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Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC

Berne, avril 2023

Modification du règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, et d’autres ordonnances (Modernisation de la surveillance)

Rapport explicatif pour la procédure de consultation

No de référence : 031.3-1219/34/8/1

BSV-D-49B03401/257

Condensé Le projet de modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et d’optimisation dans le 2e pilier vise à renforcer et à moderniser l’activité de surveillance exercée sur les organes d’exécution. Les modifications d’ordonnances qui font l’objet du présent rapport apportent les précisions nécessaires à la concrétisation des nouvelles dispositions légales.

Contexte Le Parlement a adopté la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 (Modernisation de la surveillance)2 lors du vote final le 17 juin 2022. Le délai référendaire est échu le 6 octobre 2022 sans avoir été utilisé.

Contenu de l’avant-projet Les modifications d’ordonnances proposées visent à concrétiser la mise en œuvre de la révision de la LAVS. Dans la perspective d’une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des compétences qui lui ont été déléguées par le législateur. Ces modifications concernent notamment les points mentionnés ci-dessous. Dans le 1er pilier :  Dissolution des caisses de compensation professionnelles (art. 60, al. 3, nLAVS) : les caisses de compensation professionnelles dont le nombre d’affiliés diminue et qui de ce fait sont contraintes de cesser leur activité pour des raisons économiques devront disposer de réserves financières suffisantes. L’autorité de surveillance réglera le mode de calcul exact des réserves de liquidation et adaptera les valeurs au renchérissement.  Exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne (art. 66, al. 3, nLAVS) : les caisses de compensation mettront en place des instruments modernes de gestion et de contrôle et les feront contrôler par l’organe de révision dans le cadre de la révision principale.  Exigences relatives à la composition de la commission de gestion d’un établissement cantonal d’assurances sociales (art. 61, al. 1 et 2, let. g, nLAVS) : les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité au sein de la commission de gestion.  Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable (art. 68, al. 4, nLAVS) : à la suite de la modification de la loi, la compétence d’agréer les réviseurs passera de l’OFAS à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, et les critères d’agrément seront régis par l’ordonnance sur la surveillance de la révision.  Exécution des révisions et du contrôle des employeurs (art. 68a, al. 5, et 68b, al. 4, nLAVS) : en plus des révisions actuelles, principale et de clôture, un audit des systèmes d’information sera effectué et fera l’objet d’un rapport séparé.  Désignation de l’autorité de surveillance (art. 72 nLAVS) : pour ce qui est de surveiller l’exécution de la loi afin de garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’AVS, la LAVS prévoit que

le Conseil fédéral délègue cette compétence à une autorité de surveillance de l’administration fédérale. L’OFAS est désigné en tant que telle.  Sécurité de l’information et protection des données (art. 72a, al. 2, let. b, nLAVS) : l’OFAS règlera dans des directives les exigences afférentes. Afin que les organes d’exécution disposent de suffisamment de temps pour les mettre en œuvre, les directives ont déjà été publiées sous forme de recommandations le 1er janvier 2022. Si un incident de sécurité informatique devait

4 Commentaire des dispositions

4.1 Modifications du RAVS

Art. 1a, al. 2 (ne concerne que le texte allemand) Le terme « Bundesamt » est remplacé par « BSV ».

Art. 51ter, al. 1, phrase introductive

Pour des raisons de technique législative et étant donné que le terme « office fédéral » dans la dénomination « Office fédéral de la statistique » ne doit pas être couverte par l’indication générale concernant le remplacement de ce terme, il est nécessaire de mentionner la phrase introductive de

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et registre des prestations courantes en espèces

Le terme « registre central des rentes » est remplacé par sa nouvelle dénomination, « registre des prestations courantes en espèces ».

Art. 71, al. 3

Quand l’assurance a été instaurée, l’usage courant était que la rente AVS soit payée en espèces par le facteur. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus courant qu’elle soit payée sur un compte bancaire ou postal, et les paiements en espèces tendent à disparaître. Plus aucun institut financier ne propose aujourd’hui de tel paiement sur le pas de la porte. Les bénéficiaires de rente ne disposant d’aucun compte bancaire ou postal sont aujourd’hui moins de 100. Pour eux, la Poste Suisse propose le service « bulletin de paiement avec numéro de référence » (BPR). La caisse de compensation AVS imprime le montant du paiement sur un bulletin de paiement et l’envoie par courrier postal aux bénéficiaires. Simultanément, elle communique à la Poste, par voie électronique, le montant et le numéro de référence. Les bénéficiaires peuvent ensuite encaisser ce montant contre présentation d’une pièce d’identité. Dans des endroits retirés, le bulletin de paiement peut, sur préavis, être acquitté par le service à domicile de la Poste. Il s’agit là d’une mise à niveau du texte du règlement avec la pratique actuelle.

Chapitre IV, let. B, ch. II (art. 88 à 91)

Ces articles contiennent les prescriptions détaillées applicables aux caisses de compensation paritaires, qui n’ont jamais existé en pratique. Les articles de loi les concernant ont donc été abrogés. Par voie de conséquence, les articles du règlement qui s’y rapportent seront abrogés à leur tour.

Art. 99, al. 5

L’al. 5 actuel contient, outre les motifs de mutation qui restent valables, la transformation d’une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa. Comme la possibilité d’une caisse de compensation paritaire est abrogée, un tel motif n’a plus de raison d’être.

Art. 101, al. 2

L’al. 2 actuel énumère les conditions que doit remplir le règlement de caisse d’une caisse de compensation paritaire. Cette disposition est devenue caduque pour la raison évoquée ci-dessus.

Art. 102, al. 2 et 3

Al. 2 : l’avant-projet prévoit qu’un membre du comité de direction ne satisfaisant pas ou plus aux conditions d’élection peut être révoqué non seulement par l’association qui l’a élu, mais aussi par l’autorité de surveillance. Al. 3 (ne concerne que le texte allemand) : l’auxiliaire « kann » est remplacé par « darf » pour donner plus de poids à cette prescription.

Art. 105, al. 1, 3 et 4

Al. 1 : sur le fond, cet article reprend le sens de la disposition actuelle. Le texte en vigueur renvoie toutefois à l’art. 88, qui sera abrogé et qui définit aussi les associations de salariés pouvant se faire représenter au sein du comité de caisse. Celui-ci comprend des renvois au code civil et au code des obligations, qui sont par conséquent repris directement dans cet alinéa. La valeur seuil de 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation est elle aussi reprise d’un article à abroger, l’art. 89 actuel. Al. 3 : sur le fond, cet article reprend le sens de la disposition actuelle. Le texte en vigueur renvoie toutefois à l’art. 90, al. 1, qui sera abrogé ; la teneur en est directement reprise dans la nouvelle formulation de l’al. 3. L’al. 4 doit être abrogé, la base légale du tribunal arbitral qui y est mentionné ayant été abrogée. Comme, à la connaissance de l’OFAS, il n’a jamais été fait appel au tribunal arbitral, il est superflu de prévoir une instance de remplacement.

Art. 106, al. 1

La condition selon laquelle le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse sera abrogée. Il va en outre de soi qu’il doit être indépendant des organismes responsables et se consacrer à la gestion de la caisse à titre d’activité principale.

Art. 107a Réserves de liquidation

Al. 1 : l’autorité de surveillance a toujours surveillé et analysé les réserves des caisses de compensation. Il s’agit, pour les caisses de compensation professionnelles dont le nombre d’affiliés diminue au point qu’elles sont contraintes de mettre la clé sous la porte pour des raisons économiques, de disposer de suffisamment de réserves financières pour assurer un transfert correct. Depuis 1999, les directives applicables prévoient l’obligation, pour les caisses de compensation professionnelles, de faire figurer ces réserves de liquidation séparément dans leur comptabilité. Les directives prescrivent de façon détaillée la manière de les calculer, et les réviseurs en vérifient annuellement le calcul. Cette pratique étant maintenant inscrite dans la loi, les éléments clés du calcul seront fixés dans le règlement. Al. 2 : l’OFAS précisera de manière détaillée la méthode de calcul dans le cadre défini par les éléments clés de l’al. 1 et adaptera notamment les valeurs au renchérissement.

Art. 108a Structure de l’établissement d’assurances sociales

La loi permet désormais de mettre sur pied, en lieu et place de deux entités juridiques indépendantes, l’une pour la caisse de compensation AVS et l’autre pour l’office AI, un seul établissement gérant les deux assurances. Mais pour que les autorités de surveillance respectives continuent d’avoir des interlocuteurs pour l’une et l’autre assurance et que les diverses dispositions légales puissent encore être appliquées et surveillées, il importe d’y organiser dans des divisions distinctes les tâches de la caisse de compensation AVS et celles de l’office AI. Dans la logique de la LAVS, le décideur suprême de la caisse de compensation AVS est le gérant de la caisse, qui a des compétences spéciales et inaliénables, telles que la reddition d’une décision en cas d’opposition à une décision de la caisse. Le décret cantonal doit définir qui assure la fonction de gérant de la caisse visé à l’art. 106 RAVS. Il en est de même pour l’office AI.

L’art. 108a RAVS s’appliquera par analogie à l’AI (cf. art. 89 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]7).

Art. 109a Commission de gestion La question de savoir à quel point les membres du gouvernement et l’administration cantonale devraient être impliqués dans la surveillance administrative des caisses de compensation cantonales fait débat. Dans certains cantons, la commission de gestion n’est constituée que de représentants des cantons ; dans d’autres, elle se compose uniquement de tiers et, dans d’autres encore, elle comprend des représentants du canton et des spécialistes externes. Dans le cas des caisses de compensation cantonales revêtant la forme d’un établissement autonome de droit public, le Conseil fédéral ne souhaite pas empiéter sur l’autonomie des cantons, ceux-ci étant responsables des dommages éventuels. Pour les caisses auxquelles d’autres tâches sont confiées (prestations complémentaires, par exemple), il est judicieux que le canton soit représenté, puisqu’il doit en budgéter le financement. D’un côté, pour les adaptations des lois d’exécution cantonales, le processus d’élaboration est plus simple si des représentants des cantons siègent déjà au sein de la commission. De l’autre, la présence de représentants de l’économie et de la science constitue pour la commission un enrichissement bienvenu en termes de points de vue et d’expériences. C’est pourquoi les cantons sont laissés libres de décider s’ils entendent y être représentés ou non. En revanche, si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, ce dernier se voit aussi, en règle générale, confier d’autres tâches cantonales. Il appartient alors au canton d’assurer le financement des frais d’administration de ces tâches. Dans ce cas, les représentants des cantons font face à un conflit d’intérêts entre les charges financières pesant sur le canton et la garantie d’une exécution correcte des tâches principales de la caisse de compensation, dont la source de financement est autre (contributions aux frais d’administration versées par les employeurs). Un calcul trop juste de la couverture des coûts risque de faire que ces tâches ne puissent plus être exécutées correctement. Afin de défendre de manière équitable les intérêts de l’ensemble des domaines d’activité d’un établissement d’assurances sociales, il importe que la représentation du canton ne soit pas majoritaire.

