Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque)
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS Office fédéral du sport OFSPO Politique du sport et ressources internes
Projet de révision totale de l’ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque; RS 935.911) Détail des dispositions
1. Révision totale
La révision de l’ordonnance sur les activités à risque implique l’adaptation de nombreuses dispositions: plus de la moitié des articles sont concernés. On a donc procédé à une révision totale (cf. ch. 276 des Directives sur la technique législative, DTL).
2. Détail des dispositions
Article 1 Cet article fait entrer des activités supplémentaires dans le champ d’application de la loi (art. 1, al. 3 de la loi sur les activités à risque). Il s’agit de l’activité de professeur d’escalade et de l’activité d’accompagnateur de randonnée. Etant donné que l’ordonnance réserve certains pans de ces activités aux guides de montagne et, pour partie aussi, aux professeurs de sports de neige, ces personnes ne pourraient plus proposer des activités à titre professionnel si l’ordonnance ne les y autorisait pas. Quant aux aspirants guides, il était indispensable de les mentionner également dans cet article car pour obtenir le brevet fédéral, ils doivent, sous la surveillance directe ou indirecte d’un guide de montagne, effectuer des randonnées avec des clients de manière largement autonome.
Article 2 Un prestataire agit à titre professionnel et est soumis à la législation sur les activités à risque lorsqu’il est rémunéré pour des prestations (revenu principal ou accessoire) sur le territoire de la Confédération – quel que soit le montant de sa rémunération. Le revenu-seuil de 2300 francs par an qui détermine le caractère professionnel des activités proposées, prévu dans l'ordonnance, est supprimé. En effet, si l’on veut assurer la sécurité de la clientèle, permettre de proposer des activités à risque sans autorisation jusqu’à un certain revenu n’a pas de sens. On part donc maintenant du principe qu’une activité au sens de l’art. 4, al. 1, est proposée à titre professionnel à partir du premier franc suisse de chiffre d’affaires. L’article 2 inscrit aussi une présomption légale dans l’ordonnance: le fait de proposer au public une activité au sens de l’art. 4, al. 1 fonde la présomption selon laquelle cette activité est d’ordre professionnel. Si une personne faisant l’objet de cette présomption estime que son activité n’est pas une offre au public, elle doit en
apporter la preuve. Il lui incombe donc aussi de prouver que même si son offre est proposée au public, elle n’est pas proposée à titre professionnel. Le Tribunal fédéral a précisé la notion d’offre au public, indiquant en substance: On parle d’offre au public (p. ex. sur Internet, dans les journaux ou dans des magazines traitant d’activités de plein air) lorsque l’offre est mise à la disposition d’un nombre indéterminé de personnes et que le prestataire est prêt à réaliser une activité sans avoir de relation de proximité particulière avec ses clients. Dans de tels cas, la confiance accordée au prestataire ne repose pas nécessairement sur sa personne ou sur sa proximité avec le client, mais bien plutôt sur ses caractéristiques (p. ex. sur les compétences techniques dont il se prévaut), et donc sur des critères similaires à ceux qui président au choix d’un professionnel1. La nouvelle réglementation quant au caractère professionnel des activités facilitera l’application de l’ordonnance par les cantons. Cette dernière est pour l’instant difficile car en pratique, il n’est pas possible de contrôler le revenu effectif des prestataires Aucun caractère professionnel n’est présumé pour les activités proposées dans le cadre associatif2, pour autant que l’association concernée n’ait pas de but lucratif et que les activités concernées (p. ex. camps ou excursions) soient proposées uniquement aux membres – sachant qu’il doit rester possible à des sympathisants de se joindre à ceux-ci pour pratiquer certaines activités. Cette réglementation s’applique p. ex. aux guides de randonnée du Club alpin suisse, de Suisse Rando ou des Amis de la nature. Ne sont pas non plus considérées comme proposées à titre professionnel les activités qui relèvent du programme d’encouragement du sport Jeunesse+Sport. La sécurité des participants est garantie par des prescriptions légales. Les activités à risque proposées par les écoles, hautes écoles ou universités privées ou publiques (dites ci-après «institutions de formation») ne sont pas considérées comme proposées à titre professionnel pour autant qu'elles soient réservées aux élèves, étudiants ou personnels de ces institutions et qu’elles soient proposées personnellement par des collaborateurs de celles-ci. Lorsque ces conditions sont remplies, il n’y a aucune obligation de demander une autorisation. Précisons
toutefois que même pour une activité non soumise à autorisation, la personne qui la propose doit assurer une gestion des risques appropriée. Remplir son devoir de diligence est essentiel pour se prémunir contre toute poursuite au civil ou au pénal en cas d’accident. Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que les tribunaux appliquent les mêmes critères au civil et au pénal, que le prestataire dispose d'une autorisation ou non. Lorsqu'une institution de formation collabore avec un organisateur d'activités à risque, elle doit veiller à ce que ce prestataire dispose des autorisations nécessaires. Les prestataires qui jouent uniquement le rôle d’intermédiaires pour des activités soumises à autorisation sans les réaliser eux-mêmes (par ex. les offices de tourisme), ne sont pas considérés comme des prestataires au sens de la législation sur les activités à risque. Il leur est toutefois recommandé de ne travailler qu’avec des prestataires détenteurs d’une autorisation.
1 Cf. ATF 5A_289/2014 du 21 octobre 2014, consid. 2.3.
2 Cf. aussi à ce sujet les remarques sur les guides de randonnée du CAS dans le rapport de la
Commission; FO 2009 5411, p. 5426.
Article 3 L’appréciation du risque d’avalanche est concrétisée de façon à préciser l’art. 2, al. 2, let. d de la loi. Une méthode simple pour évaluer le risque consiste à combiner trois données: le degré du danger d’avalanche, le degré d’inclinaison de la pente et l’exposition de celle-ci. Pour ce faire, on peut par exemple recourir à la méthode de réduction graphique3. Lorsqu’un prestataire propose une activité dans la neige à titre professionnel, il ne doit y avoir, selon la méthode de réduction graphique, aucun risque d’avalanche accru. Le prestataire doit procéder à une évaluation rationnelle globale du risque d’avalanche pour s’assurer que l’itinéraire choisi est sûr et qu’il n’y a aucun signe de danger particulier. Une exception est faite pour les guides de montagne et les aspirants guides: l’ordonnance les autorise à réaliser des activités pour autant que, selon la méthode de réduction graphique, le risque d’avalanche ne soit pas élevé. Ils sont en effet capables, grâce à leur formation approfondie et à leur grande expérience en matière de dangers alpins, de choisir le meilleur itinéraire même lorsque le danger d’avalanche est élevé et de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques. Le risque d’avalanche doit être apprécié systématiquement pour chaque itinéraire effectivement emprunté. Il ne suffit donc pas de se reposer sur une évaluation générale du secteur concerné.
Article 4 Principe général L’art. 4, al. 1 énumère les activités soumises à autorisation. Les art. 5 ss précisent quelles sont les autres exigences à remplir. Les degrés de difficulté visés correspondent aux échelles de difficultés publiées par le CAS en septembre 20124 et à la classification des rivières d’eaux vives de la fédération internationale de canoë- kayak (International Canoe Federation, ICF). Ces échelles constituent une référence pour les itinéraires et les descentes non classifiés, lesquels peuvent être réglementés au moyen d’un inventaire cantonal des variantes. Randonnées en haute montagne (let. a) Il s’agit de l’activité classique du guide de montagne. Fondamentalement, elle est exposée aux dangers alpins (chutes, avalanches). Cette activité est exclusivement réservée aux guides de montagne. Randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure (let. b) Les randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure se pratiquent (en règle générale) sur des itinéraires balisés en blanc-bleu-blanc qui ne comportent pas forcément des sentiers tracés. La progression se fait parfois avec les mains. Le terrain est exposé, avec des versants herbus délicats, des à-pics, des névés faciles et des passages sur glacier sans neige. Cette activité est réservée aux guides de 3 Pour en savoir plus à sujet, consulter: https://www.whiterisk.ch/fr/explore#u=05-01-07-01.
