Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne)
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Avril 2019
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
2.1.2 Modification du mode de calcul conduisant au classement par catégories d’efficacité 2.1.4 Introduction de prescriptions pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette 2.1.5 Modification de la part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et 2.2 Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables 2.2.4 Délais pour les avis d’avancement de projet et les avis de mise en service pour les 2.3.3 Calcul de la valeur ajoutée brute lors du remboursement du supplément perçu 3. Conséquences financières, effets sur le personnel, conséquences pour la Confédération, les 6.1 Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et modification 6.3 Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables .9 6.4 Annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 et 2.1 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production
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1. Remarques préliminaires
Les modifications prévues de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02) et la modification de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 (RS 641.711), de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne, RS 730.01) ont comme conséquence différentes adaptations. Ces dernières portent sur les domaines suivants: prescriptions sur les indications relatives à la consommation d’énergie des véhicules, remaniement de l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme, adaptation de la part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, renforcement de la production en hiver par le biais de modifications des contributions d’investissement destinées aux grandes installations hydroélectriques, précisions au sujet du calcul des taux de rétribution en cas d’agrandissements ou de rénovations ultérieurs d’installations hydroélectriques ou de biomasse, abaissement des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques, délais pour les avis d’avancement de projet et les avis de mise en service pour les projets de géothermie, possibilité de prolonger le délai pour le Guichet unique, précisions concernant le regroupement dans le cadre de la consommation propre et adaptations du calcul de la valeur ajoutée brute en vue du remboursement du supplément perçu sur le réseau.
2. Grandes lignes du projet
2.1 Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)
L’efficacité énergétique des véhicules est au cœur de la modification de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE). Des modifications sont notamment apportées aux indications relatives à la consommation et aux émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, et l’étiquette-énergie est remaniée. Ces modifications s’expliquent par l’expérience acquise, les développements actuels et les retours donnés par des acteurs du marché.
La présente révision implique des modifications de la section 2 de l’OEEE ainsi qu’une restructuration complète et l’adaptation de l’annexe 4.1 sur le plan du contenu. La restructuration de l’annexe 4.1 portant sur les prescriptions applicables aux véhicules permet de gagner en clarté. L’étiquette-énergie n’est ainsi plus l’objet central des prescriptions, mais est présentée comme un domaine d’application parmi d’autres (marquage dans les points de vente et dans les expositions). Les autres domaines d’application sont la publicité, les annonces de vente, les listes de prix et les outils de configuration en ligne.
La présente révision englobe essentiellement les champs d’action suivants:
le remaniement de l’étiquette-énergie sur le plan du visuel et du contenu,
l’adaptation du mode de calcul conduisant au classement dans les catégories d’efficacité énergétique,
l’adaptation de l’obligation de marquage dans la publicité,
l’introduction de prescriptions pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
et la modification de la part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz.
2.1.1 Remaniement de l’étiquette-énergie sur le plan du visuel et du contenu
L’étiquette-énergie actuelle a été introduite en 2012. Le remaniement de sa présentation vise à la rendre plus claire et compréhensible. On peut notamment citer comme éléments clés de ce
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remaniement l’intégration de la croix fédérale, la suppression de blocs de texte et d’informations techniques (équivalent essence et émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité), l’adaptation du visuel et l’intégration d’un code QR menant au Catalogue consommation en ligne. Les émissions de CO2 liées à la conduite continuent d’être représentées de manière informative et bien visible sur la nouvelle étiquette-énergie. Dans l’illustration des émissions de CO2, la valeur-cible de 95 g/km remplace la valeur moyenne et la valeur maximale de la barre est plafonnée à
2.1.2 Modification du mode de calcul conduisant au classement par catégories
d’efficacité énergétique
Actuellement, le calcul des catégories d’efficacité énergétique prend en compte, en complément de l’équivalent essence d’énergie primaire, le poids à vide maximum pondéré à 30%. Cette pondération a été introduite afin de disposer, dans la mesure du possible, de véhicules pour tous les usages dans toutes les catégories d’efficacité énergétique. Dans le cadre du remaniement de l’étiquette-énergie, cette pondération est supprimée et l’accent est désormais mis uniquement sur les équivalents essence d’énergie primaire. La mention de l’énergie primaire permet de garantir que l’énergie liée à la fourniture de carburant et/ou d’électricité est prise en compte dans le calcul et que la consommation indiquée n’est pas uniquement celle engendrée par la conduite.