Art. 116, al. 1 et 2

Al. 1 : l’al. 1 en vigueur oblige les cantons à mettre en place des agences AVS communales chargées d’exécuter au moins un éventail de tâches défini. En pratique, cependant, ces agences sont devenues superflues dans la plupart des cantons, car les assurés peuvent désormais, grâce à une mobilité accrue, à une amélioration des réseaux et à la possibilité de communiquer par voie électronique, s’adresser directement aux caisses, les agences communales n’ayant de ce fait plus aucune fonction. En particulier, les comparaisons entre registres font que les caisses de compensation n’ont plus besoin que le service communal de contrôle des habitants vérifie l’exactitude des données personnelles. C’est pourquoi l’obligation de créer des agences communales est abrogée. Les cantons qui souhaitent continuer de travailler avec de telles agences en régleront les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS. Al. 2 : quelques caisses de compensation professionnelles fonctionnent aujourd’hui avec des agences. Les membres des caisses de compensation professionnelles sont libres de décider s’ils entendent en créer. S’ils décident de le faire, il faut que le règlement de la caisse définisse les tâches et les compétences des agences.

Art. 126

Un « groupe professionnel du travail à domicile » était actif, en particulier, dans le domaine textile (couture, filature, broderie). Il a disparu entre-temps et la Caisse de compensation Textiles (CC 94) a été liquidée il y a 20 ans. Devenue caduque, cette disposition sera abrogée.

7 RS 831.201 7/29

Art. 130, al. 2 Lorsqu’une révision n’est pas réglementée dans une loi spéciale, les dispositions du code des obligations s’appliquent par définition à toutes les formes juridiques. Elles règlent en particulier les vérifications de clôture de compte dans le droit des sociétés anonymes et s’appliquent par analogie à toutes les autres entités juridiques. Selon les Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH), la vocation essentielle de ces révisions (audits) est de veiller à ce que le compte de clôture ne présente pas d’anomalie significative concernant la valeur des fonds propres (actions) et les bénéfices comptabilisés. La rédaction des rapports est standardisée et ne laisse aucune latitude pour d’autres attestations ou commentaires. Si l’autorité de surveillance cantonale entend obtenir un autre rapport prudentiel ou des attestations supplémentaires concernant les tâches déléguées, les règles doivent en être fixées dans la loi spéciale cantonale. Le réviseur ne peut procéder à des audits supplémentaires suivant les prescriptions cantonales qu’à cette condition, et son rapport doit alors se conformer au modèle fourni par les NA-CH. En pratique, il s’agit là d’un gros problème non encore résolu, la plupart des cantons exigeant des attestations suivant leurs propres prescriptions. Pour le résoudre, il importe que les décrets cantonaux réglant les tâches dont l’exécution est déléguée aux caisses de compensation précisent aussi expressément les modalités de présentation du rapport. Si le décret cantonal ne contient aucune réglementation spéciale applicable au rapport, le réviseur ne peut rendre que des rapports d’audit conformes aux NA-CH.

Art. 132, al. 2

Les adaptations apportées à cet article concernent uniquement les renvois, le contenu de l’art. 68 LAVS actuel étant scindé en trois articles (68, 68a et 68b) dans la nLAVS. Rien ne change cependant sur le plan matériel.

L’adaptation apportée à cet article concerne uniquement le renvoi, le contenu de l’art. 63 LAVS actuel étant scindé en trois articles (63, 63a et 63b) dans la nLAVS. Sur le plan matériel, rien ne change.

Art. 132quater Système de gestion des risques

Le système de gestion des risques comprend l’identification, l’évaluation et la réponse aux risques susceptibles de compromettre l’existence même de la caisse de compensation. Il ne s’agit pas des risques courus par l’AVS dans son ensemble, mais de ceux concernant l’organe d’exécution. Comme ces risques peuvent différer considérablement selon les caisses, ce système doit être mis en place de façon à répondre spécifiquement à la situation effective de chacune. Al. 1 : le gérant de la caisse documente systématiquement, par écrit, les risques décelés et leur évaluation, ainsi que la décision relative à la manière d’y répondre. Un tableau ad hoc vise à faciliter cette documentation ; il permet d’identifier les risques, de les évaluer selon leur probabilité de survenance et l’ampleur des dommages, et de définir les mesures à prendre pour les prévenir ou les réduire, pour garantir la sécurité et pour permettre à la caisse de les assumer elle-même. Il comprend en outre des critères d’appréciation, et indique responsabilités et délais. Al. 2 : l’organe suprême est le comité de direction de la caisse pour les caisses de compensation professionnelles et la commission de gestion pour les caisses de compensation cantonales. Étant responsable de l’organisation interne de la caisse, cet organe doit impérativement s’occuper de la manière de faire face aux risques qui menacent l’existence même de la caisse. Il s’impose par conséquent qu’il examine chaque année l’état actuel de la documentation relative à la gestion des risques et indique expressément dans son procès-verbal si la liste des risques est approuvée dans la version qui lui a été présentée ou s’il ordonne des mesures supplémentaires.

Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité

De manière générale, les objectifs d’un système de gestion de la qualité sont de garantir que la direction de l’organisation est constituée de manière à ce que cette dernière puisse fournir des produits et des

services qui répondent aux attentes de clients, et respecter les exigences fixées par la législation ou les autorités concernant ces produits ou services. Le système de gestion de la qualité de cette organisation est soumis en outre à un processus d’amélioration constante (définition inspirée de la norme ISO 9001). Comme les produits et les services d’une caisse de compensation sont prescrits de façon stricte, la gestion de la qualité se limite ici à la manière dont le service est fourni (« qualité du service »). La gestion de la qualité constitue donc un moyen de questionner en permanence son organisation et la manière dont elle travaille, et d’en garantir un processus d’amélioration constante. Il s’impose à cet effet de fixer des objectifs et d’adopter des indicateurs de mesure qui seront périodiquement vérifiés et analysés. Des mesures d’amélioration aboutissant à de nouveaux objectifs seront définies sur la base des résultats obtenus. Si les tâches principales des caisses de compensation sont les mêmes pour toutes, les tâches déléguées, la structure organisationnelle et les moyens utilisés diffèrent de l’une à l’autre. Al. 1 : le gérant de la caisse décide lui-même de la meilleure manière d’organiser le système de gestion de la qualité, la décrit par écrit et l’applique. Il lui appartient de décider s’il préfère recourir à l’une des méthodes existantes, par ex. ISO 9001 ou EFQM avec audits et soutien externes, ou définir et organiser lui-même prescriptions et analyses. Il lui est donc possible de répondre au mieux à la situation spécifique de sa caisse. Cette disposition correspond à la volonté du législateur, qui a expressément prescrit que le système de gestion de la qualité soit adapté à la taille des caisses de compensation et à l’étendue de leurs tâches. Al. 2 : l’organe suprême est le comité de direction de la caisse pour les caisses de compensation professionnelles et la commission de gestion pour les caisses de compensation cantonales. Étant responsable de l’organisation interne de la caisse, cet organe doit impérativement s’occuper du système de gestion de la qualité de celle-ci. Il s’impose par conséquent qu’il examine chaque année l’état actuel de la documentation relative à la gestion de la qualité et indique expressément dans son procès-verbal

si l’état actuel de la mise en œuvre est approuvé dans la version qui lui a été présentée ou s’il ordonne des mesures supplémentaires.

Art. 132sexies Système de contrôle interne

Le système de contrôle interne vise à garantir que les processus de travail aboutissent à un résultat correct et préviennent toute fraude. Il doit être intégré dans les processus de travail et, contrairement aux contrôles externes, être géré par l’organisation elle-même. La mise en place d’un système de contrôle interne exige en premier lieu une description détaillée des processus de travail et, en second lieu, l’analyse des endroits où des erreurs ou des manipulations peuvent être commises. Après que ces risques, énumérés sur une liste, ont été évalués, des mesures de contrôle sont définies pour éviter qu’ils ne surviennent. Les responsabilités et les délais applicables sont définis. Le résultat documenté de cette analyse systématique est appelé matrice de contrôle des risques. Le système de contrôle interne diffère des contrôles usuels en ceci que tous les contrôles effectués sont documentés et archivés systématiquement. La matrice de contrôle des risques se présente sous une forme très similaire à celle de la liste des risques dans le système de gestion des risques. Sur le fond, toutefois, son orientation est très différente. Le système de gestion des risques est axé sur les menaces qui compromettent l’existence même de la caisse de compensation en tant qu’organisation. De son côté, le système de contrôle interne vise à éviter toute erreur ou manipulation frauduleuse dans les processus de travail, garantissant ainsi que les résultats de ces processus sont en tous points corrects. Quant au système de gestion de la qualité, il sert à questionner l’organisation sous l’angle de la satisfaction des clients et du personnel, afin de l’améliorer encore. Il existe entre ces trois systèmes des recoupements et des parallèles, mais chacun suit une orientation et un but qui lui sont propres. Ils se complètent donc admirablement. Al. 1 : si les tâches principales des caisses de compensation sont les mêmes pour toutes, les tâches déléguées, la structure organisationnelle et les moyens utilisés diffèrent de l’une à l’autre. C’est pourquoi le gérant de la caisse décide lui-même de la meilleure manière d’organiser le système de contrôle interne, la décrit par écrit et l’applique. Il lui est donc possible de répondre au mieux à la situation spécifique de sa caisse. Cette disposition correspond à la volonté du législateur, qui a expressément

prescrit que le système de contrôle interne soit adapté à la taille et à l’étendue des tâches des caisses de compensation.

Al. 3 : l’organe suprême est le comité de direction de la caisse pour les caisses de compensation professionnelles et la commission de gestion pour les caisses de compensation cantonales. Étant responsable de l’organisation interne de la caisse, cet organe doit impérativement s’occuper du système de contrôle interne de celle-ci. Il s’impose par conséquent qu’il examine chaque année l’état actuel de ce système et indique expressément dans son procès-verbal si le système est approuvé dans la version qui lui a été présentée ou s’il ordonne des mesures supplémentaires.

Les art. 132quater à 132sexies P-RAVS s’appliquent par analogie à l’AI. Il faut noter que l’OFAS est entièrement responsable de la surveillance technique, administrative et financière des offices AI (voir les art. 50 ss RAI). La commission de gestion peut donc uniquement ordonner des mesures qui relèvent de la surveillance du personnel ou intervenir dans des questions de nature administrative et organisationnelle (par ex. proposer une définition uniforme des instruments devant être présentés chaque année à la commission de gestion).

Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable

Al. 1 : la loi appelle « autres personnes qui assument des tâches de direction » la catégorie de personnel concernée de la caisse de compensation. Concrètement, toutefois, les fonctions visées ne sont pas définies clairement. Le message relatif à la modernisation de la surveillance indique qu’il appartient à l’organe de nomination compétent de définir les critères constitutifs d’une bonne réputation et d’une activité irréprochable. L’art. 132septies attribue à chaque organe de nomination compétent la tâche de définir des critères mesurables. Al. 2 : étant donné que la perte d’une bonne réputation ou de la garantie d’une activité irréprochable rend une nomination impossible ou entraîne une révocation, les faits doivent être établis avec la plus grande objectivité possible et sans arbitraire. Néanmoins, il restera toujours une marge d’appréciation, car il est impossible de mentionner toutes les configurations possibles. Pour aider les organes de nomination à définir les critères visés à l’al. 1, l’al. 2 précise à titre d’exigences minimales les éléments à prendre en considération, à savoir, les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites ainsi que les renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence. C’est à l’organe de nomination qu’il appartient ensuite d’apprécier les inscriptions éventuelles dans ces registres ou le caractère modérément positif des renseignements fournis. Al. 3 : le contrôle de la bonne réputation ou de la garantie d’une activité irréprochable incombe à l’organe de nomination compétent, qui doit documenter et archiver dans les dossiers du personnel l’exercice de ce contrôle, lequel doit être effectué au minimum tous les cinq ans.

Art. 132octies Liens d’intérêts Il va de soi que les collaborateurs des caisses de compensation et des agences doivent être indépendants et qu’ils ne doivent donc pas être liés à une autre autorité cantonale par des rapports de travail. De même, ils doivent déclarer leurs liens d’intérêts. Al. 1 : l’organe de nomination est responsable de recenser les liens d’intérêts. Autrement dit, c’est toujours l’instance procédant à la nomination qui est compétente pour les examens et investigations nécessaires. La documentation de ces démarches et les formulaires relatifs aux liens d’intérêts doivent, pour tous les dossiers, être archivés de façon centralisée au sein de la caisse de compensation. Cela permet aux réviseurs de les consulter. La documentation relative à la publication des liens d’intérêts doit être mise à jour chaque année. Al. 2 : les caisses de compensation sont autorisées à publier la liste des liens d’intérêts sur leur site Internet ou dans leur rapport de gestion, mais elles n’y sont pas tenues. Comme les réviseurs et l’OFAS peuvent en tout temps exiger de la consulter, une généralisation des publications ne s’impose pas du point de vue de la surveillance.

Titre précédant l’art. 141sexies Hquater Système d’information pour la transmission de formules

Art. 141sexies Al. 1 : cette disposition vient préciser l’art. 71, al. 4bis, nLAVS, qui n’a été inclus dans le projet qu’au stade des débats parlementaires. Elle a pour but de donner à la CdC une base légale qui l’autorise à exploiter un système d’information permettant aux assurés de remplir en ligne les formulaires visés à l’art. 29 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)8, destinés à faire valoir et à établir le droit aux prestations, et à la CdC, de les transmettre à l’organe d’exécution compétent. Cette transmission est automatique : le système reconnaît, sur la base des indications saisies par l’assuré (nom, numéro AVS et date de naissance), l’organe d’exécution concerné et lui transmet les données sous une forme structurée et lisible par machine. Al. 2 : l’assurance sociale concernée met de nombreux formulaires (environ une cinquantaine) à la disposition des assurés, qui doivent les remplir pour faire valoir leur droit aux prestations. Ces formulaires sont disponibles en ligne sur Formulaires | Mémentos & Formulaires | Centre d'information AVS/AI (ahv- iv.ch). Les données stockées dans le système d’information sont celles que les assurés y ont introduites en remplissant les formulaires. En tant que responsable d’application pour ce système, la CdC a établi les documents de sécurité requis par les prescriptions fédérales en matière de sécurité de l’information et de protection des données. Elle en fera de même, pendant la période de transition, pour tous les documents, notamment l’analyse d’impact relative à la protection des données, que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données requiert d’établir pour tous les systèmes d’information. Al. 3 : les assurés doivent actuellement remplir les formulaires, les imprimer et les envoyer par la poste aux organes d’exécution. La mise en place du système d’information est un premier pas vers la communication numérique avec les assurés. En l’absence, pour l’heure, d’une possibilité d’authentification fiable de la personne qui dépose la demande (par ex. au moyen d’une identité électronique), seul un accusé de réception contenant les données saisies par l’assuré peut, pour des raisons de protection des données, être envoyé à ce dernier par ce canal.

Titre précédant l’art. 141septies

Hquinquies Obligation d’annoncer les atteintes aux systèmes d’information

Art. 141septies

Al. 1 : cet alinéa règle la communication entre les organes d’exécution et l’OFAS. L’un des objectifs essentiels de la révision de la loi est que les systèmes d’information du 1er pilier disposent de la stabilité et de l’adaptabilité nécessaires, et garantissent la sécurité de l’information et la protection des données. C’est aux organes d’exécution qu’il appartient de réaliser ces objectifs. À cette fin, ils doivent satisfaire aux exigences fixées par l’OFAS. S’il survient malgré tout un incident qui compromette la stabilité ou le bon fonctionnement des systèmes et nuise ou puisse nuire ainsi à la réputation de l’assurance, il importe que l’OFAS en soit immédiatement informé. Les organes d’exécution lui rendent compte de la nature, des conséquences et de la durée prévisible du défaut de fonctionnement, ainsi que des mesures à prendre pour y remédier, si elles sont déjà connues. Elles informent en continu l’OFAS des nouvelles constatations faites, afin que celui-ci puisse informer de manière adéquate et coordonnée les autres organes impliqués, les assurés ou le public, de prévenir d’autres dérangements ou dommages, ou de prendre les mesures requises. L’OFAS précise dans ses directives les processus d’information appropriée sur les incidents en matière de sécurité informatique ainsi que le contenu de cette information. Al. 2 : la procédure d’annonce à l’OFAS ne remplace pas l’obligation d’annoncer les violations de la sécurité des données personnelles au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Cette obligation, prévue à l’art. 24 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9, s’applique aux organes fédéraux actifs dans le 1er pilier (par ex. la Caisse fédérale de compensation ou la Caisse suisse de compensation) ainsi qu’aux organes d’exécution considérés dans

8 RS 830.1 9 RS 235.1 11/29

la LPD comme des organes fédéraux (par ex. les caisses de compensation professionnelles). De même, cette procédure ne remplace pas les obligations d’annonce aux autorités cantonales de protection des données que les dispositions cantonales imposent aux organes d’exécution cantonaux.

Art. 142, al. 2

La délégation aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d’autres domaines, auparavant prévue à l’art. 63, al. 4, LAVS, est maintenant réglée à l’art. 63a, al. 1, nLAVS, ce qui nécessite l’adaptation du renvoi à cette disposition.

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

Al. 1 : les caisses de compensation remplissent un grand nombre de tâches diverses. Ce faisant, elles proposent pour les employeurs, de façon centralisée, tout un éventail de tâches que leur confient la Confédération, les cantons et les associations fondatrices, ce qui simplifie beaucoup le travail administratif des employeurs, surtout parce qu’ils peuvent s’acquitter par un seul versement des cotisations à un grand nombre d’assurances sociales ainsi que de sommes dues pour d’autres tâches. De leur côté, les caisses de compensation doivent néanmoins pouvoir distinguer clairement ces divers flux financiers et droits à prestations, et les comptabiliser séparément. Cela vaut naturellement pour le compte d’exploitation du domaine d’assurance (cotisations et prestations, par activité), mais tout autant pour les frais d’administration des différentes branches d’assurance et ceux des tâches déléguées. Des établissements d’assurances sociales existent déjà depuis quelques années dans nombre de cantons. Dans la plupart des cas, les cantons n’ont pas encore vraiment tenu de compte d’administration pour ces établissements. L’établissement cantonal d’assurances sociales n’était pour l’essentiel qu’un terme générique vis-à-vis des usagers, mais était dépourvu de fonction opérationnelle. Néanmoins, comme prescrit par les lois sur les assurances sociales, la caisse de compensation, l’office AI, la caisse de compensation pour allocations familiales, etc., figuraient séparément dans la comptabilité. Dans le secteur public, ce type de présentation des comptes est appelé classification fonctionnelle, par opposition à la classification institutionnelle et à la classification par type de coûts. La surveillance a besoin de chiffres qui soient comparables aussi bien entre eux que sur la durée. Un cadre comptable uniforme, une classification fonctionnelle ainsi qu’une présentation constante des comptes annuels sont les principaux d’éléments qui permettent d’atteindre cet objectif. Dans ces cas exceptionnels, l’établissement d’assurances sociales, à la manière d’une société-mère, avait assumé à la fois des tâches opérationnelles et des tâches stratégiques, et tenu pour le domaine opérationnel une comptabilité séparée comprenant uniquement les éléments que la classification fonctionnelle n’attribuait pas déjà directement aux diverses branches d’assurance ou divisions.

La forme juridique des établissements d’assurances sociales existants varie beaucoup de l’une à l’autre. Absent de l’ancien droit, ce type d’établissement a été inscrit dans la loi dans le cadre de la modernisation de la surveillance. Dans ce contexte, le législateur a décidé de continuer d’admettre les diverses configurations et de ne pas fixer de règles uniformes. Cependant, pour que les chiffres restent comparables et, surtout, qu’une surveillance des divers financements à affectation liée reste possible malgré cette grande diversité, l’établissement cantonal d’assurances sociales est tenu de conserver la classification fonctionnelle de la présentation des comptes appliquée jusque-là et d’établir pour chacune de ses divisions un bilan et un compte d’administration distincts. L’avant-projet prévoit qu’il doive aussi tenir un bilan et un compte d’administration pour l’organisation supérieure de gestion commune, s’il en existe une. Ce n’est toutefois pas nécessaire si la même personne exerce les fonctions de gérant de la caisse AVS et de directeur de l’office AI, car la classification fonctionnelle rend déjà intégralement compte de ces fonctions. Al. 2 : l’organisation supérieure peut remplir des tâches pour les domaines d’assurance qui dépendent d’elle, par exemple gérer une réception commune et un central téléphonique, assumer des tâches de ressources humaines ou gérer un service financier centralisé. Les coûts de ce type surviennent même en l’absence d’une telle organisation, l’objectif étant d’exploiter des synergies afin de réduire ces coûts. Par ailleurs, cette organisation peut exécuter des tâches qui lui sont propres, comme la réalisation de projets stratégiques en vue de poursuivre son développement en reprenant, directement ou sur mandat, des tâches supplémentaires. Comme ces coûts n’ont rien à voir avec les tâches principales de la 12/29

caisse de compensation et de l’office AI, ils ne peuvent pas non plus leur être imputés. Étant donné que chaque assurance sociale est financée par des fonds à affectation liée, il est essentiel que les coûts soient attribués correctement, afin d’éviter tout subventionnement croisé. Les coûts directement générés par les tâches exercées pour les branches d’assurance subordonnées sont directement répercutés sur ces dernières en application du principe de causalité, mais uniquement les coûts effectifs, sans ajout d’une marge ou de suppléments. Al. 3 : c’est au canton d’assumer les coûts qui restent au niveau de l’organisation supérieure et ne sont pas imputables aux diverses assurances.