4 Cf. http://www.sac-cas.ch/fr/en-route/echelles-de-difficultes.html.
montagne. Une réglementation spéciale a été aménagée pour les accompagnateurs de randonnée possédant une formation complémentaire, qui les autorise à emmener des clients dans des randonnées alpines correspondant au maximum au degré de difficulté T4. Excursions avec des engins de sports de neige (let. c) Le critère que constitue la limite forestière est supprimé (cf. aussi sa suppression pour les activités visées aux let. d et e). Même des randonneurs évoluant sous la limite forestière peuvent déclencher des avalanches. En outre, la pratique a montré le caractère problématique de la démarche consistant à déterminer cas par cas si l’activité aurait lieu au-dessus ou en-dessous de cette limite. Dès lors, une autorisation sera désormais obligatoire aussi pour les excursions avec des engins de sports de neige en-dessous de la limite forestière. Il est également précisé que les excursions avec des engins de sports de neige sont catégorisées selon les niveaux de difficulté définis à l’annexe 2, ch. 3. Par engins de sports de neige, on entend les skis, snowboards, snowblades, splitboards, snowskates et autres engins similaires. Randonnées à raquettes (let. d) Les randonnées à raquettes sont désormais soumises à autorisation à partir du degré de difficulté WT2 (au lieu de WT3 dans la version actuelle de l’ordonnance). En effet, les randonnées de niveau WT2 ont lieu dans le voisinage de pentes abruptes sur lesquelles le risque d’avalanche est latent. Elles nécessitent donc des connaissances de base pour évaluer le risque d’avalanche. La suppression du critère de la limite forestière implique par ailleurs l’instauration d’une autorisation obligatoire pour les randonnées à raquettes ayant lieu en-dessous de la limite forestière à partir du degré de difficulté WT2. Les randonnées à raquettes peuvent être proposées sans autorisation jusqu’au degré WT1. En revanche, il est spécifié que parcourir des chemins de randonnée hivernale ou des sentiers raquettes balisées et ouverts n’entre pas dans le champ d’application de la législation sur les activités à risque. Cette réglementation est analogue à celle qui exempte d’autorisation les descentes effectuées au moyen d’engins de sport de neige sur des pistes de ski relevant de la responsabilité des exploitants de remontées mécaniques. Descentes hors-piste (let. e)
A la différence des excursions à skis visées à la let. c, les descentes hors-piste s’effectuent grâce aux remontées mécaniques – sauf s’il s’agit de ski héliporté (cf. définition à l’art. 4, al. 2 de l’ordonnance). Les personnes qui ne disposent pas d’une autorisation peuvent proposer des activités jusqu’au degré de difficulté F. Il n’est pas nécessaire d’introduire dans l’ordonnance une réglementation spécifique pour le ski héliporté pratiqué à partir de places d’atterrissage en montagne. En effet, les critères généraux et abstraits énumérés à l’art. 8 déterminent s’il est possible d’effectuer une descente à partir de telle ou telle place d’atterrissage dans des circonstances données. S’il existe un inventaire cantonal des variantes (cf. art. 26 de l'ordonnance sur les activités à risque), les descentes autorisées à partir de places d’atterrissage en montagne y sont définies par le canton concerné.
Le critère de la limite forestière a été supprimé. Ainsi, désormais, toutes les activités à partir du degré de difficulté PD sont soumises à autorisation. Parcours de via ferrata (let. f) Un grand nombre de via ferrata ont été aménagées en Suisse ces dernières années. Compte tenu des compétences techniques nécessaires pour parcourir ces voies et pour pouvoir faire face aux situations imprévues qui peuvent y survenir (accidents, blocages), il est justifié de soumettre à autorisation la commercialisation de telles activités à titre professionnel. Escalade de glace et escalade de glace raide (let. g) Ces deux activités consistent à escalader des formations telles que des cascades de glace et des stalactites de glace. Il s’agit d’une discipline spéciale de l’escalade alpine ou de l’alpinisme, qui requiert toutes les connaissances nécessaires à l’escalade alpine. Par conséquent, seuls les guides de montagne titulaires d’une autorisation peuvent proposer cette activité à titre professionnel. Par contre, l’escalade de tours de glace artificielles avec possibilité d'assurage «en moulinette» ou autre (comme pour l’escalade sur murs d’escalade ou en salle) n’est pas soumise à la législation sur les activités à risque et ne nécessite donc pas d’autorisation. Escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde (let. h) A présent, il est prévu que l’escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde soit soumise à autorisation dans tous les cas, y compris lorsqu’il s’agit de parcours avec plusieurs longueurs de corde proposés à titre professionnel sur des installations artificielles (p. ex. barrages). En revanche, – et là, l’ordonnance ne prévoit aucun changement – aucune autorisation n’est nécessaire pour l’escalade pratiquée avec une seule longueur de corde. Par «longueur de corde», on entend pour cette ordonnance la distance «sol- ancrage». Celle-ci dépend de la longueur de la corde utilisée (les cordes d’escalade mesurent en général entre 30 et 70 mètres). Canyoning (let. i) N’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance les activités pratiquées sur des falaises, en bord de torrent ou de rivière, ni la simple progression à pied dans des lits de cours d’eau sans avoir recours à des techniques de natation ou d’escalade particulières. Remonter des lits de cours d’eau à pied ne relève pas non
plus du canyoning. Si cette activité nécessite le recours à des techniques d’escalade, on appliquera les règles définies à la let. h. Descentes de rivières d’eaux vives (let. j) Les rafts et le rafting font déjà l’objet de nombreuses réglementations dans l’ONI 5. La législation sur la navigation définit notamment le raft comme un bateau, et plus précisément comme un «bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans les eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux» (art. 2, let. a, ch. 12 ONI). La définition de l’activité à risque que constitue le rafting en découle.
5 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la
navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1).
La let. j définit les rivières d’eaux vives en référence à la classification des rivières établie par la fédération internationale de canoë (International Canoe Federation, FIC). Cette classification est reproduite dans l’annexe 3 de l’ordonnance. Une autorisation est nécessaire pour proposer du rafting sur des rivières d’eaux vives d’un degré de difficulté égal ou supérieur à III, tandis qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour proposer du rafting sur des rivières d’eaux vives de degrés I et II. Descentes de rivières d’eaux vives (let. k) Par souci d’égalité juridique, les descentes de rivières d’eaux vives sur bateaux pneumatiques s’ajoutent, dans la législation sur les activités à risque, au rafting sur rivières car l’ordonnance sur la navigation intérieure assimile ces embarcations à des bateaux et non à des engins de sport (art. 2. let. a, ch. 13 ONI). Par ailleurs, certaines activités pratiquées avec des engins de sport sont soumises à la loi, en particulier l’hydrospeed, le funyak et les tubes6. Font également partie de ces engins les canoës et les kayaks «ordinaires». Pour la définition des eaux vives, nous renvoyons au commentaire de la let. j. Les descentes de rivières d’eaux vives font l’objet des mêmes restrictions que celles énoncées à la let. j. Saut à l’élastique (let. l) Pour le saut à l’élastique, une distinction peut être faite par rapport aux activités proposées par les forains. Les activités proposées par les forains sur des installations mobiles autorisées sont soumises à la législation sur les activités à risque uniquement lorsque les prestataires de ces activités ne disposent pas d’une autorisation conforme à l’art. 25 de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant7. Le fait de proposer des sauts pendulaires est dans tous les cas soumis à l’ordonnance sur les activités à risque (cf. aussi la définition à l’al. 4). Peu importe, à cet égard, de quel type de plateforme ils sont effectués (surplomb, pont, bâtiment, etc.).