2.1.3 Adaptation de l’obligation de marquage dans la publicité
Jusqu’à présent, les prescriptions en matière d’obligation de marquage dans la publicité étaient très étendues. Dans le cadre de cette révision, les prescriptions applicables à la publicité sont réduites pour ne plus inclure que la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique. Désormais également représentée sous forme de graphique avec l’échelle de flèches, la catégorie d’efficacité énergétique devient plus visible dans la publicité.
2.1.4 Introduction de prescriptions pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
Parallèlement aux prescriptions en matière d’émissions de CO2 qui entreront en vigueur en 2020, il convient d’établir également des directives pour le marquage des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers avec la présente révision. Les indications sur la consommation et les émissions de CO2 figurent ici au premier plan. On renonce à introduire une étiquette-énergie pour ces types de véhicules. En effet, celle-ci ne serait que peu pertinente au vu de la diversité des modèles (conception, taille, volume de chargement) et de leurs utilisations.
2.1.5 Modification de la part biogène du mélange de carburants composé de gaz
naturel et de biogaz
Depuis 2011, le carburant gazeux est considéré comme contenant 10% de biogaz sur l’étiquette- énergie et dans les prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme. Or, il ressort des statistiques en matière de clearing de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) que depuis 2011, la part de biogaz a systématiquement dépassé chaque année 20%. La part reconnue doit donc être revue à la hausse, et la base légale adaptée. Le DETEC contrôlera périodiquement la part de biogaz et, le cas échéant, demandera au Conseil fédéral de procéder à une adaptation. Comme c’est le cas dans l’ordonnance sur le CO2, la distinction entre les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat et celles sans incidence sur le climat n’est désormais plus faite que pour les véhicules pouvant rouler avec un mélange de carburants composé de gaz naturel et de
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biogaz. Jusqu’à présent, il était également possible de faire la distinction entre les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat et celles sans incidence sur le climat lors de la saisie des émissions de CO2 de véhicules roulant exclusivement au mélange de carburants E85. Les véhicules de ce type n’ont toutefois pas d’effet sur le marché étant donné le faible nombre d’immatriculations (aucune immatriculation en 2016, une immatriculation en 2017), raison pour laquelle aucune part biogène n’est plus définie pour ces véhicules.
2.2 Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue
d’énergies renouvelables (OEneR)
2.2.1 Renforcement de la production en hiver par le biais des contributions
d’investissement pour la grande hydraulique
L’adaptation de l’OEneR envisagée doit, en encourageant davantage les centrales à accumulation, inciter à transférer la production d’électricité par la force hydraulique du semestre d’été au semestre d’hiver. La gestion de la production globale de la Suisse serait ainsi optimisée. La construction de barrages étant très coûteuse, les installations qui développent leur capacité de stockage doivent pouvoir obtenir la contribution d’investissement maximale et, si les moyens à disposition sont limités, bénéficier d’un traitement préférentiel par rapport aux centrales hydroélectriques au fil de l’eau.
2.2.2 Calcul des taux de rétribution en cas d’agrandissements ou de rénovations
ultérieurs d’installations hydroélectriques ou de biomasse
Pour éviter que le taux de rétribution augmente à nouveau au lieu de continuer de baisser lorsque des installations hydroélectriques ou de biomasse inscrites au système de rétribution de l’injection (RPC) font l’objet de plusieurs agrandissements ou rénovations ultérieurs, la formule appliquée pour le calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissements ou de rénovations ultérieurs est précisée.
2.2.3 Adaptation des taux de rétribution RPC et RU pour les installations
photovoltaïques
Les taux de rétribution RPC et les rétributions uniques pour le photovoltaïque ont été réexaminés et adaptés. Le taux de la rétribution de l’injection pour les installations photovoltaïques sera abaissé à 9 ct./kWh au 1er avril 2020. Cette baisse de 10% s’inscrit dans le contexte de l’adaptation des estimations de coûts d’investissement moyens pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW. On part du principe que les coûts d’investissement s’établiront à partir du 1er avril 2020 à