Al. 1, let. bbis : le nombre de procédures de faillite pour créances de cotisations varie selon la structure d’affiliation des caisses de compensation. Afin d’éviter de défavoriser les caisses faisant face à un nombre élevé de telles procédures, une indemnité leur est versée par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG (pour ces derniers en vertu des art. 89 RAI et 42 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [RAPG]10) pour compenser les charges de personnel supplémentaires qui en résultent. Actuellement, cette indemnité est de 80 francs pour chaque réquisition de continuer la poursuite présentée sur la base de l’art. 88 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)11. Les sommes versées à ce titre se montent à quelque 8 millions de francs par an. Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite12, probablement le 1er janvier 2024, les caisses devront faire valoir leurs créances de cotisations au moyen de la poursuite par voie de faillite (abrogation de l’art. 43, al. 1, LP). Comme cette règle entraînera des frais supplémentaires, l’indemnisation se fera en deux temps. Si la créance de cotisations n’est pas acquittée après la réquisition de continuer la poursuite ou la commination de faillite, la caisse de compensation présente une réquisition de faillite. Une somme de

70 francs lui est versée pour les frais afférents.

L’expérience montre que, dans un peu plus de la moitié des cas, la procédure de faillite est suspendue faute d’actif, parce que la masse en faillite ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation poursuit. Les charges supplémentaires de la caisse de compensation liées à cette procédure sont compensées par une indemnité de 210 francs. La décision du juge qui a prononcé la faillite sert de preuve que la procédure de faillite a bel et bien été menée à terme (art. 268, al. 2, LP).

Art. 159

Dans le droit en vigueur, les révisions, effectuées sur la base de l’art. 68 LAVS, sont au nombre de deux par année. Elles seront désormais trois, en vertu de l’art. 68a nLAVS. Le présent article les désigne clairement et précise que chacune fait l’objet d’un rapport distinct. Les dénominations révision principale et révision de clôture, bien connues des caisses de compensation depuis des années, n’entraînent aucun changement matériel. Elles seront complétées par un contrôle des systèmes d’information.

Art. 160 Étendue de la révision

Al. 1 : correspondant à la teneur en vigueur, cet alinéa figure ici pour des raisons de technique législative. Al. 2 : l’al. 2 en vigueur regroupe sommairement le contenu des deux révisions actuelles. Celles-ci, ainsi que le contrôle des systèmes d’information qui vient s’y ajouter, feront chacune l’objet d’un alinéa distinct. Le nouvel al. 2 décrit le contenu et l’objectif de la révision principale et précise que celle-ci doit avoir lieu durant l’exercice en cours. Les principales composantes de cette révision sont les travaux prévus à l’art. 68a, al. 2, let. a, b, d et e, nLAVS, pour autant qu’ils ne concernent pas la révision de clôture.

10 RS 834.11 11 RS 281.1 12 FF 2022 702 13/29

L’al. 3 porte sur le contenu et l’objectif de la révision de clôture. Faite une fois l’exercice terminé, elle comprend les tâches prévues à l’art. 68a, al. 1, nLAVS ainsi que les composantes de l’al. 2, let. a, b, d et e, qui ne font pas partie de la révision principale. L’al. 4 définit la base du contrôle des systèmes d’information qui vient s’y ajouter et qui peut se faire séparément ou simultanément à l’une des autres révisions. Pour que les organes d’exécution disposent de suffisamment de temps pour mettre ces changements en œuvre, les exigences de l’art. 72a, al. 2, let. b, nLAVS ont déjà été publiées le 1er janvier 2022, soit deux ans avant leur entrée en vigueur, sous la forme de recommandations (https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/18527/download). Lors de ces contrôles, les réviseurs évaluent si les organes d’exécution répondent à ces exigences. L’OFAS précise dans une directive l’étendue des contrôles, la forme des rapports et les connaissances spécialisées exigées des réviseurs. Dans ses directives, il définit aussi pour ces contrôles un processus d’amélioration constante et un modèle de maturité. L’al. 5 confère à l’OFAS la compétence, énoncée à l’al. 2 actuel, d’émettre des directives en la matière. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée. Les caisses de compensation seront consultées conformément à l’art. 68a, al. 5, nLAVS.

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées

Al. 1 : l’OFAS se voit octroyer la compétence d’édicter des directives concernant les tâches déléguées aux caisses de compensation. Ces tâches leur sont généralement déléguées parce qu’une partie au moins des processus s’effectuent conjointement à ceux de l’AVS, par exemple pour la perception des cotisations. Il est donc plus rationnel de combiner ces processus et de les soumettre aux mêmes prescriptions en matière de révision. La révision des caisses de compensation constitue un audit relevant du droit de la surveillance, régi dans la loi spéciale par l’art. 68a nLAVS. Le droit suisse prévoit que les règles du code des obligations s’appliquent à toutes les révisions qui ne sont pas régies par une loi spéciale. Les réviseurs sont tenus en conséquence de rédiger leurs rapports conformément aux Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH, anciennement PS). Celles-ci visent toutefois les sociétés anonymes et ne comprennent pas les énoncés dont les diverses autorités de surveillance ont besoin. Il n’est pas rationnel d’avoir deux normes différentes pour le même processus, d’autant que la principale différence réside simplement dans la forme du rapport. L’octroi à l’OFAS de la compétence d’édicter des directives concernant les tâches déléguées aux caisses de compensation pour que les rapports relatifs à ces tâches soient aussi régis par la loi spéciale permet d’y remédier. C’est pourquoi l’art. 160bis porte expressément sur les seuls cas pour lesquels une lacune reste à combler. Al. 2 : cet alinéa précise que les règles de la loi spéciale applicables aux révisions comprennent aussi celles concernant la rédaction des rapports relatifs à ces révisions.

Art. 161, al. 2 à 4

Al. 2 : les caisses de compensation professionnelles ne sont pas tenues de mettre sur pied des agences, sauf si leurs affiliés l’exigent. Le cas échéant, ces agences doivent, elles aussi, faire l’objet de révisions. Les exigences minimales sont actuellement énumérées à l’art. 116, et les prescriptions en matière de révision sont classées par catégorie moyennant un renvoi à cette répartition. La suppression des exigences minimales nécessite de reformuler cet article. Sur le plan matériel, toutefois, son sens reste le même. Al. 3 : le type d’agence auquel se réfère l’al. 1 actuel étant supprimé, les contrôles les concernant le sont également. En conséquence, cet alinéa est abrogé. Al. 4 : seul le renvoi aux autres alinéas est modifié ici, en raison de l’abrogation de l’al. 3. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.

Art. 162, al. 1 Ici, d’une part, le renvoi est adapté à la nouvelle numérotation de la loi, qui règle désormais le contrôle des employeurs à l’art. 68b nLAVS et non plus à l’art. 68, al. 2. D’autre part, le terme d’organe de révision, employé ici à mauvais escient, est remplacé par « service chargé du contrôle des employeurs ». Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée. 14/29

Art. 163, al. 1, 1re phrase

Le terme d’organe de révision est remplacé par « service chargé du contrôle des employeurs ». Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.

Titre précédant l’art. 164

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Art. 164 La modification de loi ayant fait passer de l’OFAS à l’ASR la compétence d’agréer le réviseur responsable en vertu de l’art. 68, al. 4, nLAVS, les critères d’agrément ne figureront plus dans le RAVS, mais dans l’ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRev)13. Les articles de l’OSRev sont commentés au ch. 4.2.

La loi révisée ajoute à la révision principale et à la révision de clôture une nouvelle tâche pour l’organe de révision, le contrôle des systèmes d’information. Ce dernier n’a toutefois rien à voir avec les exigences en matière d’agrément définies jusque-là par la loi spéciale. Les experts-réviseurs admis en tant que réviseurs responsables pour les caisses de compensation AVS ne possèdent généralement pas les connaissances requises en la matière. Recruter des réviseurs responsables disposant de connaissances approfondies dans le domaine des assurances sociales est déjà très difficile à l’heure actuelle. Le marché ne pourrait tout simplement pas répondre à la demande s’il s’y ajoutait comme critère supplémentaire le contrôle des systèmes d’information et, en particulier, de la sécurité informatique. Les spécialistes disposant de savoir-faire dans ce domaine ne doivent pas forcément avoir une relation de travail avec l’organe de révision, mais travailleront plutôt pour une entreprise tierce. Les spécialistes informatiques que l’organe de révision mandate n’ont pas besoin d’être agréés. La base légale qui le permettrait n’existe pas. C’est au contraire l’organe de révision qui a la responsabilité de recruter les personnes appropriées ou de leur confier un mandat. Les critères requis résultent des tâches définies dans la LAVS. L’OFAS peut toutefois préciser dans ses directives selon quels critères l’organe de révision peut évaluer si le spécialiste est dûment qualifié.

Art. 165 à 168

Ces articles sont abrogés, car les aspects qu’ils traitent sont réglés dans l’OSRev.

Al. 4 : il s’agit ici d’une adaptation rédactionnelle à la pratique actuelle, dans laquelle les rapports de révision ne sont plus remis sous forme d’exemplaires papier mais par voie électronique. Il ne sera donc plus nécessaire de les fournir en double exemplaire. La CdC est mentionnée elle aussi comme destinataire de ces rapports, que d’ailleurs elle reçoit déjà à présent. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs

Le contenu de l’art. 170 ne correspondant plus au nouveau titre du ch. III, un ch. IIIa « Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs » est inséré et le titre de l’art. 170 est abrogé en conséquence.

Art. 170, titre et al. 1 L’al. 1 est abrogé, du fait qu’il n’a jamais pu être mis en application car, à l’époque de l’instauration de l’AVS, les milieux intéressés ne sont pas parvenus à s’entendre sur un tarif unique. Les prix du marché ont donc prévalu dès le début. Cette solution a fait ses preuves et répond mieux à la grande

13 RS 221.302.3 15/29

hétérogénéité des caisses de compensation. L’abrogation de cette disposition n’a aucune conséquence sur le plan pratique.

Art. 171, al. 2

Le renvoi est adapté à la nouvelle numérotation de la loi.

