Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Rapport explicatif Projet de mars 2017 de la révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT; RS 780.115.1)
1. Contexte
La révision totale de la loi fédérale du 18 mars 2016 concernant la surveil- lance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) 1 im- plique également une révision totale de ses ordonnances d'exécution et donc de l'ordonnance du XX XX XXXX sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT) 2. En rapport avec le programme de consolidation 2011-2013, l’avant-projet de révision de la LSCPT envoyé en consultation prévoyait de supprimer sans condition l'indemnité en faveur des personnes obligées de collaborer (art. 30 AP-LSCPT). Cette proposition a toutefois provoqué de vives réactions de la part des personnes obligées de collaborer, si bien que le Conseil fédéral a finalement renoncé à la suppression des indemnités dans son projet du 27 février 2013. Même la proposition prévoyant que les cantons et la Confédé- ration versent une fois par an un montant forfaitaire – par exemple sur la base du nombre de surveillances effectuées l'année précédente (comme le prévoit par ex. la péréquation financière nationale) a été rejetée. Ceci no- tamment parce que ce système dépasserait le cadre de la notion juridique de l'« émolument » et donc le cadre juridique de la LSCPT. Dans sa réponse à la motion Romano (13.3199) du 21 mars 2013 «Réduire les frais de surveil- lance des télécommunications au moyen d'un accord-cadre avec les opéra- teurs téléphoniques», le Conseil fédéral a également rejeté la possibilité de montants forfaitaires, car il n'existe pas de base légale à ce sujet. Dans le cadre du programme Surveillance des télécommunications (développement et exploitation du système de traitement pour la surveillance des télécom- munications et des systèmes d'information policiers de la Confédération), le Conseil fédéral a en outre décidé le 28 mai 2014 d'augmenter le taux de couverture des coûts afin de couvrir les dépenses d'exploitation. Le message du programme de stabilisation 2017-2019 prévoit en outre d'augmenter les émoluments en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de 5 % au 1er janvier 20173. Dans le cas où les émolu- ments mentionnés dans l'OEI-SCPT mèneraient à une sous-couverture ou, à l’inverse, à une surcouverture importante des coûts d'exploitation du Service
3 Message concernant le programme de stabilisation, ch. 1.2.24, FF 2016 4590 ss,
en particulier 4591
SCPT, une révision partielle de l’ordonnance sera effectuée en temps oppor- tun. Le système de l’OEI-SCPT en vigueur, fondé sur la perception d'émolu- ments forfaitaires et le versement d'indemnités elles aussi forfaitaires, est donc maintenu. Les autorités pénales continueront à verser des émoluments pour les services qu’elles utilisent et les personnes obligées de collaborer seront indemnisées en conséquence. L’ordonnance révisée est structurée en sections, consacrées aux dispositions générales, aux émoluments, aux indemnités et aux dispositions finales. Les émoluments et les indemnités sont décrits dans l'annexe de l'ordonnance.
1.1. Adaptations individuelles
Les investissements prévus dans le cadre du programme Surveillance des télécommunications doivent permettre d'adapter le système de traitement du Service SCPT aux évolutions techniques de ces dernières années et aux exigences technologiques futures. L'investissement total se monte à 112 millions de francs, dont 83 millions sont destinés au système de traitement du Service SCPT. En 2015, le déficit du Service SCPT était d'environ 13,4 millions de francs suisses, pour un degré de couverture des coûts de 50 %4. Au vu des mesures d'économies décidées par la Confédération, des efforts s’imposent dans ce domaine également. Étant donné le faible degré de couverture des coûts une augmentation des émoluments est inéluctable. Le principe de l'équivalence et de la couverture des coûts est néanmoins préservé. La manière dont ont été déterminés jusqu'ici les émoluments a en outre fait ses preuves, en dépit de critiques isolées. Au-delà de la nécessaire majoration, la relation existante entre le montant des différents émoluments doit être conservée dans la me- sure du possible. Des corrections seront faites de manière ponctuelle et justifiées le cas échéant. L'augmentation ne concerne que les émoluments perçus par le Service SCPT pour les types de surveillance qui existaient déjà dans la précédente loi. Les émoluments dus pour les nouveaux types de surveillance sont calqués sur ceux des types existants comparables. Deux facteurs sont responsables de l’augmentation prévue des émoluments : d’une part, comme évoqué en introduction, les investissements dans le déve- loppement et l'exploitation du système de traitement de surveillance des télécommunications (programme Surveillance des télécommunications) ; d'autre part, les nouvelles tâches attribuées au service SCPT (par ex. forma-
4 La présentation des comptes et l’établissement du budget sont l’objet de diverses adaptations depuis 2017 conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IP- SAS). Ces améliorations du modèle comptable peuvent entraîner des différences mineures dans le résultat financier des comptes de l’exercice 2015.
