, let. i et des art. 111a à 111g) La fièvre catarrhale du mouton est transférée de la catégorie des épizooties hautement contagieuses à celle des épizooties à combattre. Les objectifs de la lutte sont de réduire les pertes économiques et d’empêcher une nouvelle propagation de l’épizootie.
Art. 239a Généralités Selon les connaissances les plus récentes, les virus responsables de la maladie de la langue bleue peuvent infecter non seulement les ruminants mais aussi les camélidés. C’est pourquoi le champ d’application des dispositions a été élargi à cette famille d’animaux. Les ruminants sauvages ont été volontairement exclus, car la lutte contre la maladie chez cette catégorie d’animaux n’est pas envisa- geable moyennant des efforts raisonnables. Les animaux vaccinés et ceux qui ont surmonté la maladie conserveront des anticorps contre la mala- die dans leur sang pendant des années. Les résultats positifs à l’examen sérologique ne fournissent que peu de renseignements sur un évènement épizootique actuel. C’est pourquoi une suspicion doit être confirmée par l’isolement du virus.
Art. 239b Surveillance Une surveillance sur le long terme et à grande échelle doit être mise en place en raison de la forte tendance qu’a la maladie de la langue bleue à se propager. L’office fédéral assurera la coordination de la surveillance.
Art. 239c Mesures en cas de suspicion Une suspicion de fièvre catarrhale du mouton peut être établie sur la base de symptômes cliniques et/ou de données épidémiologiques, mais elle doit être confirmée ou infirmée au moyen de prélève- ments d’échantillons et d’examens de laboratoire à l’égard du virus. La restriction des mouvements d’animaux et les mesures de lutte contre les moucherons visent à limi- ter la propagation des virus responsables de la maladie. Ces mesures restent en place jusqu’à ce que les résultats des analyses soient connus. Si la suspicion est infirmée, les mesures sont immédiate- ment levées. Si elle est confirmée, les mesures applicables sont celles prévues en cas de constat de la maladie. Si les résultats des analyses ne sont pas clairs, les mesures prévues en cas de suspicion restent en place. Des directives détaillées de caractère technique règlent le prélèvement d’échantil- lons, les examens de laboratoire et la lutte contre les moucherons. En cas de suspicion ou de constat de l’épizootie, la lutte contre les moucherons n’est prévue qu’au niveau local. On renonce à des mesures à grande échelle. De plus, le recours à un vaccin préventif devrait limiter le nombre de cas cliniques. Les mesures de lutte contre les moucherons ne seront ap- pliquées que de manière limitée. On a prévu les mesures suivantes : gestion spéciale des pâturages (rentrer les animaux à l’étable durant les heures de l’aube et du crépuscule, p.ex.), utilisation de produits répulsifs (appliquer des produits sur les animaux en pâture pour repousser les moucherons), obturation des ouvertures de l’étable (moustiquaires aux fenêtres), enlèvement régulier du fumier et assèchement des petites fla- ques d’eau de l’étable et de ses environs immédiats (p. ex. jus d’ensilage). Ces mesures doivent être adaptées à la situation locale sur place. Aucune mesure de lutte contre les moucherons ne sera appli- quée en plein champ ; les mesures de protection de l’environnement sont donc respectées.
Art. 239d Mesures lors du constat de la fièvre catarrhale du mouton Les animaux contaminés ne doivent pas être mis à mort. L’euthanasie des animaux gravement mala- des peut en revanche être nécessaire pour des raisons de protection des animaux. Les mesures dé- cidées ne peuvent être levées que 60 jours après avoir été ordonnées, car les virus de la fièvre ca- tarrhale du mouton circulent dans le sang de l’animal pendant 40 jours en moyenne. Pour une levée des mesures, il faut que l’une des deux conditions suivantes soit remplie: l’examen sérologique a prouvé qu’il n’y a pas eu de nouvelles contaminations (pas de séroconversion), ou les animaux sensi- bles ont tous été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton.
Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton Vu que la maladie a une forte tendance à se propager, il faut mettre en place une vaste zone de pro- tection autour de l’endroit où est apparu le cas de fièvre catarrhale du mouton. Cette zone est appelée « zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton » pour la distinguer d’une véritable zone de protection mise en place en cas d’épizootie hautement contagieuse. Il n’y a pas de restriction des déplacements d’animaux à l’intérieure de cette zone. L’office fédéral coordonne avec les cantons la délimitation des différentes zones. Pour ce faire, il prend en compte les données épidémiologiques, administratives et géographiques. Pour prévenir une propagation des virus responsables de la maladie, seuls les animaux vaccinés ou testés peuvent quitter la zone délimitée. A l’intérieur de cette zone, les mouvements d’animaux ne sont soumis à aucune restriction. Les règles détaillées sont consignées dans des directives de carac- tère technique qui seront applicables également aux exportations vers l’UE. La zone délimitée ne peut être levée que si un programme de surveillance d’une durée minimale de deux ans a permis de prouver que les animaux de rente ne sont plus touchés par le virus.
Art. 239f Périodes et régions exemptes de vecteurs Les moucherons du genre Culicoides (Ceratopogonidae) font office de vecteur de la fièvre catarrhale du mouton et sont les seuls responsables de la transmission des virus de la maladie de la langue bleue. Ces moucherons ne sont guère actifs durant la saison froide et en altitude ; on peut donc re- noncer à certaines mesures. Des facilitations des mouvements d’animaux hors de la zone peuvent par conséquent être accordées. L’office fédéral coordonne avec les cantons la délimitation géographique des zones et leur durée.
Art. 239g Vaccinations Les campagnes de vaccination à grande échelle représentent la mesure la plus prometteuse pour éradiquer la fièvre catarrhale du mouton. Le taux de vaccination de 80% des animaux sensibles, né- cessaire pour cette éradication, ne peut être atteint que par une vaccination obligatoire. L’office fédé- ral coordonne les plans de vaccination avec les cantons et fixe les conditions détaillées dans des dis- positions de caractère technique.
Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage (OE; RS 916.310):
Art. 1, al. 3 Un élevage de haute valeur suppose des animaux en bonne santé. La préservation de la santé des animaux est garantie notamment par la prévention. Parmi les mesures préventives figurent, entre autres, les campagnes de vaccination et de surveillance. L’apparition de la maladie de la langue bleue dans plusieurs pays d’Europe occidentale a montré que les moyens de lutte actuels ne permettent pas d’éliminer l’agent responsable de la maladie. C’est pourquoi les efforts visent aujourd’hui à prévenir toute nouvelle propagation et à limiter les pertes éco- nomiques. La vaccination seule est à même d’ouvrir de nouvelles perspectives et de préserver les populations sensibles de la maladie à moyen et long termes. La prévention au moyen d’une vaccina- tion devient donc une des principales mesures en faveur de l’élevage. La Confédération soutient la lutte contre la maladie de la langue bleue. Le vaccin contre la maladie sera vraisemblablement acheté par la Fédération d’élevage de la race tachetée. La Confédération lui remboursera les coûts occasionnés par cet achat en lui versant des contributions.
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (OBDTA; RS 916.404) Art. 3, al. 1, let. i et al. 3, art. 6, al. 1, art. 9, al. 1 Les processus de travail administratifs concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton doivent être effectués par les cantons dans le système d’information du Service vétérinaire (ISVet). Le statut vaccinal confirmé officiellement est illustré, en outre, dans la banque de données sur le trafic des animaux dans la partie accessible au public. Sont saisis dans la banque de données le statut vaccinal de chaque animal de l’espèce bovine et celui des unités d’élevage de bovins, d’ovins et/ou de caprins.