Article 5 L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à conduire des clients dans le cadre de toutes les activités visées à l’art. 4, al. 1, let. a à h de l’ordonnance. L’al. 2 spécifie que sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral» les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), ainsi que le diplôme de guide de montagne délivré par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM). Les détenteurs de ces diplômes peuvent donc également obtenir une autorisation. Les législations cantonales actuelles reconnaissent encore en partie des brevets cantonaux délivrés selon l’ancien droit, obtenus avant la création du brevet fédéral de guide de montagne. Il serait disproportionné de retirer aux titulaires de ces brevets qui ont exercé régulièrement leur profession jusqu’ici et suivi les formations continues exigées par leur association professionnelle l’autorisation d’exercer après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation et d’exiger de leur part l’obtention d’un brevet fédéral. Les brevets régis par l’ancien droit sont reconnus comme équivalents
6 Cf. Rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5426.
7 RS 943.11.
conformément à l’annexe 4. La même remarque s’applique aux brevets des professeurs de sports de neige régis par l’ancien droit. L’al. 3 définit les conditions à remplir pour que l’autorisation délivrée aux guides de montagne s’applique aussi au canyoning (art. 4, al. 1, let. i).
Article 6 Selon le règlement d’examen8, les aspirants guides de montagne doivent pouvoir justifier de quatre années de pratique, ce qui implique qu’ils doivent, entre autres, acquérir de l’expérience en matière de guidage. Les réglementations cantonales actuelles contiennent en partie des prescriptions à ce sujet9. C’est pourquoi l’art. 6 autorise les guides en formation à conduire des clients dans le respect de certaines conditions cadres. Pour pouvoir obtenir une autorisation, les aspirants guides doivent avoir réussi le cours d’aspirants de l’ASGM10, un cours d’aspirants reconnu par l’IUAGM11 ou un cours d’aspirants étranger reconnu comme équivalent par l’Office fédéral du sport (OFSPO). Les autorisations délivrées aux aspirants guides les habilitent à réaliser avec des clients les mêmes activités que les guides de montagne (à savoir celles visées à l’art. 4, al. 1, let. a à h de l’ordonnance). Toutefois, ces activités doivent avoir lieu sous la surveillance au moins indirecte et, dans tous les cas, en coresponsabilité avec un guide de montagne titulaire d’une autorisation en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance. Ce dernier doit évaluer les conditions qui règnent et les circonstances générales afin de décider dans quel cadre (surveillance directe ou indirecte) l’aspirant pourra guider l’excursion. Les activités autorisées aux aspirants sont réglées par l’ASGM, p. ex. dans les directives relatives au Règlement régissant l’octroi du brevet fédéral de guide de montagne12, aux art. 29 ss. La surveillance indirecte consiste en un «coaching» par le guide coresponsable assorti d’une réunion préparatoire appropriée. Lorsqu’il y a surveillance directe, le guide titulaire d’une autorisation accompagne et surveille l’aspirant durant la course. La conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 23 de l’ordonnance constitue une condition pour qu’une autorisation soit délivrée. Au surplus, les aspirants guides doivent apporter la garantie qu’ils respectent les obligations définies dans la loi et dans l’ordonnance sur les activités à risque. L’al. 3 précise, comme pour les guides de montagne, à quelles conditions les aspirants guides peuvent réaliser des activités de canyoning. Ils doivent pour cela être titulaires d’une formation complémentaire de l’ASGM ou de l’UIAGM et sont
tenus de réaliser l’activité sous la surveillance et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation. Celui-ci évalue les conditions qui règnent et les circonstances générales afin de décider si une surveillance directe s’impose.
8 Cf. art. 8, al. 1, let. b du «Reglement über die Erteilung des eidgenössischen Fachausweises als
Bergführer oder Bergführerin vom 12. Februar 2003» (en allemand seulement). 9 Cf. p. ex. art. 14, al. 1 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 du canton de Berne sur le commerce et
l’industrie (OCI), RSB 930.11.
10 Association suisse des guides de montagne; http://www.4000plus.ch/.
11 Union internationale des guides de montagne; http://www.ivbv.info/.
Article 7 Les professeurs d’escalade n’ont pas le droit de proposer leur activité où bon leur semble car ils ne sont pas formés pour l’exercer sur tous les terrains qui présentent des dangers alpins. D’abord, ils ne sont pas habilités à traverser de glacier pour accéder au site d’escalade ou pour en revenir. Ensuite, la voie d’accès au site d’escalade ou l’itinéraire du retour ne doivent pas présenter de risques particuliers. Sont donc exclues de leurs attributions les activités nécessitant l’utilisation de moyens techniques auxiliaires tels que piolets ou crampons pour l’ascension ou la descente. Jusqu’à présent, la voie d’accès aux itinéraires d’escalade ou l’itinéraire du retour ne devait pas présenter un degré de difficulté supérieur à T3. Désormais, ils ne devront requérir aucune progression à la corde courte. Cette nouvelle réglementation est plus judicieuse étant donné qu’il n’est pas possible, la plupart du temps, d’attribuer à l’itinéraire d’accès ou de retour un degré de difficulté de l’échelle du CAS. S’il n’est pas possible d’accéder au site d’escalade sans progression à la corde courte, l’activité sera réservée aux personnes accompagnées d’un guide de montagne détenteur d’une autorisation. La progression à la corde courte est une technique d’alpinisme. Les professionnels comprennent ce terme, usuel pour eux. Les professeurs d’escalade bénéficient d’une autorisation dès lors qu’ils disposent d’un brevet fédéral de professeur d’escalade ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI et qu’ils garantissent le respect des obligations définies dans la loi et l’ordonnance. Ils ont l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l'art. 23 de l'ordonnance. Les brevets selon l’ancien droit, obtenus avant la création du brevet fédéral de professeur d'escalade, sont reconnus comme équivalents conformément à l’annexe 4. Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à réaliser les mêmes activités que les professeurs d’escalade ayant achevé leur formation (cf. art. 4, al. 1, let. h de l’ordonnance) dès lors que cela s’avère nécessaire pour leur formation. L’alinéa 5 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas
les formations continues. Ces activités de formation doivent se dérouler sous la surveillance directe et la responsabilité d’un professeur d’escalade ou d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation conforme à l’ordonnance. La surveillance directe consiste à accompagner la personne en formation et à l’observer pendant toute la réalisation de l’activité. Aussi les professeurs d'escalade en formation n’ont- ils, selon la législation sur les activités à risque, pas besoin de disposer de leur propre assurance responsabilité civile. La nouvelle réglementation habilite les professeurs d’escalade ayant suivi une formation complémentaire ad hoc à accompagner des clients sur des via ferrata correspondant au maximum au degré de difficulté K3 sur l’échelle de cotation des via ferrata du CAS datant de juin 2015. Leur formation complémentaire doit avoir été proposée ou reconnue par leur association professionnelle. L’autorisation qui sera délivrée s’intitulera donc «professeur d’escalade avec complément via ferrata jusqu’au degré de difficulté K3».