tion des utilisateurs du système, fonction de surveillance et de sanction, tâches supplémentaires dans la mise en œuvre des mesures de surveillance et l’'exploitation de la conservation de longue durée des données collectées). La hausse des émoluments concerne en outre non seulement les cantons, mais aussi la Confédération. Les autorités de poursuite pénale de l'adminis- tration fédérale (comme fedpol ou le Ministère public de la Confédération) et le Service de renseignement de la Confédération devront ainsi verser les mêmes émoluments que les cantons pour leurs demandes renseignements et leurs mesures de surveillance. Il convient de noter que les coûts des mesures de surveillance ne représen- tent qu'une partie des frais de procédure. L’émolument acquitté par l'autorité qui a ordonné la surveillance peut être mis en tout ou en partie à la charge de tiers, notamment du prévenu ou de la personne condamnés, au titre des frais de procédure et, plus particulièrement, des débours (art. 422, 425 et 426 CPP). Le montant des indemnités versées aux fournisseurs de services postaux (FSP) et aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) reste inchangé.
1.1.1. Émoluments en fonction du temps pour les prestations du Service
SCPT Les émoluments pour les prestations du Service SCPT seront désormais fonction, dans une certaine mesure, de la durée réelle de la surveillance. Ils se composeront des éléments suivants:
un montant de base pour la mise en place de la surveillance, à sa- voir les tâches de nature administrative et technique pour la saisie du mandat et sa transmission aux personnes obligées de collaborer;
coûts généraux calculés de manière forfaitaire pour chaque mesure de surveillance pour le traitement et le stockage des données de surveillance dans le système de traitement, ces coûts n’étant dé- sormais plus facturés que pour les trois premiers mois; et
un émolument perçu lors de chaque prolongation de la mesure de surveillance. On tient ainsi compte d'une part, du principe du paiement par l’utilisateur et, d'autre part, de la protection des droits fondamentaux, en particulier de la protection des données. Selon le principe du paiement par l’utilisateur, les coûts doivent pouvoir être mis à la charge de la personne ou l’entité qui en est à l’origine. Des surveillances prolongées impliquent une utilisation pro- longée de l'espace mémoire du système de traitement, ce qui donne par conséquent lieu à des coûts plus élevés. La nouvelle structure de l’OEI- SCPT permettra de facturer les coûts, dépendants du temps, de stockage et de traitement des données dans le système de traitement conformément à ce
principe. Les autorités de poursuite pénale seront ainsi incitées, sur le plan financier mais aussi du point de vue de la protection des données, à ne pas maintenir actives des mesures de surveillance qui ne sont plus absolument nécessaires, même s’il est vrai que les autorités n’ont qu’une influence res- treinte en la matière. Une telle incitation fait défaut dans le droit en vigueur.
1.1.2. Émoluments pour la conservation de longue durée des données
issues de la surveillance A l'art. 11 LSCPT, le Service SCPT se voit désormais confier la tâche de conserver pendant plusieurs décennies les données issues de la surveillance des services postaux et de télécommunication, en les gérant et en les mettant à tout moment à la disposition des autorités compétentes. Cette disposition s’écarte de la réglementation figurant à l'art. 10 de l'ordonnance sur la sur- veillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)5 dans sa teneur du 31 octobre 2001, qui prévoit que le Service SCPT sup- prime les données relatives à une surveillance après les avoir transmises aux autorités mentionnées à l'art. 8, al. 3 ou 4, OSCPT – dans sa teneur du 31 octobre 2001–, mais au plus tard trois mois après la levée de la surveillance. Les données ne seront plus remises sur un support de données (CD/DVD) à l'autorité pénale responsable de la procédure, mais seront conservées de manière centralisée dans le système de traitement et tenues à la disposition des autorités pénales jusqu'à l’échéance du délai de prescription. Dans un souci d'efficacité et de sécurité du droit, la perception des émolu- ments et le versement des indemnités doivent continuer à se faire sous la forme de montants forfaitaires. La disposition suppose que les prestations sont fournies et dues par cas de surveillance. Les prolongations de surveil- lances en temps réel, les prolongations de durées de conservation ainsi que la réutilisation de données archivées à long terme seront toutefois facturées séparément. Des émoluments sont ici dus pour chacune des mesures de surveillance, car l'utilisation du système de traitement doit être personnalisée dans chaque cas. Les types de sauvegarde et de support varient en fonction du moment et de la nature de la prolongation. Les tâches administratives relatives aux surveillances sont aussi facturées lors de chaque prolongation. Le montant de l'émolument pour l'archivage ne pourra être fixé qu'après qu’une solution technique appropriée aura été trouvée. Une révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments est à prévoir le moment venu. Les coûts de cet archivage ne sont pas encore inclus dans les émoluments.
5 RS 780.11
1.1.3. Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à
surveiller Aux termes de l'art. 33, al. 4, LSCPT, le Service SCPT perçoit un émolu- ment des personnes obligées de collaborer pour l'examen de leur disponibili- té à renseigner et à surveiller conformément à l'art. 33, al. 1, LSCPT. En conséquence, des émoluments forfaitaires sont prévus pour cette nouvelle prestation du Service SCPT dans l’OEI-SCPT révisée.