1000 CHF/kW, soit 100 francs de moins qu’au 1er avril 2019.
L’abaissement des rétributions uniques pour les installations ajoutées et les installations isolées concerne les contributions liées à la puissance jusqu’à 30 kW, qui sont ramenées de 340 à 300 francs. La dynamique du marché observée en 2018 et 2019 l’explique, avec notamment un nombre sensiblement accru d’installations construites dans le segment de marché jusqu’à 30 kW par rapport au segment à partir de 30 kW. La baisse de la rétribution pour la classe de puissance la plus faible doit permettre de réagir à cette évolution et soutenir la construction d’installations plus grandes par le fait que les contributions liées à la puissance pour les installations à partir de 30 kW ne sont pas réduites. En moyenne, les rétributions uniques couvriront à partir du 1er avril 2020 entre 17% et 30% du coût des installations. S’il s’avère, pendant la consultation sur l’OEneR, que des baisses de coûts
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sont observées pour les installations d’une certaine taille, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) se réserve le droit de prévoir une baisse plus importante des rétributions uniques. De plus, l’introduction d’un montant uniforme («flat rate») de contribution liée à la puissance de 300 francs amène une simplification du système d’encouragement et une concurrence accrue entre les différentes tailles d’installations. Ainsi, le montant de l’incitation jouera un rôle moins important dans le choix de la taille de l’installation que d’autres facteurs (p. ex. taux de consommation propre). Les rétributions uniques pour les installations intégrées sont également adaptées au 1er avril 2020 de manière à se situer désormais, en moyenne, environ 10% en dessus des rétributions destinées aux installations ajoutées ou isolées. Pour ce faire, la contribution de base et la contribution liée à la puissance jusqu’à 30 kW sont abaissées.
2.2.4 Délais pour les avis d’avancement de projet et les avis de mise en service pour les projets de géothermie
Les délais de soumission des avis d’avancement de projet et des avis de mise en service mentionnés aux annexes 1.1 et 1.3 OEneR pour des projets d’énergie éolienne ou liés à la force hydraulique ont été prolongés dans le cadre de la dernière révision de l’OEneR, car il s’est avéré que ces délais ne pouvaient souvent pas être respectés. Or, ce sera probablement aussi le cas des projets de géothermie. La Suisse manque d’expérience dans l’exploitation des ressources souterraines, rendant assez laborieuse la planification de projets complexes, comme ceux qui concernent la géothermie, ce qui entraîne souvent des retards. Étant donné que la géothermie destinée à la production d’électricité n’est pas encore une technologie établie en Suisse, de nombreux cantons créent désormais des bases légales pour autoriser de telles installations. Avec la nécessité d’adapter les procédures d’approbation cantonales, les délais ne peuvent pas être respectés lors de la planification et de la construction. Dans le cadre de la présente révision, ces délais sont donc également prolongés pour les projets de géothermie visés à l’annexe 1.4. Les nouveaux délais n’influent pas sur le calendrier fixé pour la réduction progressive du supplément perçu sur le réseau à compter de 2030.
2.3 Ordonnance sur l’énergie (OEne)
2.3.1 Possibilité de prolonger le délai pour le Guichet unique
Depuis l’entrée en fonction du Guichet unique Énergie éolienne le 28 juin 2018, il est apparu que le délai prévu à l’art. 7, al. 2, OEne pour les clarifications complexes dans le domaine aéronautique est parfois trop court, en particulier lorsque de nombreuses demandes spécifiques portant sur l’énergie éolienne attendent d’être traitées par l’OFAC, par Skyguide ainsi que par le SG-DDPS/les Forces aériennes. La possibilité de prolonger le délai de deux mois pour le porter à quatre mois au maximum dans des cas exceptionnels permet à l’OFEN, qui est chargé de la coordination, de mieux tenir compte de la complexité de certaines clarifications (notamment dans le domaine de l’aéronautique).
2.3.2 Changement concernant le regroupement dans le cadre de la consommation
propre
S’agissant des regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) auxquels des locataires participent, il convient de préciser la réglementation sur le niveau des coûts pouvant être facturés: une clarification est apportée sur le fait que les coûts internes facturés ne doivent pas dépasser les coûts du produit électrique standard extérieur que le participant individuel au RCP paierait s’il ne participait pas au RCP. Ainsi, d’une part on s’assure que le locataire ne doit pas payer l’électricité plus cher que s’il ne participait pas au RCP et, de l’autre, le propriétaire n’est pas tenu de
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fixer comme valeur supérieure le tarif de l’électricité externe appliqué au RCP. Cette dernière pratique serait en effet erronée, puisque ce tarif peut, selon la taille du RCP, être inférieur à celui que le consommateur individuel devrait payer s’il ne participait pas au RCP. S’il fallait appliquer le tarif de l’électricité du RCP, potentiellement inférieur, une exploitation rentable du RCP pourrait devenir impossible, et les locataires bénéficieraient d’un double avantage indu, à savoir un tarif d’électricité extérieur plus bas que s’ils ne participaient pas au RCP et, dans le même temps, ce tarif extérieur et plus avantageux grâce au RCP qui constituerait la limite supérieure à ne pas dépasser pour le tarif de la production interne.