Article 8 L’al. 1 stipule que l’autorisation délivrée aux professeurs de sports de neige les habilite à réaliser les activités visées à l’art. 4, al. 1, let. c à e. L’al. 1, let. a définit le degré de difficulté le plus élevé des activités qu’ils peuvent réaliser avec des clients.
Pour les courses à ski, ce degré correspond à PD (= peu difficile). A partir du degré AD (= assez difficile), les courses sont réservées aux guides de montagne titulaires d’une autorisation. Le degré PD correspond à une pente de 35° au maximum.
Pour les randonnées à raquettes, le degré de difficulté maximal correspond à WT3. Les randonnées à raquettes à partir du degré de difficulté WT4 nécessitent une autorisation pour guide de montagne. Le degré de difficulté WT3 correspond à des randonnées sur des pentes modérément raides, allant jusqu’à 30°.
Pour le hors-piste, le degré de difficulté maximal autorisé est rehaussé, passant de AD (= assez difficile) à D (= difficile) sur l’échelle courses à ski du CAS de septembre 2012. Le degré de difficulté D correspond à des pentes à partir de 40°. Il implique le risque de longues glissades débouchant parfois sur des pentes raides ainsi que des pentes raides ne pouvant pas être évitées. Les obstacles nombreux et les passages étroits, longs et raides requièrent des skieurs une bonne maîtrise de la technique de descente. Cet élargissement des habilitations pour les professeurs de sports de neige est justifié étant donné que ceux-ci ont une solide formation pour cette activité qui constitue l’une de leurs compétences clés. De plus, les descentes hors-piste sont accessibles depuis les stations amont des remontées mécaniques ou des chemins de fer de montagne. Il s’agit d’un terrain connu, ce qui facilite l’évaluation du danger d’avalanche. Les activités que les professeurs de sport de neige peuvent pratiquer avec des clients lorsqu’ils possèdent l’autorisation nécessaire sont toutefois restreintes en raison des risques particuliers qui existent. D’abord, ils ne doivent réaliser aucune activité nécessitant la traversée de glaciers. Ensuite, ils ne sont autorisés à utiliser, en dehors des engins de sports de neige (skis, snowboard, etc.), des peaux, des couteaux à glace et des raquettes, aucuns moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes. De ces règles, qui s’appliquent de manière générale aux randonnées et descentes
hors-piste susmentionnées, il convient d’abstraire les descentes effectuées sur le domaine non balisé qui jouxte directement les pistes balisées et qui, à force d’être fréquenté, finit par se confondre avec elles. Ces descentes restent non soumises à autorisation. En effet, sur un domaine qui n’est pas sécurisé au sens des directives de la SKUS13 et où chacun évolue sous sa propre responsabilité, il n’est pas possible d’appliquer des règles aussi strictes. De toute manière, jusqu’au degré de difficulté F, les descentes effectuées sur ces pseudo-pistes ne sont pas réglementées et, par conséquent, ne sont pas soumises à autorisation. Tous les professeurs de sports de neige (y compris ceux qui ne disposent pas d’autorisation) peuvent donc proposer des descentes hors-piste de ce type. Ils peuvent aussi, pour des raisons de praticabilité, traverser sans autorisation sur de courtes distances des zones non balisées pour passer d’une piste de ski à une autre, à condition que ces zones ne soient exposées à aucun risque d’avalanche et qu’il ne s’agisse pas de zones de protection naturelle ni de zones de tranquillité pour le gibier. Ainsi, descendre à côté
13 Disponibles sur Internet, à l’adresse: http://www.skus.ch/.
des pistes sécurisées reste possible, avec certaines restrictions, pour les personnes sans autorisation. La législation actuelle des cantons tient déjà compte de ce besoin de pratiquer la glisse dans la poudreuse. Aux Grisons par exemple, on admet que des personnes sans formation reconnue (comme les collaborateurs d’une école de sports de neige) puissent s’éloigner jusqu’à 60 m d’une piste14. Les autorités cantonales compétentes peuvent, en cas de besoin, délimiter le domaine sur lequel il est possible d’évoluer dans un inventaire des variantes. L’al. 2 stipule que les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI et les brevets délivrés selon l’ancien droit (mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3) sont assimilés au brevet fédéral de professeur de sports de neige. Par ailleurs, le titre de «Swiss Snowboard Instructor SSBS», assorti d’une formation complémentaire dans le domaine «hors-piste et randonnée» conformément au règlement de formation de l’Association Suisse des Professions et Ecoles de sports de neige (ASEP) d’octobre 2016, est assimilé au titre de professeur de sports de neige avec brevet fédéral. Cette équivalence découle de l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2016, qui a accepté le recours d’un instructeur SSBS et enjoint l’autorité bernoise chargée de l’application de la législation sur les activités à risque d’accorder au recourant l’autorisation d’exercer comme professeur de sports de neige. La formation du recourant a été considérée comme équivalente à la formation de professeur de sports de neige avec brevet fédéral, conformément à l’art. 5, al. 1, let. a de la loi sur les activités à risque. L‘al. 3 définit les activités autorisées aux professeurs de sports de neige en formation. Ceux-ci sont en principe habilités à réaliser les mêmes activités que les professeurs de sports de neige ayant achevé leur formation (cf. art. 4, al. 1, let. c à e de l’ordonnance) dès lors que cela s’avère nécessaire à leur formation. L’alinéa 3 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas les formations continues. Les activités de formation doivent cependant se dérouler sous la surveillance directe et sous la responsabilité d’un professeur de sports de
neige ou d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation conforme à l’ordonnance sur les activités à risque. La surveillance directe consiste, pour qui en est chargé, à accompagner la personne en formation et à l’observer tout au long de l’activité réalisée. Les règlements de formation des fédérations doivent définir le seuil de formation initiale à partir duquel les professeurs en formation peuvent être engagés comme deuxième accompagnant. Les professeurs de sports de neige en formation n’ont, selon la législation sur les activités à risque, pas besoin de disposer de leur propre assurance responsabilité civile.
14 Cf. art. 3, al. 1, let. g des dispositions d'exécution relatives à la Gesetz über das Berg- und Schnee-
sportwesen vom 7. September 2004 du canton des Grisons (BR 947.200).