Art. 174, al. 1, let. d, e, i et j

Let. d : le nom du registre est modifié conformément à l’art. 49c nLAVS. Let. e : depuis 2009, les décès ne sont plus communiqués à la CdC par les bureaux d’état civil mais, de façon systématique, par Infostar. Ils sont enregistrés dans le registre des assurés et communiqués par la CdC si la personne concernée percevait une prestation de la caisse de compensation. Let. i : l’art. 49e, let. a et f, nLAVS charge le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution concernant la responsabilité de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de l’exploitation du registre des prestations courantes en espèces et du registre des assurés. La CdC, responsable de la protection des données pour les registres qu’elle exploite, prend les mesures organisationnelles et techniques requises pour sécuriser les données. Ce faisant, elle applique la LPD et l’ordonnance afférente14 ainsi que l’ordonnance sur les cyberrisques15. Cette dernière règle les tâches, les compétences et l’organisation de la protection contre ces risques au sein de l’administration fédérale. La CdC respecte en outre les directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale16. Let. j : l’art. 49e, let. c, nLAVS charge le Conseil fédéral de régler la durée de conservation des données. La CdC doit conserver les données dix ans encore après que le dernier droit à une prestation s’est éteint. Les données doivent ensuite être détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement. Cette condition est remplie au plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge hypothétique de 150 ans. Pour le calcul de la durée de conservation des documents, le début est défini dans les directives de l’OFAS.

Art. 176, titre et al. 1 et 2 Autorité de surveillance

S’agissant de la haute surveillance en matière d’assurances sociales, le Conseil fédéral l’exerce lui- même et en rend compte par son rapport annuel (art. 76 LPGA). Il ne peut pas déléguer cette tâche. Pour ce qui concerne la surveillance de l’exécution de la loi de façon à garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de la LAVS, la nLAVS prévoit que le Conseil fédéral délègue cette compétence à une autorité de surveillance de l’administration fédérale (art. 72 nLAVS). Le titre devient donc « autorité de surveillance ». Al. 1 : conformément à la délégation de compétence prévue à l’art. 72 nLAVS, le Conseil fédéral désigne l’OFAS en tant qu’autorité de surveillance. L’al. 2 est abrogé, car la loi permet désormais expressément au Conseil fédéral de déléguer directement à l’autorité qu’il aura désignée en vertu de l’al. 1 les tâches et les mesures de surveillance définies aux

Art. 178

Cette tâche étant maintenant réglée au niveau de la loi (art. 66b nLAVS), cet article est abrogé.

14 RS 235.11 15 RS 120.73 16 FF 2019 1283 16/29

Art. 180, al. 1, 2 et 4

L’al. 1 est abrogé, la compétence de l’OFAS d’ordonner une gestion par commissaire étant désormais réglée au niveau de la loi (art. 72b, let. h, nLAVS). L’al. 2 est reformulé en raison de l’abrogation de l’al. 1. Le renvoi à la loi est adapté, et c’est l’OFAS et non plus le DFI qui est désigné en tant qu’instance responsable. Al. 4 : là aussi, l’OFAS est désigné en tant que destinataire du rapport final.

Art. 209quater

L’art. 49e, let. g, nLAVS charge le Conseil fédéral de régler la participation aux frais due par les assureurs-accidents et l’assurance militaire, qui ont accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés. Vu que, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS le 1er janvier 2017, lesdits assureurs n’ont pas eu recours aux services de la CdC en la matière et que les coûts qui seraient engendrés, de l’ordre de quelques centaines de francs, sont marginaux, l’avant-projet propose que la CdC puisse prélever auprès des assureurs-accidents et de l’assurance militaire, le cas échéant, un émolument couvrant les frais effectifs. Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables.

Art. 211 Taxes postales et droits de paiement

Le titre est modifié, et l’expression « Taxes postales et droits de paiement », plus courante aujourd’hui, remplace l’expression désuète « Affranchissement à forfait ». Al. 1 : le fonds de compensation de l’AVS et ceux de l’AI et du régime des APG (voir les art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]18 et 29 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain [LAPG]19) prennent en charge les frais liés aux taxes postales et aux droits de paiement. Les taxes et droits pour les envois postaux et les paiements internes étaient à l’origine couverts par un affranchissement à forfait. La pratique a toutefois changé depuis un certain temps déjà. La Poste appose désormais un code-barres sur chaque lettre dans les centres de tri du courrier et connaît ainsi en détail le nombre exact des envois de lettres et de colis et les frais de port effectifs correspondants. Elle procède par conséquent à un décompte effectif. Il y a quelques années, le système consistant en un acompte forfaitaire mensuel et un paiement compensatoire annuel lors du décompte définitif a également été remplacé par le décompte mensuel direct des taxes postales effectives. La présente modification vise donc simplement à adapter le texte du règlement à la pratique actuelle. Jusqu’à présent, le fonds de compensation AVS prend uniquement en charge les envois postaux nationaux, parce que les tâches relevant de la souveraineté de l’État sont limitées au territoire national et qu’aucune décision ne peut être envoyée à l’étranger. Dans le cadre des accords bilatéraux avec l’UE, les employeurs et les indépendants ayant leur siège dans un pays de l’UE peuvent toutefois être soumis à l’obligation de cotiser en Suisse. Dans ces cas, des documents et des décomptes doivent pouvoir leur être envoyés. Le texte du règlement est complété ici pour tenir compte de cette possibilité. Al. 2 : l’al. 1 actuel prévoit également la possibilité d’étendre l’affranchissement à forfait aux tâches déléguées. Pour faciliter la compréhension, cette extension est réglée dans un alinéa séparé. La répartition de l’affranchissement entre les fonds de compensation et les tâches déléguées ne change pas. La modification de fond est que les parts à financer par les tâches déléguées feront l’objet d’un décompte direct avec la Poste, sans l’étape du remboursement annuel aux fonds de compensation. Ce

changement s’impose, la facturation séparée étant désormais techniquement possible. Al. 3 : la réorganisation de la Poste et la redistribution des compétences en son sein entraînent une simple reformulation dans la désignation des interlocuteurs. Cette disposition reste inchangée sur le plan matériel.

17 RS 172.041.1 18 RS 831.20 19 RS 834.1 17/29

Al. 3 : le montant affecté à l’information des assurés sera désormais fixé sans consultation préalable du conseil d’administration de compenswiss. La 2e phrase est abrogée du fait que, n’étant pas impliqué dans les activités d’information de la Confédération (OFAS), le conseil d’administration de compenswiss ne dispose pas des connaissances nécessaires pour évaluer l’adéquation du montant proposé pour l’information des assurés. Au surplus, conformément à l’art. 95, al. 4, nLAVS, c’est le Conseil fédéral, et non le DFI, qui fixe le montant pouvant servir à l’information générale des assurés. Cela n’empêche évidemment pas le département, en pratique, de proposer un montant au Conseil fédéral.

Art. 211quater, al. 1 Comme indiqué dans le commentaire de l’art. 158bis RAVS, les caisses de compensation feront désormais valoir dans de nombreux cas leurs créances de cotisations au moyen de la poursuite par voie de faillite. Une partie de ces procédures seront suspendues faute d’actifs. Dans ces cas, aucun acte de défaut de biens n’est délivré. Malgré cela, des frais de poursuite irrécouvrables sont le plus souvent engagés, qui devront être pris en charge par le fonds de compensation de l’AVS, comme actuellement. Les fonds de compensation de l’AI et des APG prennent ces frais en charge au prorata. Il faut donc supprimer la disposition qui conditionne le versement d’une indemnité à la délivrance d’un acte de défaut de biens. La preuve que le débiteur n’est pas en mesure de payer les frais de poursuite peut être apportée sous une autre forme (par ex. facture finale de l’office des faillites, jugement de faillite).

Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information

Al. 1 : les exigences relatives au financement des systèmes d’information communs par les fonds de compensation respectifs de l’AVS conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, LAVS, de l’AI conformément à l’art. 66 LAI et du régime des APG conformément à l’art. 29 LAPG sont assouplies, car il n’est plus nécessaire que ces systèmes d’information simplifient les démarches à la fois des caisses de compensation, des assurés et des employeurs dans l’accomplissement de leurs tâches légales : il suffit qu’ils le fassent pour l’une de ces catégories d’acteurs. De même, il est désormais possible de financer non seulement le développement, mais aussi l’exploitation de ces systèmes. Par contre, la réglementation du financement des systèmes d’information communs a été adaptée, dans la mesure où seuls les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse pourront à l’avenir être financés à la charge des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI ou des APG. Les différents projets devront être intégrés dans une stratégie plus générale de transformation et d’innovation numériques pour le pilotage des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. Pour ce faire, la CdC doit devenir, en tant qu’autorité fédérale, le fournisseur central de prestations pour les systèmes d’information du 1er pilier. C’est pourquoi les let. a à c du règlement doivent être remplies de manière cumulative : Let. a : cette lettre précise que les simplifications apportées par les systèmes d’information concernent l’exécution des tâches visées à l’art. 63 LAVS et non d’autres tâches, comme les tâches déléguées. Let. b : les systèmes d’information financés par le fonds de compensation de l’AVS sont ceux qui sont utilisables à l’échelle suisse, qui s'inscrivent dans une stratégie plus générale de transformation et d’innovation numériques et qui servent à l’échange d’informations entre plusieurs organes d’exécution. À l’inverse, les systèmes d’information des organes d’exécution (par ex. systèmes de gestion des cas, de gestion des documents ou de gestion des processus) ne sont pas financés par le fonds de compensation de l’AVS. Les frais de ces systèmes correspondent à des frais d’administration des organes d’exécution et doivent être financés par les contributions aux frais d’administration.

Let. c : il faut que les systèmes d’information centralisés de la CdC, qui doivent être financés par le fonds de compensation de l’AVS, puissent être développés et exploités de manière plus économique du point de vue de l’assurance – et non de celui de chaque organe d’exécution – que des systèmes décentralisés. Il s’agit d’éviter que plusieurs systèmes d’information soient développés et exploités pour accomplir la même tâche. La possibilité de financer de tels systèmes par le biais des fonds de compensation doit, par exemple, inciter les caisses de compensation à exploiter des synergies, et donc à réduire d’autres frais pris en charge par les fonds, comme les taxes postales visées à l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS.

Al. 2 : l’OFAS examine les conditions mentionnées à l’al. 1 et établit, dans le cadre de la stratégie de transformation et d’innovation numériques et pour chaque projet ou opération qui remplit ces conditions, une planification et une hiérarchisation au moyen d’un système de gestion de portefeuilles. La stratégie de transformation et d’innovation numériques permet de définir les objectifs et les orientations stratégiques de l’informatique du 1er pilier et de les harmoniser avec les stratégies plus générales de numérisation de la Confédération et des cantons. Le plan directeur stratégique est actualisé chaque année dans le cadre d’une planification continue, conformément à l’état actuel et aux progrès de la mise en œuvre. Le contrôle de gestion du contenu et des finances des projets est effectué sur la base des directives relatives au contrôle de gestion de l’informatique de la Confédération. Ces dépenses sont intégrées dans les processus d’adoption du budget et d’approbation des comptes annuels de la Confédération (OFAS) (art. 4 et 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [LFC]20). Comme c’est le Parlement qui approuve l’enveloppe budgétaire de l’OFAS, les parts des charges propres de ces unités administratives qui sont financées par les fonds doivent être motivées en détail dans le budget et les comptes annuels.