2.3.3 Calcul de la valeur ajoutée brute lors du remboursement du supplément perçu sur le réseau
Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur l’énergie (OEne), le remboursement du supplément réseau a suscité un certain nombre de questions relatives au calcul de la valeur ajoutée brute par les entreprises. C’est la raison pour laquelle les dispositions portant sur le mode de calcul doivent être modifiées. En prenant comme base générale de calcul de la valeur ajoutée brute les comptes annuels de l’entreprise, on s’assure que les indications fournies dans la demande correspondent bien à la réalité. Le fait de se baser sur les données effectives améliore l’égalité de traitement des requérants et requérantes tout en simplifiant à la fois les modalités de soumission de la demande et l’examen de celle-ci.
3. Conséquences financières, effets sur le personnel,
conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes La révision de l’OEEE n’occasionne pas de surcoût permanent pour la Confédération au niveau de l’exécution. Il faut s’attendre, au moment de l’introduction uniquement, à des frais de communication légèrement accrus ainsi qu’à des frais de conversion minimes. En raison du changement de bases de calcul et de l’introduction concomitante de la nouvelle procédure de vérification WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), la communication et la coordination avec les cantons, avec la branche, avec le public et avec les autres acteurs intéressés devront être renforcées par rapport aux années précédentes. Ces nouveautés engendreront des changements au niveau du classement des véhicules dans les catégories d’efficacité énergétique. Les incitations à l’investissement visant à augmenter la capacité de stockage des grandes installations hydroélectriques n’ont pas de conséquences financières ni d’effets sur le personnel, car les moyens et les ressources à disposition demeurent inchangés. Le calcul des taux de rétribution pour les agrandissements ou les rénovations ultérieurs d’installations hydroélectriques ou de biomasse, l’adaptation des taux de rétribution pour le photovoltaïque, la prolongation des délais pour les avis d’avancement de projet et les avis de mise en service concernant des projets de géothermie, la possibilité de prolonger le délai pour le Guichet unique ainsi que les précisions sur le regroupement dans le cadre de la consommation propre n’ont pas de conséquences notables pour la Confédération, les cantons et les communes. Les adaptations dans le domaine du remboursement du supplément perçu sur le réseau entraînent une simplification des demandes, réduisant par là même la charge de travail pour leur examen. Les adaptations n’ont pas de conséquences pour les cantons et les communes.
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4. Conséquences sur l’économie, l’environnement et la
société L’indication de la consommation d’énergie et le marquage des véhicules visent à combler des lacunes au niveau de l’information. Les acquéreurs de voitures de tourisme bénéficient ainsi d’une transparence accrue et ont la possibilité, avec l’étiquette-énergie, de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause, en tenant compte de l’efficacité énergétique. L’amélioration du visuel et l’intégration de l’échelle dans la publicité visent le même objectif. L’augmentation de la capacité de stockage de la force hydraulique se traduit par une meilleure sécurité de l’approvisionnement en Suisse, surtout pendant les mois d’hiver. Le calcul des taux de rétribution pour les agrandissements ou les rénovations ultérieurs d’installations hydroélectriques ou de biomasse, l’adaptation des taux de rétribution pour le photovoltaïque, la prolongation des délais pour les avis d’avancement de projet et les avis de mise en service concernant des projets de géothermie, la possibilité de prolonger le délai pour le Guichet unique ainsi que les précisions sur le regroupement dans le cadre de la consommation propre n’ont pas de répercussions notables sur l’économie, l’environnement et la société. Les adaptations dans le domaine du remboursement du supplément réseau débouchent sur une définition plus précise de la valeur ajoutée brute et du montant du remboursement. La charge de travail liée à l’établissement de la demande est réduite pour les entreprises, et la transparence est accrue. Les adaptations n’ont pas de répercussions sur l’environnement et la société.
5. Relation avec le droit européen
La directive 1999/94/CE prescrit le cadre applicable au marquage des voitures de tourisme neuves en fonction duquel les États-membres de l’UE définissent leur propre étiquette-énergie dans leur législation nationale. Les calculs aboutissant au classement des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique et la conception de l’étiquette à proprement parler, en particulier, ne sont pas prescrits. La Suisse applique cette réglementation de façon autonome en se basant sur les directives de l’Union européenne et en tenant compte des expériences faites dans le contexte européen.