1.1.4. Émoluments pour autres prestations du Service SCPT
Dans sa teneur actuelle, l'OEI-SCPT permet certes, à son art. 4, au Service SCPT de percevoir des émoluments pour les prestations pour lesquelles il n'existe aucun forfait. L’art. 1 dispose cependant que seules les mesures de surveillance et les renseignements sont considérés comme des prestations. L’OEI-SCPT révisée ne limite pas la notion de prestation aux mesures de surveillance et aux renseignements, mais prévoit que des émoluments pour- ront dorénavant aussi être perçus pour d'autres prestations du Service SCPT, par exemple des formations.
2. Commentaire article par article
2.1. Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet L'objectif de l’ordonnance est d'appliquer les principes définis à l'art. 38, al. 4, LSCPT pour la perception d'émoluments et le versement d'indemnités.
Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments L'art. 2 arrête, comme dans le droit en vigueur, que l'ordonnance générale sur les émoluments s'applique dans la mesure où l’OEI-SCPT ne prévoit pas de dispositions spécifiques.
Art. 3 Montant des émoluments et des indemnités Cet article définit les lignes directrices de la perception des émoluments. Conformément à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol)6, les émoluments et les indemnités sont fixés de manière forfaitaire et listés dans l’annexe de l’ordonnance (al. 1),
6 RS 172.041.1
comme dans le droit en vigueur. L’émolument que doit acquitter l’autorité qui a ordonné la mesure se compose de l’émolument du Service SCPT et de l’indemnité destinée aux personnes obligées de collaborer. Si la mesure est exécutée par le Service SCPT ou par un tiers mandaté par lui, l’indemnité revient au Service SCPT. L’al. 2 reprend la réglementation en vigueur et fixe comme principe que les émoluments et les indemnités sont également dus lorsque une mesure de surveillance est ordonnée et exécutée mais n’est ensuite pas autorisée ou qu’elle ne produit pas le résultat escompté pour l’avancement de l’enquête. Ces deux aspects n’ont pas véritablement d’incidence sur le fait que la mise en œuvre d’une surveillance entraîne une charge de travail et des coûts. L’al. 3 est nouveau. Il confère un caractère contraignant à la pratique suivie actuellement concernant le règlement des émoluments et des indemnités dans le cas de surveillances ou de demandes de renseignements qui ne peu- vent pas être exécutées immédiatement en raison de problèmes techniques. Cette disposition vise à prévenir les malentendus en arrêtant que les émolu- ments et les indemnités sont également dus en cas de retards ou de pertes dans la transmission des données pour des raisons techniques, que le pro- blème affecte le Service SCPT ou la personne obligée de collaborer. Nouveau lui aussi, l’al. 4 prévoit que les émoluments et les indemnités peuvent être dus plusieurs fois pour une même mesure de surveillance ou une même demande de renseignements. Si aux fins de la surveillance d’un appareil, plusieurs personnes obligées de collaborer doivent exécuter une surveillance en temps réel, l’autorité qui a ordonné la mesure doit acquitter une fois l’émolument du Service SCPT et plusieurs fois l’indemnité destinée aux fournisseurs. En ce qui concerne les renseignements, la demande, qui est transmise à une ou à plusieurs personnes obligées de collaborer, peut générer plusieurs réponses. En pareil cas, les émoluments et les indemnités sont dus par réponse reçue. Si une demande génère un nombre de réponses supérieur au nombre maximal fixé par l’auteur de la requête, ce dernier peut inter- rompre le traitement de la demande après avoir reçu un message lui indi- quant le nombre de réponses trouvées. Le message indiquant le nombre de réponses trouvées doit être considéré comme un renseignement à part entière
et facturé comme tel.
Art. 4 Annulation Cette disposition renvoie à l’art. 15 de l’ordonnance du DFJP du xx xx xxxx sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)7, qui règle les modalités de l’annulation de mandats de surveillance. Aucun émolument ni aucune indemnité n’est dû en cas d’annulation d’un mandat.