4.2 Modifications de l’ordonnance sur la surveillance de la révision

(OSRev)21

L’instauration de l’agrément spécial pour l’audit des caisses de compensation AVS conduit à compléter, d’une part, les dispositions générales relatives à l’agrément et, d’autre part, les dispositions existantes relatives à l’audit selon les lois sur les marchés financiers. Étant donné que l’OSRev n’a été jusqu’à présent divisée qu’en sections, des adaptations sont apportées à sa structure, et la numérotation de certains articles est modifiée.

Titre précédant l’art. 11a

Section 2 Agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers

Let. d : les formations et les formations continues ne se déroulent désormais plus uniquement en présentiel, mais de plus en plus sous forme de formations en ligne. Une formation dispensée en direct au moyen d’une connexion correspond à une formation en ligne synchrone. À l’inverse, lorsqu’une formation est enregistrée et mise à la disposition des personnes intéressées sous forme de vidéo pour un visionnage en différé, il s’agit d’une formation en ligne asynchrone. Pour ce type de formation continue, seul un contrôle des connaissances permet de s’assurer d’une participation effective. Ce contrôle sera exigé à l’avenir tant dans le cas de l’agrément pour l’audit prévu par les lois sur les marchés financiers que dans celui de l’agrément pour l’audit prévu par la LAVS.

Titre précédant l’art. 11m

Section 3 Agrément pour l’audit selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

Art. 11m Agrément

L’agrément pour l’audit prévu aux art. 68 et 68a LAVS sera réglé dans l’OSRev. Il est précisé que des agréments sont octroyés en vertu de lois spéciales tant aux entreprises de révision qu’aux auditeurs responsables et qu’ils sont inscrits au registre des réviseurs de l’OSRev. Alors que la LAVS utilise le terme « réviseur responsable », l’OSRev retient « auditeur responsable », car elle réserve « réviseur

20 RS 611.0 21 RS 221.302.3 19/29

responsable » pour la révision des comptes, le terme « auditeur responsable » étant privilégié pour l’audit prudentiel. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de la personne physique qui assume la responsabilité de la prestation de révision et d’audit.

Art. 11n Organisation suffisante

Cette disposition énonce les trois critères qui permettent de vérifier qu’une entreprise de révision est suffisamment organisée. C’est la condition qui permet à une telle entreprise d’être agréée pour effectuer un audit de caisses de compensation AVS. Let. a : l’entreprise de révision doit disposer d’au moins deux auditeurs responsables agréés pour l’audit des caisses de compensation AVS, de façon à pouvoir agir en tout temps et sans interruption au cas où l’un d’eux est absent. Let. b : l’entreprise de révision doit disposer d’un minimum de pratique et d’expérience ou être en mesure de les acquérir. Lorsqu’elle est nouvelle sur le marché, elle bénéficie d’un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’agrément pour acquérir au moins deux mandats de révision de caisses de compensation ou d’agences. Seul ce volume, en règle générale, permet aux auditeurs responsables d’atteindre le nombre d’heures nécessaire au maintien de l’agrément. L’audit des caisses de compensation requiert des connaissances spécialisées qu’il n’est possible d’acquérir qu’en intervenant régulièrement auprès de différentes caisses. L’entreprise de révision doit par conséquent s’assurer qu’elle obtient et conserve un nombre suffisant de mandats sur ce marché. Let. c : comme pour les prestations de révision auprès des sociétés anonymes, l’entreprise de révision doit documenter toutes les prestations de révision et conserver toutes les pièces importantes pendant au moins dix ans. Il faut que les données électroniques puissent être rendues lisibles pendant cette période. Les pièces doivent permettre de vérifier de manière efficace le respect des prescriptions légales. Si l’agrément en question n’est pas comparable à un agrément pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État, lequel requiert des contrôles de qualité réguliers de la part de l’autorité de surveillance, l’entreprise de révision doit néanmoins être en mesure de justifier à tout moment de la qualité de ses prestations d’audit.

Art. 11o Connaissances techniques et expérience pour l’audit de caisses de compensation AVS et d’agences

Al. 1 : cet alinéa énumère les critères qui, en plus de l'agrément en tant qu’expert-réviseur, sont jugés nécessaires pour l’octroi d’un agrément initial en tant qu’auditeur responsable. Ces critères correspondent à la pratique actuelle, mais sont fixés pour la première fois au niveau de l’ordonnance et n’autoriseront ainsi plus aucune exception. Let. a : au cours des six années précédant le dépôt de la demande d’agrément, il faut pouvoir justifier d’au moins 250 heures d’audit dans le cadre de révisions principales au sens de l’art. 160, al. 2, RAVS. Cela correspond à la participation à six révisions principales d’un peu moins de 42 heures chacune. La plupart du temps, une révision principale dure plus longtemps. Une participation pendant toute la durée de l’audit n’est donc pas nécessaire. Sont prises en compte les heures consacrées à l’audit de la caisse de compensation AVS, de la caisse d’allocations familiales, y compris la compensation des charges et les décomptes de fonds, ainsi que de l’exécution des prestations complémentaires et des prestations transitoires. Les auditeurs doivent ainsi avoir travaillé sur toutes les matières à contrôler énumérées dans les Directives sur la révision des caisses de compensation AVS (DRCC) et être en mesure d’appliquer de manière autonome les instructions spécialisées pour le calcul des prestations et la perception des cotisations. Avec une moyenne de deux semaines de travail par année civile, le nombre d’heures exigé n’est pas élevé en chiffres absolus, mais constitue tout de même un défi si l’on considère le volume limité du marché. Il s’agit ici de trouver le bon compromis entre, d’un côté, l’expérience minimale requise et, de l’autre, la possibilité réaliste d’atteindre effectivement le nombre d’heures exigé. Les auditeurs sont les yeux de la surveillance, et le 1er pilier est un domaine complexe, soumis à des réformes et à des changements permanents. C’est pourquoi il est essentiel de pouvoir compter sur des spécialistes disposant d’un savoir-faire actuel afin que la surveillance de cette assurance universelle importante puisse s’exercer de manière professionnelle. Les réviseurs doivent contrôler un volume de prestations d’environ 45 milliards de francs par an (hors allocations familiales) et un volume de 20/29

cotisations de quelque 35 milliards de francs non seulement du point de vue comptable, mais aussi sous l’angle de l’application matérielle du droit. Un volume de 250 heures d’audit réparties sur les six dernières années constitue donc la limite inférieure si l’on tient compte de la complexité de la tâche. Let. b : au cours des six années précédant le dépôt de la demande d’agrément, il faut pouvoir justifier d’au moins 200 heures d’audit dans le cadre de révisions de clôture au sens de l’art. 160, al. 3, RAVS. Cela correspond à la participation à six révisions de clôture d’un peu plus de 30 heures chacune. La plupart des révisions de clôture durent plus longtemps ; les mêmes conditions que celles énoncées à la let. a s’appliquent par analogie. Le nombre d’heures exigé pour les révisions de clôture des caisses de compensation est moins élevé que pour les révisions principales, à la fois parce que ces révisions durent moins longtemps en soi et parce qu’elles sont plus proches, du point de vue thématique, des révisions de clôture classiques. La révision de clôture d’une caisse de compensation n’en présente pas moins des spécificités notables, car il s’agit d’un audit prudentiel qui suppose d’examiner et d’exposer plusieurs états de fait, ce qui n’est pas requis lors d’une révision de clôture classique. Il est notamment nécessaire de comprendre et de maîtriser tant l’enchevêtrement complexe des flux financiers pour les différents domaines de l’assurance sociale que l’interdiction stricte de tout subventionnement croisé. Let. c : outre l’apprentissage sur le tas et l’expérience tirée de la pratique, des formations continues sont nécessaires dans le domaine visé à l’art. 68a, al. 2, let. a, b et e, nLAVS. L’offre pour de telles formations étant très limitée, le nombre d’heures exigé est plutôt faible. Il s’agit de 12 heures au cours des trois années précédant le dépôt de la demande d’agrément. Ces formations, que l’association EXPERTsuisse est actuellement la seule à proposer, visent principalement à fournir une introduction aux nouvelles exigences et à faire connaître les réactions de l’autorité de surveillance à l’évaluation des rapports de révision passés. L’essentiel de la formation doit se dérouler sur place, auprès des caisses de compensation, et sur la base de dossiers concrets. En effet, l’examen des dossiers des assurés et

l’utilisation des systèmes informatiques des caisses de compensation sont des compétences qu’il n’est possible d’approfondir qu’à partir de cas concrets, et non de manière théorique. Al. 2 : les auditeurs responsables devront prouver chaque année, même après leur agrément, qu’ils disposent toujours d’une expérience pratique suffisante. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent : l’OFAS contactait directement les réviseurs qui n’avaient pas tenu compte des nouvelles exigences. La compétence d’octroyer l’agrément étant transférée de l’OFAS à l’ASR, il faut que les critères soient énoncés de manière plus formelle et soient objectivement mesurables. C’est pourquoi les auditeurs responsables devront à l’avenir apporter chaque année à l’autorité d’agrément la preuve qu’ils disposent toujours du nombre suffisant d’heures d’audit et de formation continue. Les heures exigées sont réduites par rapport à l’agrément initial et pourront également être effectuées dans le cadre de mandats pour lesquels l’auditeur n’est pas responsable. Pour le renouvellement de l’agrément, les justificatifs des trois années précédentes doivent être remis chaque année. Let. a : il faut avoir effectué une moyenne de 40 heures d’audit par année civile dans le cadre de révisions principales et de 30 heures d’audit dans le cadre de révisions de clôture. La moyenne est calculée sur la base des trois dernières années. Cela correspond à un peu moins de la moitié des heures exigées pour l’agrément initial. Il n’est pas nécessaire d’avoir effectué ces heures en tant que responsable de l’audit. Les heures devraient en majorité avoir été effectuées sur place, chez les clients, pour que l’auditeur maintienne à jour sa connaissance des formulaires, des dossiers et des systèmes informatiques, et puisse encadrer et former les auditeurs débutants. L’OFAS précise dans une directive quelles tâches les auditeurs responsables doivent effectuer sur place et dans quelle mesure. Let. b : les exigences en matière de formation continue sont les mêmes que pour l’agrément initial. On se reportera au commentaire de l’al. 1, let. c.

Art. 11p Formation continue Cet article contient les exigences relatives à la formation continue visée à l’art. 11o. Cette formation doit porter sur les thèmes énumérés à l’art. 68a, al. 2, let. a, b et e, nLAVS, car il s’agit des thèmes spécifiques pour lesquels l’agrément spécial est octroyé. Toutes les autres exigences sont les mêmes que pour les autres formations continues et correspondent à celles énoncées à l’art. 11h, al. 1, let. b et c, 2 et 3.