6. Commentaire des différentes dispositions
6.1 Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et
modification de l’ordonnance sur le CO2
Art. 10: Introduction de l’obligation de marquage pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers Désormais, la mise en circulation ou la fourniture de voitures de livraison neuves et de tracteurs à sellette légers neufs fabriqués en série sont, dans certains cas, également soumises à l’obligation de marquage.
Art. 11, al. 3: Adaptation du renvoi En raison de la révision totale de l’annexe 4.1, le renvoi a été adapté.
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Art. 12, al. 1, let. b–d, et al. 3: Suppression de la référence à l’indice, définition des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois Étant donné que le poids à vide n’entre plus en ligne de compte pour le classement dans les catégories d’efficacité énergétique, il n’est plus nécessaire de disposer d’un indice. C’est pourquoi l’al. 1, let. d, est abrogée. La définition des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est déplacée de l’annexe 4.1 à l’art. 12, car cette définition est utilisée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) pour déterminer la moyenne des émissions de CO2.
Art. 12a: Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz Dorénavant, une part d’émissions de CO2 sans incidence sur le climat ne peut plus être déduite que pour le mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz. La part biogène requise est désormais établie directement à l’échelon de l’ordonnance du Conseil fédéral et sa fixation n’est plus déléguée au DETEC comme c’était le cas jusqu’à présent. La raison en est essentiellement le fait que cette valeur sert aussi au calcul des facteurs de réduction du CO2 prévus à l’art. 26, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2. Sur la base des statistiques en matière de clearing fournies par l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG), la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz est fixée à 20%.
Art. 17a: Remplacement de la disposition transitoire ad art. 12, al. 2 La disposition transitoire actuelle se réfère à la procédure de publication et d’entrée en vigueur des spécifications pour l’année 2018. Étant donné que cette disposition transitoire n’est plus applicable, elle est remplacée par la nouvelle disposition transitoire. L’entrée en vigueur de cette révision d’ordonnance étant prévue pour le 1er janvier 2020, les valeurs à utiliser doivent être publiées en 2019 en se basant déjà sur l’ordonnance qui n’est pas encore entrée en vigueur. La décision du Conseil fédéral relative au projet de révision d’ordonnance est prévue pour fin octobre 2019. D’ici à fin novembre, les nouvelles dispositions de l’ordonnance devraient être avoir été publiées dans le Recueil officiel. Les valeurs valables à partir du 1er janvier 2020, définies par ordonnance du département, seront publiées d’ici au 30 novembre 2019 sur cette base.
Art. 26, al. 2 de l’ordonnance sur le CO2: Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz Jusqu’à présent, les facteurs de réduction du CO2 pour les véhicules pouvant rouler au gaz naturel reposent sur la définition de la part biogène du mélange de gaz énoncée dans l’ordonnance du DETEC du 23 novembre 2018 sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves (OEE-VT; RS 730.011.1). Il manque toutefois un renvoi explicite à cette ordonnance. Avec la définition de la part biogène à l’échelon de l’ordonnance du Conseil fédéral, l’art. 26, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 renvoie dorénavant explicitement à l’art. 12a, al. 2, OEEE.
6.2 Annexe 4.1 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité
énergétique L’annexe 4.1 de l’OEEE a été entièrement remaniée. La structure a été modifiée de manière à régler en premier les thèmes de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et du classement dans les catégories d’efficacité énergétique. Les règles concrètes en matière de marquage pour les différents domaines d’application ne sont énoncées qu’après. Ch. 1 La consommation d’énergie est calculée, comme c’était le cas jusqu’à présent, conformément à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). La disposition portant sur l’utilisation de données provisoires est désormais déjà intégrée dans les dispositions sur la consommation d’énergie.