Article 9 Les randonnées estivales présentant un degré de difficulté égal ou inférieur à T3 ne sont pas soumises à autorisation (cf. art. 4, al. 1, let. b). A partir du degré de difficulté T4, seuls des guides de montagne peuvent les proposer à titre professionnel. Les randonnées à raquettes peuvent être proposées sans autorisation jusqu’au degré de difficulté WT1 de la cotation des courses en raquettes du CAS. Du degré WT2 au degré WT3 inclus, les dangers justifient une autorisation obligatoire (cf. aussi art. 4, al. 1, let. d). A partir du degré WT4, les randonnées à raquettes restent réservées aux guides de montagne. Les activités que les accompagnateurs de randonnée peuvent pratiquer avec des clients lorsqu’ils possèdent l’autorisation nécessaire font l’objet de restrictions supplémentaires en raison des risques particuliers qu’elles présentent. Premièrement, les accompagnateurs ne sont autorisés à réaliser aucune activité nécessitant la traversée de glaciers. Deuxièmement, ils n’ont le droit de proposer aucune activité nécessitant l’utilisation, en dehors des raquettes, de moyens techniques auxiliaires tels que crampons, piolets ou cordes. Selon l’al 2, l’autorisation est délivrée aux accompagnateurs de randonnée pour autant qu’ils justifient d’un titre d’«accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr et qu'ils apportent la garantie qu’ils respectent les obligations définies dans la loi sur les activités à risque et dans l’ordonnance. En vertu de l’al. 3, les personnes justifiant d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI peuvent également demander une autorisation. Enfin, selon la nouvelle version de l’ordonnance, les personnes disposant d’un diplôme d’«International Mountainleader (IML)» reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIMLA) peuvent obtenir une autorisation au même titre que les accompagnateurs de randonnée. Un IML est un prestataire formé par une association nationale affiliée à l’UIMLA selon le programme de formation officiel de cette dernière, et ayant réussi les examens officiels. La formation d’IML correspond à la formation menant au brevet fédéral. L’UIMLA, par contre, ne dispense pas de formation elle-même. Les accompagnateurs de randonnée ont l’obligation de contracter une assurance
responsabilité civile professionnelle en vertu de l'art. 23. Par ailleurs, désormais, les accompagnateurs de randonnée doivent avoir la possibilité, après avoir suivi une formation continue correspondante (cf. al. 4), d'emmener des clients dans des randonnées alpines correspondant au maximum au degré de difficulté T4 de la Cotation du CAS du 5 septembre 2015. A cet effet, ils doivent suivre une formation complémentaire proposée ou reconnue par leur association professionnelle. L’autorisation délivrée s’intitulera donc «Accompagnateur/accompagnatrice de randonnée avec complément randonnées alpines». L'al. 5 définit les activités autorisées aux accompagnateurs de randonnée en formation. Ceux-ci ont en principe le droit de diriger les mêmes activités que les accompagnateurs de randonnée ayant achevé leur formation (courses en raquettes conformément à l’art. 4, al. 1, let. d), pour autant qu’elles soient nécessaires à leur formation. L’al. 5 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas les formations continues. Les activités de formation devront avoir lieu sous la surveillance directe ou, désormais aussi, indirecte, d’un accompagnateur
de randonnée, d’un professeur de sports de neige ou d’un guide de montagne, tous titulaires de l’autorisation prévue par l’ordonnance. La surveillance directe consiste, pour qui en est chargé, à accompagner la personne en formation et à l’observer tout au long de l’activité réalisée. La surveillance indirecte consiste en un «coaching», la personne co-responsable donnant son agrément aux randonnées prévues. Selon la législation sur les activités à risque, les accompagnateurs de randonnée en formation n’ont pas besoin de disposer de leur propre assurance responsabilité civile.
Article 10 Actuellement, l’ordonnance réglemente les activités en eaux vives uniquement pour les entreprises qui ont obtenu une certification ad hoc. Néanmoins, il n’est ni dans la lettre, ni dans l’esprit de la loi de réserver les activités visées à l’art. 1, al. 2, let. c à e, aux entreprises. Avant son entrée en vigueur, par exemple, les guides de montagnes n’étaient pas les seuls à proposer des activités de ce type (canyoning), d’autres personnes ayant les connaissances nécessaires le faisaient aussi. Le canton du Valais surtout se différenciait en cela du reste de la Suisse: le canyoning et le rafting n’étaient pas l’apanage des entreprises, ils étaient également proposés par des prestataires individuels. Mais le législateur n’en a pas tenu compte en raison des circonstances particulières qui ont présidé à l’élaboration de la loi. La révision totale de l’ordonnance permet de rectifier cela. Ce texte stipule que désormais, les prestataires individuels obtiendront eux aussi une autorisation pour les activités visées à l’art. 4, al. 1, let. i à l s’ils sont titulaires d’un brevet fédéral. Par ailleurs, une formation ad hoc permettant d’obtenir un brevet fédéral a été conçue pour les professeurs de canoë-kayak. La révision de l’ordonnance sur les activités à risque doit tenir compte de cette nouveauté. Enfin, le SEFRI peut reconnaître des certificats de capacité étrangers comme équivalents dans ce domaine d’activité aussi. Les moniteurs en eaux vives en formation ne sont habilités à accompagner des activités sur des rivières d’eaux vives que sous la surveillance et la responsabilité directes d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités de ce type, pour autant que ces activités soient nécessaires à la formation.
Article 11 La certification atteste que les entreprises disposent d’un système de gestion de la sécurité garantissant un niveau de protection suffisant lors de la réalisation des activités visées. L’art. 11 permet aux entreprises certifiées de proposer toutes les activités visées à l’art. 4, al. 1. Pour toutes ces activités, la certification permet de garantir que la sécurité des clients est assurée. En se faisant labelliser (par «Safety in adventures» p. ex., à l’heure actuelle), les entreprises apportent la preuve à leur clientèle qu’elles disposent d’un système de gestion de la sécurité qui satisfait à certaines exigences minimales.
Articles 12 à 15 Lorsque l’ordonnance sur les activités à risque est entrée en vigueur, aucun système normatif approprié ne régissait les certifications dans ce domaine. Toutefois, le système de gestion de la sécurité de «Safety in adventures» constituait une base de certification adéquate, que le DDPS a reconnue. Depuis, la situation a changé. En plus du système de «Safety in adventures», conçu pour le marché suisse, il existe désormais des normes ISO permettant de certifier les activités de plein air qui relèvent du tourisme d’aventure. Ces normes sont, dans une large mesure, identiques au système de gestion de la sécurité de «Safety in adventures». Etant donné que les activités à risque se déroulent selon les mêmes règles partout dans le monde, il est justifié d’adopter désormais les normes ISO comme base de certification.
Article 12 La règlementation actuelle veut que les certifications soient réalisées par un organisme accrédité sur la base d’un système de gestion de la sécurité jugé adéquat par le Service d’accréditation suisse (SAS). Cette réglementation est remplacée par un système plus simple car on s’est rendu compte que de telles accréditations coûtent trop cher. Les acteurs de la branche ne sont pas en mesure d’en supporter le coût. Or, pour assurer l’application de l’ordonnance, la Confédération n’a d’autre choix que de veiller à ce que les prestataires puissent obtenir une certification. A l’avenir, donc, les certifications seront réalisées par des organismes que le DDPS aura reconnus par voie de décision administrative.
Article 13 Le DDPS reconnaît les organismes de certification à condition que ceux-ci se basent sur la norme ISO/IEC 17021-1:2015 définissant les exigences posées aux organismes de certification qui auditent et certifient des systèmes de gestion. Les normes ISO 21101:2014 2014 «Tourisme d’aventure – Systèmes de management de la sécurité – Exigences» et 21103:2014 «Tourisme d’aventure – Information aux participants», ainsi que le rapport technique afférent, ISO/TR 21101:2013 «Tourisme d’aventure – Leaders – Compétence du personnel» doivent être utilisés comme système de gestion de la sécurité. Ces normes sont publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Elles sont largement reconnues et techniquement équivalentes au système de gestion de la sécurité de «Safety in adventures». La révision de l’art. 10 prévoit en outre, d’une part, que les certifications soient réalisées uniquement par des auditeurs pouvant attester de connaissances techniques dans les activités concernées et, d’autre part, qu’un contrôle de la mise en œuvre des normes de sécurité sur place soit garanti. Les reconnaissances sont accordées pour une durée limitée. Elles sont valables durant 5 ans au maximum et peuvent être reconduites sur demande, de cinq ans en cinq ans. Les al. 3 à 5 indiquent quelles sont les conséquences lorsque les conditions d’une reconnaissance ne sont plus remplies. Selon l’al. 5, le DDPS est habilité, dans ce cas, à suspendre ou à retirer une reconnaissance avec effet immédiat.