Art. 11q Retrait de l’agrément Lorsqu’une personne physique ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément prévues aux art. 11n à 11p, l’agrément prévu à l’art. 68 LAVS est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est possible de remplir à nouveau les critères, l’autorité de surveillance adresse préalablement une commination de retrait, qui n’est mise à exécution que si les critères ne sont pas remplis dans le délai imparti. L’autorité de surveillance en matière de révision peut également adresser un avertissement écrit en lieu et place du retrait de l’agrément si celui-ci apparaît disproportionné. Si des lacunes en matière de révision sont constatées et que l’OFAS les signale à l’ASR sur la base de l’art. 22 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)22, il faut examiner si elles sont dues à une connaissance insuffisante des assurances sociales ou à une violation de la garantie d’une activité de révision irréprochable (art. 4, al. 1, LSR en relation avec l’art. 4 OSRev). Selon le résultat de cet examen, il est possible soit de retirer l’agrément de base en tant qu'expert-réviseur et l’agrément spécial, soit de retirer uniquement l’agrément spécial, soit d’adresser un avertissement écrit.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 51e Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.2023

Cet article contient les dispositions transitoires applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente modification. Al. 1 : l’entrée en vigueur des nouveaux articles modifie les conditions et les critères d’agrément en tant qu’entreprise de révision ou auditeur responsable. Ces modifications ne sont, certes, pas fondamentales, mais elles ne laissent plus de marge de manœuvre et devront être remplies et respectées en permanence. Les entreprises de révision et les auditeurs responsables déjà agréés sur la base de l’ancien droit conserveront leur agrément pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux articles, ce qui leur laisse le temps de s’assurer qu’ils remplissent d’ici là tous les critères pour pouvoir le conserver. Les entreprises de révision et les auditeurs responsables agréés par l’OFAS avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation devront, à l’issue de la période transitoire, remplir pleinement les conditions de la nouvelle réglementation pour pouvoir conserver leur agrément. Al. 2 : les demandes d’agrément ayant déjà fait l’objet d’une décision de l’OFAS entrent dans le champ d’application de l’al. 1. Lorsqu’une demande a été déposée, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, cette décision sera rendue par l’ASR sur la base du nouveau droit. La date de la décision est déterminante pour la compétence et l’application de l’ancien ou du nouveau droit.

4.3 Modifications de l’ordonnance sur la partie générale du droit des

assurances sociales (OPGA)23 Art. 18a Échange électronique de données Cette disposition donne à l’autorité de surveillance de chaque assurance sociale la compétence de définir la transmission électronique des données entre les assureurs et les autorités fédérales. L’objectif est notamment d’organiser l’échange de données de manière à ce qu’il soit sûr, efficace et économique. Les mesures techniques et organisationnelles pour le traitement des données personnelles (confidentialité, disponibilité, intégrité et traçabilité) doivent en outre être garanties. Pour ce faire, l’autorité de surveillance tient compte des normes actuelles reconnues.

22 RS 221.302 23 RS 830.11 22/29

4.4 Modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)24

Art. 54, al. 3

Les renvois dans l’art. 54, al. 3, RAI doivent être adaptés. Les dispositions relatives à la révision principale dans la version actuelle et dans la nouvelle version du RAVS ne sont pas applicables à l’AI. La surveillance matérielle et administrative des offices AI est réglée à l’art. 64a LAI. Elle est exercée par l’OFAS et non par les organes de révision. Les autres renvois aux art. 164 à 170 RAVS sont supprimés, soit parce que ces articles sont abrogés dans la version prévue du RAVS, soit parce qu’ils sont de toute façon applicables à l’AI en raison de la norme de renvoi générale de l’art. 89 RAI.

4.5 Modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP »

(OFG)25 Préambule

L’art. 59, al. 2, LPP règle déjà le financement des tâches actuelles de la Centrale du 2e pilier. Cette disposition est complétée par une réglementation sur le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (coordination et transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément aux art. 56, al. 1, let. fbis, et 59, al. 3 LPP). Compte tenu de ces modifications, l’al. 3 de l’art. 59 LPP doit être ajouté au préambule. L’introduction du nouvel art. 59a LPP conduit également à compléter le préambule, car le Fonds de garantie LPP indemnise la CdC pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2e pilier d’informations relatives aux données personnelles des rentiers prévue à l’art. 58a LPP.

Art. 12b Financement de l’échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Caisse centrale de compensation de l’AVS

Le nouvel art. 58a LPP vise à faciliter l’échange de données entre le 1er et le 2e piliers. L’objectif est que les institutions de prévoyance aient plus facilement accès à des informations telles que les changements d’état civil ou les certificats de vie. Elles en ont besoin pour pouvoir vérifier régulièrement le droit aux prestations de prévoyance. L’échange de données pour le contrôle régulier du droit aux prestations de prévoyance de rentiers passe par la Centrale du 2e pilier, qui fait ainsi office d’organe de liaison entre les institutions de prévoyance et la CdC. Les institutions de prévoyance remettent leurs demandes d’information à la Centrale du 2e pilier, qui les transmet à la CdC. Celle-ci fournit les informations demandées. Ces informations sont retournées à la Centrale du 2e pilier, laquelle les transmet aux institutions de prévoyance qui les ont sollicitées. Cette disposition est nécessaire, car il y a lieu de prévoir le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (art. 59, al. 3, et 56, al. 1, let. fbis, LPP). Cette contribution financière ne concernera que les institutions de prévoyance qui souhaitent bénéficier de la possibilité de déposer une demande d’informations relatives aux données personnelles de leurs assurés auprès de la Centrale du 2e pilier. Les demandes d’information se feront par le biais d’un portail informatique mis à leur disposition par le Fonds de garantie. Pour accéder à ce portail, les institutions de prévoyance qui le souhaitent pourront faire une demande de login auprès de la Centrale du 2e pilier. Les coûts de ce nouveau service pour les institutions de prévoyance peuvent être estimés comme suit : l’identification des institutions de prévoyance, la délivrance des logins, la création de la plate-forme Internet et la mise en place du système informatique auprès de la CdC entraîneront pour la Centrale du 2e pilier des coûts estimés à 120 000 francs. Le Fonds de garantie facturera les coûts de l’initialisation du système informatique et les coûts d’exploitation annuels aux institutions de prévoyance qui participent à l’échange de données sur une période de cinq ans. Les institutions de prévoyance qui participent à l’échange de données la première année n’auront ainsi pas à supporter elles-mêmes l’intégralité des

coûts. En plus de ces coûts uniques, il faut tenir compte des coûts de maintenance de ce service par la

24 RS 831.201 25 RS 831.432.1 23/29

CdC, qui sont estimés à 5000 francs par année. Ces coûts, que les institutions de prévoyance doivent assumer, seront couverts par une contribution aux coûts annuels d’exploitation du système (art. 59a LPP). Le Fonds de garantie, qui gère la Centrale du 2e pilier, percevra cette contribution, à la fin de chaque année civile, auprès des institutions de prévoyance qui utilisent ce système. Le Fonds de garantie comptabilisera séparément les coûts liés à cet échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la CdC. Ces coûts feront ainsi l’objet d’une comptabilisation séparée dans les comptes du Fonds de garantie.

Art. 12c Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le Fonds de garantie doit rémunérer la CdC pour cette nouvelle tâche qui lui est dévolue. Les coûts d’exploitation de la CdC pour la mise en œuvre de l’art. 58a LPP comprennent trois éléments : une composante « Coûts de gestion du service mis à disposition », estimée à un jour par année (soit environ 1000 francs) ; une composante « Coûts de maintenance » pour une application simple estimée à 10 % du budget de développement (soit environ 3000 francs) et une composante relative à l’utilisation de l’infrastructure. Compte tenu de ces paramètres, les coûts d’exploitation du système devraient se monter à environ 5000 francs par an. Une fois par année, la CdC adressera au Fonds de garantie une facture pour les coûts qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation à cette fin de son système informatique. Cette contribution financière d’un montant de 5000 francs par année sera perçue de manière à ce que son produit total ne dépasse pas le montant total des coûts que ce service occasionne à la CdC.

Art. 14, al. 1bisSystème de cotisations

En raison de la nouvelle tâche confiée au Fonds de garantie LPP sur la base de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le renvoi qui figure à l’art. 14, al. 1bis, OFG doit être adapté. De même, il faut ajouter le renvoi à la let. d de l’art. 56, al. 1, LPP, qui n’y figurait pas jusqu’ici par erreur. L’art. 14, al. 1, let. b, ne mentionne que les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance visée à l’art. 11, al. 3bis, LPP. Or, les autres prestations visées à l’art. 56, al. 1, let. d, LPP doivent elles aussi figurer expressément à l’art. 14, al. 1bis, OFG.

4.6 Modifications de l’ordonnance sur la surveillance dans la

prévoyance professionnelle (OPP 1)26 Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Conformément à la volonté du législateur de favoriser le plus possible le recours au numéro d’identification des entreprises (IDE), cette information doit être ajoutée aux répertoires des institutions surveillées. Les institutions de prévoyance concernées et les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposent déjà d’un IDE en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)27. Les services IDE, dont font partie les autorités de surveillance cantonales ou régionales (art. 3, al. 1, let. d, LIDE), sont tenus d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5 LIDE. La modification tient compte de la stratégie de la Confédération pour le développement d’une gestion commune des données, dont l’objectif est que celles-ci ne doivent être fournies qu’une fois (once only).

Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance

Le renvoi à l’art. 7, qui doit être modifié, est adapté. La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) ne perçoit plus elle-même la taxe de surveillance pour la surveillance du système et la haute surveillance (voir art. 56, al. 1, let. i, nLPP). Elle attribue désormais

26 RS 831.435.1 27 RS 431.03 24/29

ses charges à la taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance (art. 7) et à la taxe pour la surveillance directe (art. 8).

Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance

Al. 1 : en vertu de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le fonds de garantie prélèvera la taxe de surveillance directement auprès des institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP)28. Comme la CHS PP ne perçoit plus elle-même cette taxe auprès des autorités cantonales de surveillance, les al. 2 à 5 actuels peuvent être modifiés ou abrogés. Al. 2 : l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP a modifié la base de calcul de la taxe de surveillance. La base utilisée sera désormais celle que le Fonds de garantie LPP applique déjà pour la perception des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations en vertu de l’art. 16 OFG. Sont ainsi déterminantes les prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, visées à l’art. 2 LFLP, ainsi que les rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix. Le maintien d’une taxe de base pour chaque institution de prévoyance ne se justifie plus avec cette nouvelle base de calcul et compliquerait inutilement le calcul. Le nouveau tarif est le résultat des considérations suivantes. Dans ses derniers rapports annuels, la CHS PP fait état de dépenses de l’ordre de 3 millions de francs par an pour la surveillance du système et la haute surveillance29. Selon le rapport de gestion 2021 du Fonds de garantie LPP, la somme des prestations de sortie réglementaires s’élève à 575 469 936 088 francs, tandis que celle des rentes courantes est de 30 889 485 680 francs. Les prestations de sortie réglementaires de l’ensemble des assurés et la somme des rentes multipliée par dix atteignent par conséquent près de 900 milliards de francs (884 364 792 888 francs) pour 2021. Avec la nouvelle base de calcul, il faudrait donc un peu plus d’un franc par tranche de 300 000 francs pour couvrir les charges actuelles de la CHS PP. Étant donné que la disposition correspond à une limite supérieure pour la taxe et que la CHS PP ne peut en aucun cas facturer davantage que le montant concret qui couvrira ses coûts, la limite supérieure peut être fixée à un niveau plus élevé. Le montant total doit en outre inclure l’indemnisation des coûts de perception du Fonds de garantie LPP, qui sera proportionnellement très faible. Il faut également prévoir une marge pour l’évolution future des prix et des facteurs de coûts imprévus. Avec la réglementation existante, la

taxe perçue par la CHS PP pour 2021 s’élève à 45 centimes par assuré et par rente, le plafond étant de 80 centimes ; avec la nouvelle base de calcul, c'est-à-dire la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés visées à l’art. 2 LFLP et du décuple du montant total des rentes, le plafond est fixé à 6 francs par million de francs. Al. 3 : la CHS PP facturera au Fonds de garantie LPP le montant de la facture pour les taxes de surveillance au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice de la CHS PP. Le paiement par le Fonds de garantie LPP interviendra dans les 30 jours qui suivent.

