Révision partielle de l'ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr)
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’énergie OFEN Division Economie
9 juillet 2012
Modification de l’ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité (OAOr, RS 730.010.1):
Précisions et exceptions à l’obligation d’enregistrement
Rapport explicatif
1. Situation initiale
Les garanties d’origine sont utilisées afin de prouver l’emplacement et la technologie de pro- duction du courant. Elles servent notamment de base pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté, les exportations de courant vert et le marquage du courant. La dernière révi- sion de l’ordonnance sur l’énergie (OEne; RS 730.01) a introduit au 1er janvier 2013 une obligation d’enregistrement pour les garanties d’origine 1: toutes les centrales d’une puissan- ce de raccordement de plus de 30 kVA doivent désormais être enregistrées dans le système de garantie d'origine de Swissgrid. Le DETEC peut procéder à des exceptions pour les cen- trales qui devraient faire face à des coûts disproportionnés du fait de l’obligation de garantie d’origine (art. 1d, al. 6, OEne). La présente modification de l’OAOr a pour but de fixer ces exceptions. Parallèlement, il a été procédé à d'autres changements de moindre importance afin de préciser les règles existan- tes et d’éliminer des imprécisions.
2. Teneur des modifications
2.1 Exceptions à l’obligation d’enregistrement (art. 3a)
Les centrales qui devraient faire face à des coûts disproportionnés du fait de l’obligation d’enregistrement sont libérées de l’obligation. Les petites installations d’une puissance de raccordement égale ou inférieure à 30 kVA ne sont de toute façon pas soumises à l’obligation d’enregistrement, à l’exception des installations RPC et FFS 2. Dans le cas des installations plus grandes, le volume de production et les coûts d’enregistrement sont hors de proportion si la centrale fonctionne seulement quelques heures par an. Il en résulte des coûts de saisie relativement élevés pour un très petit volume de production. Les groupes électrogènes de secours – qui injectent du courant dans le réseau uniquement à titre de test - sont un exemple typique de ce genre d’installations. Conformément à l’annexe 2, chiffres 824.2 et 837.2 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), la limite est fixée à 50 heures d’exploitation par an.
Les installations exploitées 50 heures au plus par an sont libérées de l’obligation d'enregis- trement.
1 er
Art. 1d, al. 2, OEne (modification du 17 août 2011, entrée en vigueur au 1 octobre 2011) RPC = rétribution à prix coûtant, FFS = financement des frais supplémentaires, les deux sont des mesures de promotion des énergies renouvelables
003943838
2.2 Précision concernant l’injection dans le réseau (art. 2, al. 2)
Les garanties d’origine n’enregistrent pas la surproduction, mais la production nette (art. 4, al. 1). En conséquence, l’alimentation auxiliaire (consommation propre de l’installation pro- duisant l’énergie) doit être déduite de la production, contrairement à la consommation propre du ménage ou de l’installation industrielle où se trouve la centrale. Cet état de fait aurait pu donner lieu à des malentendus du fait de la formulation précédente («injectée dans le ré- seau»). Or, il s’agit uniquement d’exprimer que la centrale est raccordée au réseau public et ne fonctionne pas en îlot, comme p. ex. sur un alpage. Afin d’éviter tout malentendu, la for- mulation est adaptée en ce sens.
Dans l’ordonnance, on parle désormais de l’électricité produite et de la puissance de raccor- dement d’une centrale électrique.
2.3 Contrôles aléatoires et renouvellement du certificat de conformité
(art. 3, al. 3) Les données des installations doivent être certifiées par un organisme indépendant (art. 3, al. 2). Toute modification des données de l’installation de production doit être immédiatement annoncée par le producteur (art. 3, al. 4). Afin d’éviter d‘éventuelles fraudes et d’avoir un faible taux d’erreur, l’émetteur de la garantie d’origine peut désormais prévoir des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité. A cet effet, l’exploitant de l’installation doit garantir l’accès aux installations et aux documents nécessai- res. Un renouvellement du certificat de conformité s’avère notamment judicieux là où des erreurs peuvent aisément survenir et être spécialement lourdes de conséquence. Il s’agit p. ex. des grandes installations, des centrales de pompage-turbinage ou des installations de production qui n’ont pas été séparées des autres secteurs d’exploitation par l’exploitant du réseau de distribution. L’émetteur vérifie régulièrement les données des installations et les données de production. A cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement pério- dique du certificat de conformité.
2.4 Enregistrement mensuel pour les installations > 30 kVA (art. 2, al. 2)
Conformément à l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8, al. 5, OApEl), les installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA doivent être équipées d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des don- nées. Dans le cas de ces installations, l‘enregistrement mensuel des garanties d’origine ne représente pas une charge supplémentaire considérable par rapport à un enregistrement trimestriel voire annuel. Afin que les données de la banque de données des garanties d’origine soient aussi actuelles que possible, un enregistrement mensuel est désormais de rigueur pour les installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA. Pour les installations plus petites, un enregistrement trimestriel voire annuel demeure possible. Les installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA doivent enregistrer les garanties d’origine chaque mois.
2.5 Abrogation de l’art. 3, al. 1
L’enregistrement d’une centrale de production par l’émetteur est une condition préalable pour que le producteur puisse faire établir des garanties d’origine. Cette condition a été ins- crite dans l’ordonnance sur l’énergie avec l’introduction de l’obligation d’enregistrement (mo-
dification du 17.8.2011, art. 1d, al. 1, OEne). Par conséquence, elle ne doit plus figurer dans l’ordonnance sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité, l’OEne (ni- veau Conseil fédéral) étant supérieure à l’OAOr (niveau département). L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité est abrogé, parce que cette spécification est à présent définie dans l’ordonnance sur l’énergie (art. 1d, al. 1, OEne).
2.6 Correction de l’art. 2, al. 3, let. a
Une faute d'orthographe est corrigée. L'adjectif «produit» est accordé au substantif féminin «quantité»: «La garantie d’origine comprend notamment la quantité d’électricité produite en kWh … »
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