7 RS XXX
Art. 5 Facturation Cet article correspond en substance à l'art. 5 de l’actuelle ordonnance. Alors que selon le droit en vigueur, la facturation ne peut intervenir qu’une fois la mesure de surveillance levée ou le mandat clos, l'al. 1 prévoit que le Service SCPT peut, dès la transmission d'un mandat, facturer à l'autorité qui a or- donné la mesure ses propres prestations et celles des personnes obligées de collaborer concernées. Une facturation rapide doit permettre de simplifier les procédures. Dans la pratique toutefois, la facture ne sera pas émise immédia- tement après l'attribution du mandat, mais on attendra au moins d'avoir reçu la confirmation d'exécution de la part des personnes obligées de collaborer. Il y a en outre lieu de signaler que la possibilité de paiements anticipés telle que figurant dans la législation actuelle n'est plus prévue. Conformément à l'al. 2, le moment auquel intervient la confirmation d'exé- cution ou la communication des renseignements est déterminant pour calcu- ler le délai dont disposent les personnes obligées de collaborer pour facturer leurs prestations au Service SCPT. Cette nouvelle disposition clarifie et unifie les délais de présentation des factures. Elle permettra en outre d’éviter la surcharge de travail administratif qu’entraîne actuellement l’existence de délais de facturation très différents. L'al. 3 prévoit, comme le droit actuel, que les personnes obligées de collabo- rer ont jusqu'au cinquième jour ouvré du mois suivant pour émettre une facture détaillée des mandats reçus du Service SCPT au cours du mois civil écoulé. L'al. 4 est nouveau et reprend la disposition contenue jusque-là dans la loi concernant la répartition de l’indemnité entre plusieurs fournisseurs : si plusieurs personnes obligées de collaborer participent à la mise en œuvre d’une surveillance, l'indemnité n’est versée qu'à une d’elle, à savoir celle qui aura été mandatée. Il revient ensuite aux personnes obligées de collaborer concernées de décider comment partager l'indemnité entre elles. Cette situa- tion est différente de celle où le mandat de surveiller un appareil doit être transmis à plusieurs personnes obligées de collaborer. L'al. 5 impose au Service SCPT de déterminer, de manière contraignante, la forme, le contenu et le mode de transmission des factures. Cela facilite la
facturation automatisée et permet d'économiser des ressources. Au besoin, le Service SCPT met des modèles à la disposition des personnes obligées de collaborer. Celles-ci peuvent s’adresser au Service SCPT pour obtenir les documents et des explications sur leur utilisation.
Art. 6 Forfait supplémentaire par cas pour des prestations en dehors des heures normales de travail Cet article correspond en substance à l'art. 3 existant.
L'al. 1 prévoit que le forfait par cas continue d’être perçu à chaque fois qu'une partie autre qu’une autorité de poursuite pénale effectue une interven- tion. Si le Service SCPT et une ou plusieurs personnes obligées de collaborer sont mobilisées à plusieurs reprises en dehors des heures normales de travail, le forfait par cas prévu est dû pour chaque intervention de chacune des par- ties. Si une seule personne obligée de collaborer participe à l'exécution d'une mesure de surveillance, le forfait par cas est versé une fois au Service SCPT et une fois à la personne obligée de collaborer concernée, soit deux fois 125 francs ou 250 francs au total, comme le prévoit déjà le droit en vigueur. Si par contre plusieurs personnes obligées de collaborer interviennent dans l'exécution d'une mesure de surveillance, le droit en vigueur prévoit qu’un forfait par cas doit être facturé pour chaque personne obligée de collaborer et pour le Service SCPT, donc là aussi 250 francs en tout. Si par exemple trois personnes obligées de collaborer sont mandatées, le forfait s’élève au total à
750 francs. Cette pratique est abandonnée dans la nouvelle ordonnance.
Désormais, le Service SCPT perçoit un forfait par cas, soit 125 francs, tout comme chacune des personnes obligées de collaborer (125 francs égale- ment). Lorsque la mesure requiert l’intervention de trois personnes obligées de collaborer, quatre forfaits par cas, donc 500 francs au total, sont dus en tout pour le type de prestation, en plus des émoluments et des indemnités. L'al. 2 fixe le moment déterminant pour la perception du forfait par cas, à savoir le moment où les personnes obligées de collaborer réceptionnent le mandat. Il est souvent arrivé que des autorités transmettent juste avant
17 heures au Service SCPT des ordres de surveillance devant être mis en
œuvre immédiatement. Le Service SCPT ne dispose alors pas toujours de suffisamment de temps pour saisir l’ordre dans son système de traitement et envoyer le mandat aux personnes obligées de collaborer avant 17 heures. Les personnes obligées de collaborer facturent parfois un forfait par cas, car le mandat leur est parvenu après 17 heures, mais les autorités à l’origine font valoir qu'elles ont envoyé l'ordre au service SCPT avant 17 heures. Le temps nécessaire au Service SCPT pour mettre en œuvre ces ordres n’étant pas du tout pris en compte, le forfait supplémentaire par cas est à sa charge. Cette nouvelle disposition clarifie la situation. Les autorités doivent ainsi s’attendre à devoir acquitter le forfait par cas pour les ordres qui parviennent au Service SCPT à partir de 16 heures. Les art. 12, al. 1, 13, a. 1, et 14, al. 1, de l’ordonnance du DFJP du XX XXXX XXXX sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME- SCPT)8 donnent un délai d’une heure au Service SCPT pour traiter un ordre et préparer sa mise en œuvre. Si le mandat parvient à la personne obligée de collaborer à 17 heures précises – c’est-à-dire très exactement à la fin de ce délai d’une heure – pour une exécution le jour même (compte tenu des délais impartis aux personnes obligées de collaborer), le forfait par cas est dû, même si le mandat a été transmis au Service SCPT à 16h00. La part du forfait par cas destinée au Service SCPT est aussi due, car un mandat ne peut
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pas être considéré comme étant liquidé pour le Service SCPT simplement parce qu’il a été transmis aux personnes obligées de collaborer. Il convient également de signaler que, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les différents types de surveillance postale ne peuvent pas tous être ordonnés en dehors des heures normales de travail.