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Ch. 2 Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV, comme c’était le cas jusqu’à présent. La part biogène des mélanges de carburants n’est désormais prise en compte pour le calcul de la part des émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat que dans le cas du mélange composé de gaz naturel et de biogaz. Jusqu’à présent, il manquait à l’annexe 4.1 un renvoi à la norme de délégation visée à l’art. 12, al. 1, let. c, OEEE portant sur la définition des facteurs permettant de calculer les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. L’intégration de ce renvoi dans le ch. 2.3 renforce le lien entre la norme de délégation et l’annexe. Ch. 3 Désormais, on renonce à prendre en compte le poids à vide pour le classement des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique. C’est la consommation d’énergie absolue, découlant de l’équivalent essence d’énergie primaire, qui est déterminante. L’équivalent essence d’énergie primaire prend en compte la dépense en énergie liée à la fourniture du carburant ou de l’électricité. Ch. 4 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions est désormais soumis à l’obligation d’établir l’étiquette-énergie au moyen de l’outil en ligne mis à disposition par l’OFEN. Le contenu de l’étiquette-énergie est fortement réduit, et la simplification du visuel doit la rendre plus claire et intelligible. Les obligations de marquage en tant que telles ne changent toutefois pas par rapport au droit actuel. Ch. 5 Dans la publicité (p. ex. affiches, spots télévisés, annonces proposant un type de véhicules spécifique), le nombre d’indications à fournir est revu à la baisse. Désormais, l’indication de l’équivalent essence, de la moyenne des émissions de CO2 et des émissions de CO2 liées à la fourniture du carburant ou de l’électricité n’est plus obligatoire. En revanche, il faudra à l’avenir afficher l’échelle en couleur des sept catégories d’efficacité énergétique en plus des indications sur la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique (voir ch. 5.3). Ch. 6 Dans les annonces de vente, les obligations de marquage se réfèrent à une offre portant sur un véhicule spécifique et pas, comme c’est le cas dans la publicité, à un type de véhicules en général
avec possibilité pour le client de choisir d’autres revêtements de siège, une autre couleur de carrosserie ou des équipements supplémentaires, par exemple. Sont visées ici notamment les annonces dans les journaux et les magazines, ainsi que les annonces de vente publiées sur les plateformes de vente en ligne. Ch. 7 L’obligation de marquage en lien avec les outils de configuration en ligne a jusqu’à présent été couverte par les prescriptions applicables à Internet. Étant donné que l’obligation de marquage sur Internet n’est désormais plus énoncée de façon générale, mais est réglementée dans les différents domaines d’application, l’obligation de marquage en lien avec les outils de configuration en ligne est désormais explicitement mentionnée et intégrée dans les prescriptions relatives aux listes de prix. Dorénavant, la valeur-cible applicable à partir de fin 2020 pour les émissions de CO2 devra également être indiquée dans les listes de prix et les outils de configuration en ligne. Dans ces derniers comme dans la publicité, l’échelle en couleur des catégories d’efficacité énergétique devra être représentée de manière à être aisément visible et lisible au premier coup d’œil. Ch. 8 Jusqu’à présent, les directives spécifiques à l’indication de la consommation d’énergie des véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques étaient incluses dans les dispositions sur la consommation d’énergie. Toutes les prescriptions portant sur les véhicules fonctionnant avec
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plusieurs agents énergétiques sont désormais résumées au ch. 8. Le contenu demeure quant à lui inchangé. Ch. 9 Le passage au cycle de mesure WLTP à l’échelle de l’Europe permet de garantir que, seuls les types de véhicules pour lesquels les mesures se font déjà selon la méthode WLTP ont été utilisés pendant la phase de transition pour déterminer le classement dans les catégories d’efficacité énergétique. La disposition transitoire figurant au ch. 9.4, let. b, de l’ordonnance actuelle énonce déjà cette condition. En raison de la modification de l’OETV, elle renvoie déjà aux actes déterminants de l’UE. C’est pourquoi on renonce à l’avenir à les mentionner explicitement. Ch. 10 et 11 Le ch. 10 contient un exemple de présentation de l’étiquette-énergie et le ch. 11 un exemple de présentation de l’échelle des catégories d’efficacité énergétique représentées par les couleurs. Lorsque l’étiquette-énergie est générée avec l’outil en ligne, la présentation peut être légèrement différente en fonction de l’agent énergétique utilisé par la voiture de tourisme.
6.3 Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue
d’énergies renouvelables
Art. 48, al. 3, let. c: Contribution maximale supplémentaire pour les centrales à accumulation L’augmentation des capacités d’accumulation est très coûteuse. Les exploitants de grandes centrales hydroélectriques qui réalisent des mesures de construction conduisant à une augmentation d’au moins 10 GWh de la quantité d’énergie pouvant être stockée doivent être davantage soutenus. Ils peuvent bénéficier d’une contribution pouvant aller jusqu’à 40% des coûts d’investissement imputables, contre 35% auparavant.