Article 14 Les exigences minimales auxquelles une certification doit répondre sont remplies lorsque la certification est effectuée sur la base d’une analyse-type des risques conçue par «Safety in adventures». Cela est nécessaire car les normes ISO ne portent que sur les processus de certification. Seules des analyses-types des risques peuvent garantir un niveau de sécurité effectif. En outre, il faut, pour réaliser les différentes activités, que l'on n’ait recours qu’à des personnes possédant les diplômes nécessaires. Ces diplômes sont actuellement décrits dans la liste de formations publiée par «Safety in adventures». Cette liste indique quelle formation un guide doit avoir suivie pour pouvoir proposer telle ou telle activité. L’OFSPO publie sur Internet les analyses-types des risques et la liste de formations précitée (cf. annexes 5 et 6). Si les analyses-types des risques ou les diplômes requis sont sujets à de nouveaux développements, le DDPS pourra modifier la liste des analyses-types des risques figurant à l’annexe 5 ainsi que la liste des formations visée à l’annexe 6, ch. 1.
Article 15 Les certifications selon les normes ISO précitées devraient permettre aux entreprises étrangères d’obtenir elles aussi une certification à un coût raisonnable. L’OFSPO reconnaît donc au cas par cas des certifications établies par des organismes de certification étrangers pour autant que les exigences définies à l’art. 13, al. 1, let. a et b ainsi qu’à l’art. 14 soient remplies. Il émet une décision de reconnaissance à l’intention du détendeur de la certification. L’autorisation cantonale requise repose sur cette décision.
Article 16 Le DDPS est habilité à soutenir des institutions appropriées qui se consacrent à l’élaboration ou au développement de concepts de sécurité et de contrôles de sécurité, notamment dans les domaines suivants: analyses-types des risques, évaluation de qualifications et mise à disposition d’outils de certification. C’est le seul moyen de maintenir le niveau de protection élevé qui règne actuellement. L’ordonnance prévoit désormais un soutien pour ces prestations. A cet effet, l’OFSPO conclura des contrats de prestations avec les institutions concernées.
Article 17 Actuellement, les ressortissants d’Etats de l’UE ou de l’AELE qui souhaitent proposer en Suisse des activités à titre professionnel pendant au maximum 10 jours d’une année civile sont soumis à une réglementation spéciale. En ce qui concerne la qualification professionnelle, ils ont le droit de proposer des activités durant ce laps de temps sans autorisation ni procédure de déclaration15.
15 Cf. loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de service de déclarer
leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS); RS 935.01.
Or, cette réglementation s’est révélée inapplicable. Les autorités compétentes ne peuvent pas s’assurer que chaque prestataire respecte cette limite de 10 jours. Désormais, tous les ressortissants d’Etats de l’UE ou de l’AELE qui n'ont pas acquis leur qualification professionnelle en Suisse et qui désirent exercer une activité lucrative en Suisse à titre de prestataires indépendants ou de travailleurs détachés seront tenus de se déclarer avant de commencer leur activité professionnelle sur le sol suisse en vue de faire reconnaître leur qualification professionnelle. Cette démarche devra être accomplie dans le système de déclaration en ligne figurant sur le site Internet du SEFRI16. Cette procédure n'est pas applicable aux prestataires étrangers désireux de s’établir en Suisse (>90 jours). Ceux-ci doivent se soumettre à la procédure d’autorisation ordinaire conformément à l’art. 18 de l’ordonnance sur les activités à risque. En outre, la législation sur les étrangers veut qu’indépendamment de la déclaration auprès du SEFRI, les activités lucratives de courte durée soient déclarées en ligne sur le site dédié du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)17. Pour toute prestation de service d’une durée totale de plus de 90 jours par année civile, une autorisation relevant du droit des étrangers est requise. N’est pas soumise à l’art. 17 la traversée momentanée du territoire suisse si l’activité commence et prend fin à l’étranger. Les ressortissants d’Etats qui ne font pas partie de l’Union européenne ou de l’AELE (dits ressortissants d’Etats tiers) ont besoin, pour exercer une activité lucrative, d’une autorisation relevant du droit des étrangers. Ils doivent en faire la demande auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’emploi ou de migration avant de commencer leur activité professionnelle. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle accordée en vertu de la législation sur les activités à risque ne remplace pas celle délivrée en vertu du droit des étrangers.
Article 18 L’al. 1 réglemente la compétence relative à l’octroi de l’autorisation. Pour les requérants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, cette disposition établit que l’autorité compétente est celle du canton où les requérants exerceront l’essentiel de l’activité envisagée (lieu d’exercice de l’activité principale). La liste des services cantonaux compétents figurera sur le site Internet de l’OFSPO18. Si la demande est adressée dans une autre langue que la langue officielle du canton, l’autorité cantonale peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée. Les cantons sont libres de créer des concordats intercantonaux pour l’octroi des autorisations. Al. 2: les documents nécessaires au dépôt de la demande diffèrent selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, d’une entreprise individuelle, d’un prestataire suisse ou étranger, ainsi qu’en fonction de l’activité dont il est question. L’annexe 1 de l’ordonnance répertorie l’ensemble des données requises.
16 https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login
18 https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/gesetzliche-
grundlagen/risikoaktivitaeten/merkblaetter-und-links.html.
L’al. 3 donne aux formulaires cantonaux une base légale au niveau fédéral. Le canton peut ainsi rendre l’examen de la demande tributaire de l’utilisation du formulaire prévu à cet effet moyennant une norme en ce sens dans un acte normatif cantonal. Les al. 4 et 5 fixent des délais contraignants pour le traitement des demandes. L’autorité cantonale compétente doit procéder à un premier examen de la demande dans un délai de dix jours ouvrables après sa réception et achever son traitement dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète. Si les documents remis présentent des erreurs ou sont incomplets, l’autorité retourne la demande afin qu’elle soit rectifiée dans un délai donné. Si le requérant ne remet pas la demande rectifiée ou les documents nécessaires dans le délai fixé par l’autorité cantonale, celle-ci prononce une décision de refus écrite et motivée et la notifie au requérant. Il est inutile de prescrire une date limite de dépôt de la demande avant la prise d’activité prévue: si la demande présentée est complète, le requérant peut compter sur une décision des autorités et sur une notification de celle-ci dans les 30 jours au maximum. Dans certains cantons, il sera possible de déposer directement la demande d’autorisation au guichet de l’autorité compétente. Dans ce cas et en présence de toutes les pièces requises, le délai de traitement se limitera au temps nécessaire pour que les autorités se prononcent. En vertu de l’art. 8, al. 1 de la loi sur les activités à risque, les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse. Les autorisations délivrées aux prestataires individuels sont valables quatre ans (cf. art. 9, al. 1 de la loi sur les activités à risque). Les autorisations délivrées aux entreprises certifiées sont valables deux ans (cf. art. 9, al. 2 de la loi sur les activités à risque). L’al. 6 est complété par les activités nouvellement réglementées. Ainsi, les art. 8, al. 2, et 9, al. 1 de la loi s’appliquent aussi aux moniteurs en eaux vives. Au surplus, la procédure est, en vertu de l’al. 7, régie par le droit de procédure cantonal. La dernière instance cantonale doit être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86, al. 2 LTF 19, car pour les affaires de droit public, les recours auprès du
Tribunal fédéral contre les décisions cantonales de dernière instance sont admis.