Art. 7 Forfait supplémentaire par cas pour des mesures de surveillance rétroactive en cas d'urgence. Des mesures de surveillance rétroactive peuvent désormais aussi être ordon- nées en urgence. Si un ordre est qualifié d'urgent, le délai de traitement est réduit en conséquence conformément à l’art. 13, al. 3, OME-SCPT. Un forfait supplémentaire par cas est facturé pour l'exécution rapide du mandat. Lorsque des mesures de surveillance rétroactive sont ordonnées en urgence pendant le service de piquet, ce forfait supplémentaire est perçu en plus du forfait pour les prestations en dehors des heures normales de travail. Il faut en outre mentionner ici qu’une perte de qualité ne peut être exclue selon les cas. Si des données rétroactives datant de quelques heures à quelques jours sont demandées, il se peut que les personnes obligées de collaborer ne soient pas encore en mesure de fournir des données complètes pour des raisons techniques évidentes, tenant par exemple aux délais de traitement des infor- mations dans leurs systèmes. Les données d'itinérance, en particulier, par- viennent la plupart du temps aux personnes obligées de collaborer avec un décalage depuis l'étranger.
Art. 8 Forfait par cas pour des branchements de test L’art. 28, al. 4, OSCPT, autorise aussi les autorités de poursuite pénale à faire effectuer des branchements de test à des fins d’assurance de la qualité ou de formation. Les frais de ces branchements sont à leur charge. Le mon- tant de l’indemnité due correspond à celui de l’indemnité prévue pour le type de surveillance, tandis que l’émolument perçu dans ce cas est un émo- lument nouveau, introduit spécialement pour les branchements de test et d’un montant moins élevé que les émoluments ordinaires. Le Service SCPT entend ainsi favoriser la mise en place de branchements de test, qui jouent un rôle important pour l’assurance de la qualité. Pour ne pas surcharger le système de traitement avec des mesures de surveillance inutiles et être en mesure de désactiver des branchements de test qui ne sont plus nécessaires, ces branchements ont une durée de validité de 12 mois au plus, qui peut être prolongée. La prolongation est facturée conformément à l’art. 10, c’est-à- dire aux mêmes tarifs qu’une surveillance normale. La seule différence concerne la durée de la prolongation, qui est de 12 mois et non trois dans ce cas. Le montant des émoluments et des indemnités se fonde donc sur les types de surveillance auxquels les branchements de test correspondent et
permet de tenir compte, dans le même temps, de la tâche dévolue aux autori- tés de poursuite pénale en matière d’assurance de la qualité.
2.2. Section 2 Émoluments
Art. 9 Émolument pour la livraison de supports de données supplémen- taires D'une manière générale, l'attribution du mandat, comme la transmission des données, s'effectue via le système de traitement. Néanmoins, si une autorité de poursuite pénale a besoin de recevoir les données également sur un sup- port de données, par exemple pour les besoins d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, un émolument est perçu pour cette prestation sup- plémentaire. Conformément à l’art. 9, al. 4, LSCPT, un support de données est également remis aux autorités de poursuite pénale, mais cette fois gratui- tement, si la consultation en ligne des données collectées n’est pas possible pour des raisons techniques. Le Service SCPT ne fournira plus à l’avenir de support de données gratuit à la fin d'une surveillance, comme il le fait au- jourd’hui en tant que prestation standard. Les supports de données d'archive ne seront plus non plus mis à disposition dès que les données pourront être conservées dans le système de traitement du Service SCPT pendant une longue période conformément à l'art. 11 LSCPT. L’émolument forfaitaire prévu pour la livraison d’un support de données est facturé pour chaque mesure de surveillance. Le Service SCPT décide du type de support appro- prié en fonction du contenu de la mesure de surveillance.
Art. 10 Émolument pour la prolongation d'une surveillance en temps réel La prolongation d’une mesure de surveillance entraîne un surcroît de charges et de travail pour le Service SCPT (occupation prolongée d’espace mémoire et mutations dans le système de traitement, nouveaux délais à contrôler, etc.). Aussi un émolument sera-t-il dorénavant perçu pour cette prestation. La durée maximale d’une période de prolongation est de trois mois. Même si la durée de la prolongation est inférieure à trois mois, le Service SCPT facture à l’autorité concernée 15 % de l’émolument prévu pour le type de surveillance dont il s’agit. Ce montant de 15 % est dû pour chaque nouvelle période de prolongation ordonnée. Supposons qu’une auto- rité veuille prolonger la surveillance en temps réel des données secondaires et du contenu des communications d’un raccordement téléphonique (type de surveillance RT_17_TEL_IRI_CC) : l’émolument du Service SCPT pour une surveillance de ce type s’élève à 2160 francs. Le montant de l’émolument pour chaque prolongation est donc de 324 francs.