Art. 52, al. 1: Traitement préférentiel pour les centrales à accumulation Toutes les nouvelles installations et les agrandissements notables induisant une capacité de stockage supplémentaire qui permet d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, notamment pendant les mois d’hiver, doivent bénéficier d’un traitement préférentiel. Pour ce faire, on ajoute à la production supplémentaire, dans le calcul de l’efficacité énergétique, la quantité d’énergie pouvant être stockée en plus grâce à une mesure de construction. Avec la prise en compte de ce volume de stockage supplémentaire, les centrales à accumulation sont davantage susceptibles d’obtenir un soutien.
Art. 64, al. 3: Renonciation à la déduction forfaitaire L’expérience ayant démontré que les investissements ne généraient pas toujours des coûts d’exploitation plus élevés, la déduction forfaitaire ne se justifie pas. C’est pourquoi les coûts effectifs jusqu’à concurrence de 2% des coûts d’investissement imputables sont comptabilisables chaque année.
Art. 106, al. 2: Précision concernant la puissance de l’installation déterminante pour le calcul du taux de rétribution En raison des précisions apportées aux formules de calcul des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques ou de biomasse qui font l’objet de plusieurs agrandissements ou rénovations ultérieurs, une précision est requise également pour les installations concernées par la disposition transitoire.
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03)
6.4 Annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 et 2.1 de l’ordonnance sur l’encouragement de
la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Annexes 1.1 et 1.5 OEneR La précision apportée aux formules du ch. 3 (annexe 1.1) et du ch. 5 (annexe 1.5) sert à éviter que le taux de rétribution d’une installation augmente à nouveau lorsque celle-ci fait l’objet de plusieurs agrandissements ou rénovations. Ainsi, c’est la puissance initiale qui est déterminante pour le calcul du taux de rétribution après un agrandissement ou une rénovation. Si un agrandissement ou une rénovation est déjà intervenu avant le 1er janvier 2018 (hormis pour les installations visées à l’art. 106), la puissance obtenue à l’issue du dernier agrandissement ou de la dernière rénovation avant cette date est déterminante. Il en va de même de la disposition concernant la production nette: dans ce cas, on se basera sur la production nette moyenne avant le premier agrandissement intervenu à partir de 2018.
Annexe 1.2 OEneR Les taux de rétribution dans le cadre du système de rétribution de l’injection (SRI) pour les installations photovoltaïques au ch. 2.2 sont réduits sur la base de la vérification effectuée.
Annexe 1.4 OEneR Étant donné que la géothermie destinée à la production d’électricité n’est pas encore une technologie établie en Suisse, celle-ci manque d’expérience dans l’exploitation des ressources souterraines. S’y ajoute le fait que de nombreux cantons créent désormais des bases légales pour autoriser de telles installations. La planification de ces projets complexes s’en trouvant souvent retardée, il faut doubler les durées prévues aux ch. 6.2.1, 6.3.1 et 6.3.2 pour la soumission des avis d’avancement de projet et des avis de mise en service. Du fait de l’évolution des conditions-cadres politiques (p. ex. nouvelles lois cantonales sur l’utilisation du sous-sol, interventions dans les parlements cantonaux sur le thème de la géothermie), les projets de géothermie prennent souvent beaucoup de retard. De plus, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les conditions formulées dans les autorisations, le manque d’expérience pratique des cantons en la matière fait que les délais peuvent encore être sensiblement repoussés. C’est pourquoi il convient de repousser le délai prévu au ch. 7.2 pour la soumission de l’avis de mise en service pour les installations prêtes à être réalisées au 31 décembre 2029.
Annexe 2.1 OEneR Les taux de rétribution dans le cadre de la rétribution unique (RU) aux ch. 2.1 et 2.3 sont adaptés sur la base de la vérification effectuée.
6.5 Ordonnance sur l’énergie
Art. 7, al. 2: Possibilité de prolongation de délai de deux mois Pour mieux tenir compte de la complexité des clarifications nécessaires, notamment dans le domaine de l’aéronautique, l’OFEN doit avoir la possibilité, lors de procédures particulièrement complexes, de prolonger de deux mois au maximum le délai des offices fédéraux compétents pour la soumission de leurs prises de position et autorisations.