19 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Article 19 L’art. 7, al. 2 de la loi sur les activités à risque stipule que le renouvellement des autorisations s’effectue selon une procédure simplifiée. L’art. 19 de l'ordonnance en tient compte et réduit les exigences requises pour ce renouvellement. Cette disposition est corrélée avec l’obligation de déclaration instaurée par l’art. 20 de l’ordonnance: au moment du renouvellement, l’autorité compétente doit d’ores et déjà avoir connaissance de tous les changements majeurs intervenus pendant la durée de l’autorisation. L’al. 1 est précisé: il porte uniquement sur le renouvellement des autorisations pour prestataires individuels. Le renouvellement des autorisations des prestataires d’activités certifiées est régi par l’al. 2. Le renouvellement d’une autorisation pour les activités énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à h et k de l’ordonnance dépend du respect de l’obligation de formation continue. La durée minimale de la formation continue est fixée à deux jours. Cette obligation de suivre une formation continue de deux jours au cours des quatre années couvertes par la période d’autorisation paraît acceptable au vu du risque associé aux activités concernées. Il doit ici s’agir d’une formation continue dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques dispensée ou reconnue par les associations professionnelles concernées. La révision de cet alinéa concrétise l’obligation de formation continue dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques: dans sa nouvelle teneur, il stipule que la formation continue doit obligatoirement porter sur des thèmes mentionnés à l’art. 2 de la loi (devoirs de diligence). Des cours de rafraîchissement des connaissances en matière de premiers secours ne seront donc pas suffisants pour être considérés comme des formations continues au sens de l’ordonnance. Les prestataires doivent par ailleurs prouver qu’ils ont souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l’art. 13 de la loi et à l’art. 24 de l’ordonnance. Le législateur s’est abstenu de préciser la forme à donner à cette attestation. Les autorités d’application doivent pouvoir en décider elles-mêmes. Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les prestataires d’activités certifiées doivent être en mesure de prouver la prolongation de leur certification.
En cas de transfert de domicile ou de siège dans un autre canton ou de changement du lieu d’exercice de l’activité principale, la demande de renouvellement doit être déposée auprès des autorités du nouveau canton de siège, de domicile ou d’activité une fois l’autorisation arrivée à échéance. Celles-ci se procureront le dossier auprès des autorités qui ont délivré l’autorisation pour autant que les bases légales cantonales les y autorisent.
Article 20 L’art. 20 instaure une obligation de déclaration pour les titulaires d’une autorisation, qui ont 30 jours pour signaler les changements importants relatifs à cette dernière à l’autorité cantonale compétente. Les cantons sont chargés d’actualiser de manière continue les données nécessaires dans le registre des autorisations prévu à l’art. 21 de l’ordonnance. Lorsqu’une personne signale le transfert de son domicile dans un autre canton, le canton qui lui avait délivré l’autorisation transmet le dossier au nouveau canton compétent. Une fois une autorisation arrivée à échéance, il convient d’utiliser les données actualisées pour un éventuel renouvellement de l’autorisation.
Dans ce cas, il peut incomber à une autre autorité cantonale de délivrer l’autorisation. Si les conditions relatives à l’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies en raison des changements effectués, l’autorité cantonale compétente procède conformément à l’art. 22 de l’ordonnance. Compte tenu de l’obligation de déclaration et des mesures prises en cas de non-respect de cette obligation, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente vérifie chaque année pour toutes les autorisations existantes si, p. ex., une assurance responsabilité civile a été conclue. Si elle soupçonne que le titulaire d’une autorisation ne remplit plus les conditions d’obtention, l’autorité compétente effectue des contrôles et prendre les mesures nécessaires. On a par ailleurs abrogé l’obligation de communiquer à l’autorité cantonale la renonciation volontaire à l’autorisation en raison de la cessation de l’activité professionnelle ou commerciale. Cette obligation était en effet une charge supplémentaire pour les titulaires d’autorisation alors qu’elle ne renforçait pas la sécurité.
Article 21 Le principal but de la législation sur les activités à risque est la protection du consommateur. Les clients potentiels doivent pouvoir s’assurer aussi facilement que possible qu’un prestataire donné dispose bien des autorisations requises. Dans cette optique, la meilleure solution consiste à ce que l’OFSPO tienne un registre des prestataires justifiant d’une autorisation dans un système d’information centralisé, avec le concours des autorités cantonales compétentes. L’OFSPO a publié ce registre sur un site Internet spécialement conçu à cet effet20, où les autorités cantonales compétentes peuvent directement traiter les données requises grâce à des identifiants de connexion. Ce registre électronique règle par ailleurs la question de l’éventuel droit de consultation des documents relatifs aux autorisations délivrées, droit qui existe dans certains cantons en dehors des procédures pénales ou civiles. Il décharge les autorités cantonales compétentes des demandes de renseignements et autres requêtes. L’art. 20 constitue une base légale suffisante pour la publication de données personnelles au sens de l’art. 19 LPD21.
Article 22 L’art. 22 réglemente les mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions. Il formule les dispositions d’exécution de l’art. 10 de la loi sur les activités à risque concernant le retrait de l’autorisation, retrait qui constitue l’ultime sanction, la plus lourde, conformément à la volonté du législateur22. L’al. 1 énumère de manière non exhaustive les cas où l’autorité cantonale compétente doit prendre des mesures. Dans la loi, le retrait de l’autorisation n’est expressément prévu que «lorsque les conditions exigées pour l’obtenir ne sont plus remplies» (cf. art. 10 de la loi). Au sens strict, seules les conditions énumérées aux art. 4 à 6 de la loi et les prescriptions complémentaires qui figurent aux art. 5 à 11 de l’ordonnance sont concernées. Les travaux préparatoires font toutefois ressortir
20 Cf. https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/gesetzliche-grundlagen/risikoaktivitaeten.html.
21 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
22 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5433.
clairement qu’un retrait de l’autorisation peut également avoir lieu en cas d’absence d’assurance responsabilité civile professionnelle23. Si l’autorité cantonale compétente soupçonne qu’un prestataire ne respecte pas les prescriptions de la loi ou de l’ordonnance, elle est libre de contrôler que les conditions relatives à l’obtention d’une autorisation sont remplies. L’al. 2 prévoit que l’autorité cantonale compétente commence par demander au prestataire de remédier aux manquements constatés. Cette demande peut régulièrement s’accompagner d’une menace de peine telle que prévue à l’art. 292 du Code pénal24. Pour garantir la proportionnalité des interventions de l’Etat, l’autorisation ne sera toutefois retirée qu’ultérieurement sur décision administrative, «s’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé» (cf. al. 3). Si l’autorité cantonale constate l’existence d’un manquement grave, elle est tenue de retirer l’effet suspensif qu’aurait un éventuel recours contre sa décision de retirer l’autorisation. Etant donné que l’exercice d’une activité à risque ne se limite pas forcément au canton qui a délivré l’autorisation, toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de l’ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale dont dépend le prestataire défaillant afin que celle-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent (cf. al. 4). Les autorités ne sont pas tenues de contrôler préventivement les prestataires d’activités à risque mais elles sont libres de le faire.
Article 23 Les émoluments sont les mêmes pour tous les acteurs concernés. Il n’est pas fait de distinction entre les personnes physiques, les entreprises individuelles et les personnes morales. Des maxima sont fixés pour tous les émoluments. Les cantons doivent conserver la plus grande autonomie possible pour en fixer concrètement les montants. L’émolument dû pour l’octroi et, désormais aussi, pour le renouvellement d’une autorisation est plafonné à 100 francs, ce qui est justifié dans la mesure où un renouvellement demande aux autorités au moins autant de travail que l’octroi d’une première autorisation. Pour le retrait d’une autorisation, l’émolument est plafonné à
200 francs.