Art. 11 Émolument pour la prolongation de l'accès après la levée d’une surveillance Après qu'une surveillance en temps réel est levée, l'autorité de poursuite pénale continue d’accéder gratuitement pendant douze mois aux données issues de la surveillance enregistrées dans le système de traitement. Passé ces douze mois, l’accès est prolongé automatiquement par période de trois mois. L’émolument dû pour le maintien de l’accès s’élève à 10 % du mon- tant de l’émolument prélevé pour le type de surveillance dont il s’agit. Jusqu’à ce que la procédure soit close par une décision entrée en force ou jusqu’à la fin de l’opération, de la recherche en cas d’urgence ou de la re- cherche d’une personne condamnée, les autorités de poursuite pénale ont accès aux données avec toutes les fonctions de traitement disponibles, pour autant qu’elles n’aient pas ordonné une conservation de longue durée avec des possibilités de traitement restreintes ou qu’une telle conservation soit impérative en raison d’adaptations techniques d’envergure dans le système de traitement (cf. art. 13 de l’ordonnance du XX XXXX XXXX sur le sys- tème de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [OST-OSCPT]9). Si l’on reprend l’exemple de la surveil- lance en temps réel des données secondaires et du contenu des communica- tions d’un raccordement téléphonique (type de surveillance RT_17_TEL_IRI_CC), à laquelle correspond un émolument de 2160 francs, l’émolument facturé pour la prolongation de l’accès se monte à 216 francs.
Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller Comme prévu à l'art. 33, al. 4, LSCPT, les personnes obligées de collaborer acquittent un émolument pour couvrir les frais occasionnés par le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (al. 1). Il s’agit d’un émolument forfaitaire (al. 2). Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, l’al. 3 dispose que des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi. Étant donné qu'il s'agit de domaines d'activité comparables, le calcul de l'émolument selon le temps investi se fonde sur l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du DETEC du 7 décembre
2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunica-
tions10.
Art. 13 Émolument pour des prestations non répertoriées Cet article correspond à l'actuel art. 4 et dispose que l'émolument pour les prestations pour lesquelles il n'existe pas de forfait est calculé en fonction du temps investi (al. 1). La mise à disposition de matériel destiné à un usage
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unique occasionne aussi des frais, qui sont facturés (al. 2). À cet égard, il convient de signaler que la mise à disposition de matériel qui est utilisé à plusieurs reprises est facturée en fonction du temps investi. Un devis peut être demandé au Service SCPT. Si une mesure spéciale non soumise à forfait doit être mise en œuvre auprès d’un fournisseur obligé de tolérer la surveil- lance, cette méthode de facturation peut entraîner des coûts importants. Il est par conséquent conseillé, dans ce type de cas, de demander une offre préa- lable, d’autant que l’émolument est considéré comme dû une fois l’ordre transmis. Les émoluments pour les formations effectuées à l'avenir par le Service SCPT seront calculés sur la base de cet article pour chaque forma- tion.
Art. 14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de traitement Un émolument annuel est perçu pour l'utilisation de l'environnement du système de traitement mis à disposition par le Service SCPT. Il couvre les coûts des licences et le travail de saisie et de gestion des comptes d’utilisateurs. Si un utilisateur possède plusieurs accès, ces coûts annuels sont dus pour chacun d’eux. Ainsi, une organisation possédant le rôle OrgAdmin pour gérer des accès impersonnels doit acquitter l’émolument pour tous les accès impersonnels. S’agissant de la perception des émoluments, une distinction est faite entre les utilisateurs qui font usage de tous les accès et comptes qui peuvent leur être attribués et ceux qui ne disposent que d’un accès au système de rensei- gnements. Aucune autre distinction n’est opérée en ce qui concerne les accès à l'intérieur du système de traitement.
2.3. Section 3 Indemnités
Art. 15 Droit à l'indemnité et prise en charge des coûts en cas de manque- ment à la collaboration Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les personnes obligées de colla- borer ont droit à une indemnité pour les prestations qu’elles fournissent. Cette règle vaut pour toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à e, LSCPT qui remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements (al. 1), qu’elles possèdent ou non une attestation de leur aptitude à renseigner ou à surveiller (art. 33, al. 6, LSCPT ; art. 29 OSCPT). En cas de manquement à la collaboration, ces personnes n’ont pas droit à l’indemnité, ou du moins pas à sa totalité (al. 3),
et doivent supporter les coûts découlant de leur impossibilité à assumer leurs obligations (art. 34, al. 1, LSCPT), hormis dans les deux cas de figure défi- nis à l’art. 34, al. 2, LSCPT. L’al. 2 renvoie aux dispositions de la LSCPT (art. 34) qui prévoient la prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration. Les let. a et b précisent quelles personnes obligées de collaborer doivent supporter les coûts si elles ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations en matière de fourniture de renseignements (let. a) ou de surveillance (let. b). L’al. 3 définit la manière dont est réglée concrètement la prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration selon l’al. 2 : les fournisseurs communiquent leurs coûts au Service SCPT (let. a), qui les décompte avec ses propres coûts jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité à laquelle auraient droit les personnes obligée de collaborer (let. b). Si les charges du Service SCPT sont nettement supérieures à celle de la personne obligée de collaborer, il facture à cette dernière la différence (let. c). Dans les cas où le Service SCPT exécute intégralement un mandat pour le compte d’une per- sonne obligée de collaborer, il facture à l’autorité concernée aussi bien l’émolument que l’indemnité. Celle-ci lui revient néanmoins dans sa totalité, puisqu’il a dû assumer un surcroît de travail dont le coût dépasse le montant du seul émolument (let. d).