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03)
Art. 16, al. 3: Facturation des coûts d’électricité internes au RCP aux locataires et preneurs à bail Il est précisé que les coûts internes au RCP pouvant être facturés en application de l’al. 1, let. a et c, ne doivent pas dépasser les coûts du produit électrique standard extérieur que le participant individuel au RCP paierait s’il ne participait pas au RCP. Ce produit ne correspond généralement pas au produit électrique extérieur que le RCP soutire réellement (al. 1, let. b), car le RCP en tant que grand utilisateur n’entre plus dans la catégorie de clientèle «ménage». Pour comparer les coûts internes au RCP avec les coûts du produit électrique extérieur, il faut convertir en kWh les coûts internes visés à l’al. 1, let. a et c après déduction des recettes de l’injection et les coûts du produit électrique standard. Si les coûts du produit électrique standard extérieur payé hors regroupement se révèlent supérieurs aux coûts internes, la différence doit revenir pour moitié aux propriétaires et pour moitié aux locataires. Autrement dit, le propriétaire peut facturer en plus au locataire, au maximum, la moitié des économies réalisées.
Art. 43: Renonciation à l’attestation de l’exactitude du calcul de la valeur ajoutée brute lors de la clôture selon une norme de comptabilité reconnue et suppression du recours au formulaire de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée comme base pour le calcul de la valeur ajoutée brute Al. 1: Le principe selon lequel la valeur ajoutée brute est calculée sur la base des comptes annuels établis en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO; RS 220) est maintenu. Ce principe s’applique désormais à toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957 ss CO, qu’elles soient ou non soumises à l’obligation de révision. Le complément «soumis à un contrôle ordinaire» est par conséquent supprimé, car il exclut le contrôle restreint et n’est par ailleurs pas nécessaire du fait de l’obligation de soumettre le rapport de l’organe de révision prévue à l’art. 42, al. 2, let. b, OEne. L’al. 3 actuel, qui s’applique aux entreprises qui ne sont pas soumises au contrôle ordinaire et qui prévoit que la valeur ajoutée brute pour ces entreprises peut être calculée au moyen des formulaires de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, devient dès lors obsolète et peut être supprimé. La principale raison de la suppression de cette possibilité est le fait que le calcul de la valeur ajoutée brute sur la base du décompte de la taxe sur la valeur ajoutée peut aboutir à des divergences sensibles, qui ne se justifient pas, par rapport à un calcul reposant sur les comptes annuels. Lors de l’application, cela a eu pour effet que la valeur ajoutée brute devait être examinée en profondeur et soumise à une évaluation de probabilité, ce qui prenait du temps et était difficile à effectuer sur le plan matériel. Comme il n’est désormais plus possible de calculer la valeur ajoutée brute sur la base du formulaire de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, l’annexe 5, ch. 2, doit être abrogée. Si une entreprise ayant renoncé à la révision restreinte en vertu de l’art. 727a CO soumet une demande de remboursement, en l’absence d’un rapport de révision, les indications figurant dans les comptes annuels sont analysées de manière approfondie, au besoin à l’aide d’éléments de preuve et de documents supplémentaires conformément à l’art. 42, al. 4, OEne.
Al. 2: Pour les entreprises tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue, ces comptes demeurent la base de calcul de la valeur ajoutée brute. En revanche, on renonce désormais à l’obligation de soumettre l’attestation de l’exactitude de la valeur ajoutée brute, puisqu’en vertu de l’art. 42, al. 2, let. b, le rapport de l’organe de révision suffit à étayer le calcul. Al. 3: La mention de l’annexe 5 (anciennement annexe 5, ch. 1), inchangé sur le plan du contenu, pour le calcul de la valeur ajoutée brute est maintenue et déplacée à l’al. 3. Ainsi, la même base de calcul est désormais utilisée pour tous les requérants, à savoir les comptes annuels ou, pour les entreprises tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue conformément aux art. 962 s. CO, les états financiers en question. Comme ces documents contiennent des indications qui reflètent la situation effective de l’entreprise, l’examen des demandes
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03)
s’en trouve facilité. Les frais occasionnés à certains requérants pour la soumission supplémentaire d’une attestation sont ainsi supprimés. Enfin, l’uniformisation de la base de données entrant dans le calcul de la valeur ajoutée brute garantit l’égalité de traitement entre tous les requérants.
6.6 Annexe 5 de l’ordonnance sur l’énergie
La méthode de calcul de la valeur ajoutée brute visée au ch. 1 actuel est désormais la seule utilisée et elle s’applique de façon homogène à l’ensemble des requérants. En raison de la suppression du formulaire de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée comme base de calcul de la valeur ajoutée brute, l’annexe 5, ch. 2, actuel prescrivant la méthode de calcul correspondante devient obsolète et est par conséquent abrogé.