Article 24 Tous les titulaires d’une autorisation sont tenus, en vertu de l’art. 13 de la loi, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à l’activité qu’ils exercent, ou de fournir des sûretés financières équivalentes. L’assurance responsabilité civile d’entreprise est considérée comme équivalente à une assurance responsabilité civile professionnelle individuelle. En application de l’art. 13, al. 2 de la loi sur les activités à risque, l’al. 1 fixe le montant minimal de la couverture d’assurance obligatoire à 5 millions de francs par
23 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5435.
24 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP: RS 311.0).
an. Un montant de l’ordre de 5 à 10 millions de francs avait déjà été évoqué dans les travaux préparatoires de la loi sur les activités à risque25. En fixant une couverture d’assurance obligatoire correspondant à la couverture minimale du risque souhaitée par le Parlement, le législateur a tenu compte de la difficulté de trouver des assureurs disposés à proposer une assurance responsabilité civile pour certaines activités. Les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 7, al. 2 et 3, OLCC26, réglementation qui a d’ores et déjà fait ses preuves. La compagnie d’assurance ou la banque ne doivent pas obligatoirement avoir leur siège en Suisse. Il est possible de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle ou toute autre sûreté avec une entreprise étrangère. Toute personne qui obtient une autorisation doit avoir une assurance responsabilité civile. La pratique actuelle de certains cantons, qui consiste à exiger une attestation d’assurance du requérant, peut être maintenue bien que cette exigence ne fasse pas partie des conditions nécessaires à l’obtention d’une première autorisation. Le canton est toutefois habilité à contrôler, à partir du moment où l’autorisation est délivrée, qu’une assurance responsabilité civile a bien été conclue. L’attestation d’assurance est par contre considérée comme une condition nécessaire au renouvellement de l’autorisation (cf. art. 19 de l’ordonnance). Les prestataires d’activités à risque peuvent être couverts par l’assurance responsabilité civile de l’entreprise qui les emploie. Ainsi, un professeur de ski peut être assuré par l’assurance responsabilité civile de l’école de ski pour laquelle il travaille. Il n’a donc pas besoin d’assurance responsabilité personnelle pour autant que l’ensemble de ses activités s’inscrivent dans cette relation de travail. Par contre, toute personne qui exerce une partie de ses activités à son compte est tenue de fournir un document attestant qu’une assurance responsabilité civile a été conclue pour ce pan de son travail.
Article 25 L’art. 25 réglemente en détail l’obligation d’informer prévue à l’art. 13, al. 1 de la loi sur les activités à risque. L’indication de la couverture d’assurance dans les contrats était déjà prévue dans les travaux préparatoires de la loi sur les activités à risque 27. Pour accroître la transparence, les couvertures d’assurance ou les sûretés qui leur sont assimilées doivent désormais aussi être indiquées dans les confirmations de réservation et sur les éventuels billets, ainsi que sur le site Internet du prestataire s’il en possède un. Dans la pratique, l’information devant figurer selon l’ordonnance sur les confirmations de réservation et les billets peut prendre la forme d’un renvoi aux CG publiées sur Internet ou à un emplacement similaire. C’est là que doivent figurer les indications concernant la couverture d’assurance.
25 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5435.
26 Ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC),
RS 221.214.11).
27 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5435.
Article 26 Cette disposition habilite les cantons à désigner les différentes courses et descentes autorisées ou à citer ou décrire les zones géographiques correspondantes dans leur législation d’exécution. En élaborant un inventaire cantonal des variantes, on tiendra compte des dispositions de la loi et de l’ordonnance sur les activités à risque. Autrement dit, les randonnées ou descentes figurant dans un inventaire des variantes ne sauraient impliquer, pour un détenteur d’autorisation, des compétences plus larges que celles prévues par l’ordonnance. Un inventaire cantonal des variantes peut toutefois contribuer à la sécurité du droit. Le canton des Grisons, par exemple, dispose d’ores et déjà d’un inventaire de ce
Article 27 L’art. 27 précise que les sanctions pénales prévues à l’art. 15 de la loi sont applicables également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs de randonnée et aux moniteurs en eaux vives.
Article 28 Cet article abroge formellement l’ordonnance du 20 novembre 2012 sur les activités à risque.
Article 29 Cet article stipule que les autorisations délivrées en vertu du droit précédemment en vigueur restent valables jusqu’à échéance.
Annexe 1 L’annexe 1 décrit en détail les données à fournir lorsqu’on présente une demande d’autorisation et les documents à produire dans ce cadre. Les prestataires en provenance de pays tiers sans autorisation d’établissement doivent joindre à la demande une copie d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée. Les prestataires étrangers en provenance de pays tiers (sans prise d’emploi en Suisse) qui ne font qu’accompagner en Suisse des groupes de voyageurs étrangers pendant huit jours au maximum (p. ex. guides de montagne provenant des Andes qui réalisent une randonnée en haute montagne en Suisse avec un groupe) et qui rentrent dans leur pays avec leur groupe ne sont pas soumis à l’obligation d’autorisation (de séjour). Ils doivent seulement respecter les prescriptions relatives aux visas29. Si un prestataire n’a pas besoin de visa, la demande doit être accompagnée d’une copie du passeport actuel (preuve que l’entrée en Suisse n’est pas soumise à autorisation).
29 Cf. Directives et commentaires concernant le domaine des étrangers (Directives LEtr), p. 129 ss;
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen- aug-f.pdf
Une autorisation de séjour est nécessaire si une telle activité a lieu pendant plus de huit jours par année civile30.
Annexe 2 L’annexe 2 renvoie aux différentes échelles de difficulté établies par le Club Alpin Suisse et publiées sur le site Internet de l’OFSPO. Y figure désormais la cotation via ferrata de juin 2015.
Annexe 3 L’annexe 3 comprend un tableau avec les degrés de difficulté des eaux vives I à VI selon l’art. 3, al. 1, let. j et k de l’ordonnance sur les activités à risque. Ce tableau reprend la cotation de difficulté de la fédération internationale de canoë.
Annexe 4 L’annexe 4 énumère les brevets délivrés selon l’ancien droit qui sont considérés comme équivalents aux titres de «guide de montagne avec brevet fédéral», de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral» et de «professeur d’escalade avec brevet fédéral». Les détenteurs de ces brevets peuvent déposer une demande d’autorisation sans disposer d’un brevet fédéral récent.
Annexe 5 L’annexe 5 énumère, en les datant, les analyses-types des risques de «Safety in adventures». Les organismes de certification sont tenus de les utiliser. Ces analyses- types peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’OFSPO. Les organismes de certification peuvent s’appuyer sur d’autres analyses des risques pour que celles-ci permettent de garantir un niveau de sécurité comparable (art. 14, al. 3, ORisque). Cette possibilité est aménagée car en règle générale, à l’étranger, les certifications sont réalisées à l’aide d’autres analyses des risques. Celles-ci doivent toutefois être équivalentes aux standards suisses.
Annexe 6 L’annexe 6 renvoie à la liste de formations de «Safety in adventures», qui spécifie les diplômes nécessaires pour les différentes activités à risque et établit des exigences générales relatives à ces diplômes. L’OFSPO peut reconnaître des diplômes étrangers comme équivalents. Il publie sur Internet les reconnaissances attribuées. Les reconnaissances sont des décisions de portée générale et non pas des décisions individuelles. De nombreux titres étrangers conviennent pour proposer une activité ou une autre en entreprise mais ne figurent pas sur la liste des formations.
30 Cf. art. 14 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).