Art. 16 Indemnités L’art. 16 règle les cas dans lesquels aucune indemnité n’est versée. Aucune indemnité n’est ainsi due pour les branchements de test dont le Service SCPT a besoin, étant donné qu'il est responsable du fonctionnement du système de traitement (let. a). Cela ne vaut pas pour les branchements de test ordonnés par les autorités de poursuite pénale en vertu de l’art. 8. Si le Ser- vice SCPT exécute lui-même une demande de renseignements ou une sur- veillance ou qu'il les fait exécuter par un tiers (par exemple dans les cas visés aux art. 26, al. 2, let. b, 27, al. 1, 28, al. 1, art. 29, al. 1, et 34, al. 1, LSCPT), aucune indemnité ne sera non plus versée aux personnes obligées de collaborer (let. b). Conformément à l’art. 15, al. 2, let. d, le Service SCPT conserve dans ces cas l’indemnité acquittée par l’autorité, puisqu’il a exécu- té la mesure en lieu et place de la personne obligée de collaborer.
Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées Cet article correspond à l'actuel art. 4a. Il prévoit que l'indemnité pour les prestations pour lesquelles il n'existe pas de forfait est calculée selon le temps investi. Le Service SCPT tient compte pour ce faire du décompte détaillé visé à l’al. 2, mais n’est pas lié par les montants indiqués. Il peut en effet opérer des réductions (al. 1). Les personnes obligées de collaborer doivent commencer par soumettre un devis sommaire et présenter ensuite un
décompte détaillé de leurs charges : le temps investi doit y être noté au quart d'heure près, avec indication de l'activité concrète (al. 2). Les charges de personnel sont indemnisées selon les prescriptions du Service SCPT. L'indemnité pour des prestations non répertoriées est facturée à l'autorité qui a ordonné la mesure comme faisant partie de l'émolument (al. 3).
2.4. Section 4 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation d’autres actes L’ordonnance révisée remplace l'ordonnance du 7 avril 20014 sur les émo- luments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
Art. 19 Dispositions transitoires Aux termes de l'al. 1, l’ordonnance révisée s’applique aux ordres de surveil- lance et aux demandes de renseignements transmises après son entrée en vigueur. Les émoluments et les indemnités pour les mesures de surveillance qui ont été ordonnées avant son entrée en vigueur obéissent à l’ancien droit. L’al. 2 dispose néanmoins que les prolongations de surveillances qui étaient déjà actives au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sont quant à elles facturées selon le nouveau droit. L’al. 3 arrête que pour les demandes de renseignements transmises pendant le service de piquet, que les personnes obligées de collaborer doivent exécu- ter manuellement tant que le nouveau système de traitement – concrètement, la composante servant à l’exécution des requêtes d’information – n’est pas opérationnel, le Service SCPT facture à l’autorité concernée également le forfait par cas pour des prestations en dehors des heures normales de travail. Cette règle s’appliquera aussi longtemps que les renseignements ne pourront pas être consultés de manière automatisée dans le système de traitement. L'al. 4 renvoie à la pratique actuelle du Service SCPT, qui sauvegarde les données sur un support d'archive et le transmet aux autorités de poursuite pénale. Cette pratique sera maintenue jusqu'à ce que les données puissent être conservées de manière centralisée pour une longue durée auprès du Service SCPT. Elle est réglementée de la même manière dans les disposi- tions transitoires de l'art. 16, al. 2, OST-SCPT. Le support de données d'ar- chive continuera d’être mis gratuitement à la disposition des autorités.
Art. 20 Entrée en vigueur L’ordonnance révisée entrera en vigueur en même temps que la LSCPT et ses autres ordonnances d'exécution.
3. Annexe
L'annexe consiste en un tableau où sont listés tous les types de renseigne- ments et de surveillance, ainsi que les émoluments (du Service SCPT) et les indemnités (destinées aux personnes obligées de collaborer) correspondants. Ce tableau permet aux autorités habilitées à ordonner une mesure et à celles chargées d’analyser les données collectées de calculer à l'avance le coût d'une surveillance. Si elles ont besoin de paramètres supplémentaires, comme le nombre de personnes obligées de collaborer qui devront être mobilisées, elles peuvent consulter le Service SCPT. Il apparaît rapidement que le montant total des émoluments augmente en général de manière importante. Cette augmentation résulte de plusieurs facteurs. La poursuite pénale est du ressort des cantons, si bien que l'admi- nistration fédérale doit limiter ses propres dépenses en lien avec cette activi- té. Le Conseil fédéral et le Contrôle fédéral des finances se sont clairement prononcés sur ce point et demandent au Service SCPT d’améliorer son degré de couverture des coûts. Compte tenu de la hausse des coûts de fonctionne- ment du Service SCPT ainsi que de l'augmentation continue des coûts de fonctionnement qu’induira à l’avenir le programme Surveillance des télé- communications, un relèvement des émoluments s’impose. Le développement du système de traitement dans le cadre du programme Surveillance des télécommunications aura justement pour conséquence de faire augmenter les coûts de fonctionnement du Service SCPT, qui doit pouvoir facturer l’espace mémoire utilisé et son propre travail. Tous ces facteurs conduisent à une augmentation générale et visiblement importante des émoluments. Les points qui suivent passent en revue tous les groupes de mandats et détaillent l’évolution des coûts par rapport à l'ordon- nance en vigueur, ainsi que les réflexions qui ont été faites dans le cas de nouveaux types de surveillance. Aucune explication n’est incluse ici concer- nant le groupe de mandats relatif à la recherche de personnes condamnées. Aucun type de surveillance spécifique n’a été introduit pour ce type de mesure. La recherche de personnes condamnées se distingue en cela des recherches en cas d’urgence. Pour retrouver une personne condamnée, les autorités peuvent ordonner tous les types de surveillance selon l’art. 68 OSCPT. Les coûts sont calculés et facturés en fonction du type de
surveillance ordonnée.
3.1. Renseignements
Selon la pratique en vigueur, le Service SCPT ne perçoit qu’un émolument minime pour la fourniture de renseignements, mais verse tout de même une indemnité aux personnes obligées de collaborer chargées de fournir les informations demandées. Le montant de cet émolument est majoré ponctuel- lement et ce, pour deux raisons : d’une part, pour améliorer le taux de cou- verture des coûts du Service SCPT (voir ci-dessus), d’autre part, pour conti- nuer à développer durablement l'infrastructure du Service SCPT et mettre ainsi des outils toujours plus efficaces à la disposition des autorités de pour- suite pénale. Même si l’art. 23, al. 3, LSCPT donne la possibilité au Conseil fédéral de prévoir une communication gratuite des données, cette option n’a pas été retenue en fin de compte. Comme il n’existera plus à l’avenir qu’une seule catégorie de renseignements (disparition des renseignements technico- administratifs actuels), le Service SCPT doit se doter de nouvelles solutions et procéder à des adaptations de nature organisationnelle.
3.2. Surveillance en temps réel
Il existe, dans le droit actuel, une grande différence entre la surveillance en temps réel de données téléphoniques et la surveillance en temps réel d’un accès au réseau. L’ordonnance révisée les place au même niveau et prévoit, pour chaque mesure de surveillance, un type dans lequel seules les données secondaires des communications, et non leur contenu, doivent être surveil- lées. Ces surveillances portant exclusivement sur les données secondaires sont significativement moins chères. La surveillance en temps réel du conte- nu et des données secondaires d’un accès au réseau reste un cas quelque peu à part, en ce sens que ce genre de mesure peut générer de grandes quantités de données.
3.3. Surveillance rétroactive
Les indemnités pour les personnes obligées de collaborer ont été harmoni- sées, ce qui se traduit, pour certains types de surveillance, par une augmenta- tion du montant versé. Les coûts de la recherche par champ d’antennes ont aussi été adaptés. Le coût initial d'une recherche par champ d’antennes sera plus élevé qu’il ne l’est à présent. Toutefois, si plusieurs cellules doivent être analysées, la mesure sera plus rentable pour les autorités de poursuite pénale, car l’inclusion de cellules supplémentaires coûtera moins que dans l’ordonnance en vigueur. Il y a lieu de signaler que l’émolument actuel pour les recherches par champ d’antennes, hors mesures préalables, ne couvre aucunement les dépenses, souvent importantes, encourues par le Ser- vice SCPT . La nouvelle structure des émoluments tient compte de cet état de fait. Par ailleurs, la limitation à deux heures de temps par recherche par
champ d’antennes, inscrite jusque-là dans les directives d’ordre organisa- tionnel et administratif (Organisational and Administrative Requirements, OAR), figure désormais expressément dans l'annexe de l'ordonnance.
3.4. Recherche en cas d'urgence
Étant donné que la recherche en cas d'urgence peut jouer un rôle décisif dans le sauvetage d'une personne et vu que cette mesure ne peut être ordonnée que dans les cas où la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne est mena- cée, le Service SCPT facture uniquement un émolument modeste pour cou- vrir ses dépenses. Le cas échéant, le forfait par cas pour les mandats en dehors des heures normales de travail revient aussi au Service SCPT. Les indemnités pour les personnes obligées de collaborer n’ont été, elles aussi, que légèrement revues à la hausse. Il convient de signaler que les recherches en cas d’urgence entraîneront à l’avenir un surcroît de travail pour les per- sonnes obligées de collaborer, car il sera possible de combiner plusieurs types de surveillance (services d’accès au réseau et services de téléphonie).
3.5. Surveillance de la correspondance par poste
Dans le cas de la surveillance de la correspondance postale, seul l'émolu- ment pour le Service SCPT a été augmenté sur la base des remarques géné- rales transmises.