4.7 Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)30 Nouvelle section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

L’art. 53ebis LPP crée la base permettant de fixer des règles pour la reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers (ci-après : effectifs de rentiers). La disposition ne vise pas à empêcher la reprise d’effectifs de rentiers, mais à définir un cadre permettant d’en garantir autant que possible le financement. Elle s’applique uniquement aux effectifs de rentiers repris par une autre institution de prévoyance, et non à ceux qui se forment d’eux-mêmes à la suite du départ des assurés actifs.

28 RS 831.42 29 2 959 337,70 francs selon les comptes annuels 2021 de la CHS PP (0,45 franc par assuré et par rente) 30 RS 831.441.1 25/29

Les art. 17 et 17a OPP 2 précisent les termes « forte proportion de rentiers » et « financement suffisant » afin de donner aux experts en prévoyance professionnelle et aux autorités de surveillance les informations nécessaires à la réalisation et au contrôle des reprises. La reprise d’un effectif de rentiers ou d’un effectif à forte proportion de rentiers requiert quatre étapes :

  • Premièrement, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit évaluer si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers. Si l’effectif en question ne remplit pas ce critère, l’art. 53ebis LPP ne requiert aucun contrôle supplémentaire. La reprise n’est, dans ce cas, pas soumise à cette disposition. Le choix de ne pas prescrire la fixation du taux d’intérêt technique est délibéré, car la directive technique DTA 4, reconnue comme standard minimal par la CHS PP, contient une réglementation suffisante à cet égard.

  • Deuxièmement, les experts en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante doivent contrôler que le financement est suffisant. Ce contrôle s’effectue au moyen des paramètres actuariels de l’institution reprenante. L’évaluation du caractère suffisant des provisions techniques se fonde ainsi sur le règlement concernant la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves. À cet égard, il faut également déterminer le montant des réserves de fluctuation qui doit être exigé de l’institution de prévoyance transférante. La part de ces réserves, si l’effectif est repris par une institution appliquant un calcul global des réserves de fluctuation de valeur, doit correspondre au moins au niveau des réserves de fluctuation de valeur de l’institution reprenante, afin d’éviter une dilution du taux de couverture. À l’inverse, si l’effectif à reprendre doit être géré par une caisse de pensions affiliée dotée de son propre taux de couverture, ces réserves doivent atteindre la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur, sauf s’il existe une garantie au sens de l’art. 58, al. 2, OPP 2.

  • Troisièmement, l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante décide si la reprise peut avoir lieu.

  • Quatrièmement, selon les circonstances, les fonds à transférer doivent encore être adaptés si des fluctuations imprévisibles représentant au moins 10 % du capital de prévoyance et des

provisions techniques de l’effectif de l’institution reprenante se produisent. En ce qui concerne les fluctuations des réserves de fluctuation de valeur, c’est le taux de couverture qui est pertinent. L’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante procède à cette adaptation sur mandat de cette même institution. Aucune disposition d’exécution n’est proposée en lien avec l’art. 53ebis, al. 2 à 4, LPP. Aux termes de l’art. 53ebis, al. 3, LPP, l’autorité de surveillance doit veiller, même après la reprise, à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Pour ce faire, elle doit surveiller les comptes annuels établis conformément à la recommandation Swiss GAAP RPC 26. En s’appuyant notamment sur les informations contenues dans l’annexe des comptes annuels, elle vérifie que les paramètres techniques pour le calcul du capital de prévoyance et les règles pour la constitution des provisions techniques n’ont pas été modifiés sans justification suffisante. Le cas échéant, elle peut demander un rapport à l’expert en prévoyance professionnelle. La diminution des provisions à la suite d’une réduction de l’effectif est considérée comme justifiée.

Titre précédant l’art. 17

Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Art. 17 Forte proportion de rentiers

Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit contrôler si l’effectif compte une forte proportion de rentiers. Les capitaux de prévoyance déterminants pour ce contrôle sont ceux des rentiers et les provisions techniques correspondantes. Un effectif compte une forte proportion de rentiers si la part des capitaux de prévoyance des rentiers (provisions comprises) représente 70 % ou plus du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer. Le choix de cette valeur-seuil vise à simplifier l’exécution des contrôles. Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise de l’effectif.

Al. 3 : comme il peut s’écouler plusieurs mois entre le contrôle et la date convenue de la reprise, notamment en raison de la procédure d’approbation devant l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP), l’expert en prévoyance professionnelle doit également tenir compte de l’évolution prévisible de l’effectif en raison des départs à la retraite, des sorties et des cas d’invalidité prévisibles. Si un assuré actif au 31 décembre prend sa retraite le 1er février de l’année suivante, les calculs doivent prendre en compte le capital de prévoyance et les provisions techniques en vue de la retraite, et non uniquement la situation de l’assuré actif au 31 décembre.

Art. 17a Financement suffisant lors de la reprise d’effectifs de rentiers

Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante évalue si l’effectif à transférer est suffisamment financé. Pour ce faire, il compare le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur avec la fortune de prévoyance à transférer en appliquant les directives techniques correspondantes de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions. Si la fortune de prévoyance couvre les engagements et que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes sous l’angle des prescriptions des al. 2 et 3, l’effectif est suffisamment financé. Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif correspondent au moins à celles de l’institution reprenante. Si tel est le cas et que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé. Par exemple, si les réserves de fluctuation de valeur de l’institution de prévoyance reprenante s’élèvent à 10 %, l’effectif à transférer doit transférer des réserves de fluctuation de valeur de 10 %. Al. 3 : à l’inverse, si l’effectif doit être repris en tant que caisse de pensions affiliée par une institution appliquant un calcul distinct des réserves de fluctuation de valeur pour chaque employeur affilié – comme c’est le cas pour une institution collective –, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif en question correspondent à la valeur cible que l’institution détermine pour chaque caisse de pensions affiliée. Une dérogation à cette exigence pour les caisses de pensions affiliées n’est autorisée que s’il existe une garantie analogue à l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2. Cela signifie qu’il doit y avoir une garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31 ; la garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible. Si la valeur cible est atteinte ou s’il existe une garantie répondant à ces exigences et que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé. Al. 4 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise.

Al. 5 : tous les acteurs impliqués dans le transfert devraient faire en sorte que l’approbation par l’autorité de surveillance intervienne le plus rapidement possible après l’évaluation de l’expert. Il est toutefois prévisible qu’en pratique, plusieurs mois puissent s’écouler entre le contrôle du caractère suffisant du financement et la reprise effective, notamment en raison de la procédure d’approbation par l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP). C’est pourquoi l’expert en prévoyance professionnelle doit aussi tenir compte, dans son évaluation, de l’évolution prévisible de l’effectif en fonction des départs à la retraite, des sorties, ou encore des bénéficiaires de rente AI probables ou en suspens. Un cas dit latent est, par exemple, celui d’un assuré en congé maladie dont le droit aux prestations d’invalidité n’a pas encore été déterminé. Al. 6 : si, entre la date de l’évaluation et celle de la décision, soit le capital de prévoyance et les provisions techniques ou les réserves de fluctuation de valeur, soit le taux de couverture ont varié de 10 % ou plus, le caractère suffisant du financement doit être réexaminé à la demande de l’institution reprenante. De tels changements peuvent intervenir soit dans l’effectif de rentiers, soit dans l’institution de prévoyance reprenante. Dans le cas de l’effectif de rentiers, de telles variations concernent le capital de prévoyance ou les provisions techniques de l’effectif. Elles peuvent résulter du départ d’assurés actifs ou de la réalisation de risques qui dépassent les valeurs attendues. Pour ce qui est de l’institution de prévoyance reprenante, à l’inverse, les variations concernent les réserves de fluctuation de valeur, qui dépendent de l’évolution sur les marchés financiers. Les institutions de prévoyance appliquant un calcul distinct des réserves de fluctuation de valeur pour chaque employeur affilié ne sont pas concernées par l’al. 6, let. b ;

31 RS 952.0 27/29

aucun nouveau calcul n’est effectué dans ce cas, le montant à transférer étant défini et fixe. Il est dans l’intérêt de l’institution reprenante de réagir à la présence d’indices de telles variations dans l’effectif de rentiers. Elle doit se renseigner auprès de l’institution cédante et demander une nouvelle évaluation à son expert en prévoyance professionnelle. Suivant le résultat de cette nouvelle évaluation, les fonds à transférer devront être adaptés dans le contrat de reprise. L’institution de prévoyance reprenante doit informer l’autorité de surveillance de cette modification. Il est souhaitable que l’institution transférante et l’institution reprenante prévoient de telles adaptations dans le contrat de reprise.

Titre précédant l’art. 18

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 48, 2e phrase

Le renvoi à l’art. 52e LPP est adapté. Le terme « rapport » est remplacé par « calcul » pour assurer la cohérence avec la formulation de l’art. 52e LPP.

4.8 Modifications du règlement sur les allocations pour perte de

gain (RAPG)32 Art. 42

Cette disposition renvoie aux prescriptions du RAVS applicables par analogie. La liste des dispositions de renvoi est mise à jour. Le renvoi aux art. 200 à 203 est remplacé par un renvoi au chap. VI. Les art. 211bis à 211quinquies (cotisations et indemnités du fonds de compensation des APG) et 212 RAVS (examen des bases techniques des APG par l’OFAS) sont, eux aussi, déclarés expressément applicables par analogie.

5. Conséquences

La modification du RAVS et d’autres ordonnances vise à préciser les modifications apportées au niveau de la loi par la modernisation de la surveillance, sans que cela entraîne d’autres conséquences que celles déjà mises en évidence lors de la modification de la LAVS du 17 juin 2022 (FF 2020 1). La mise en œuvre de la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite entraînera une augmentation des subsides versés aux caisses de compensation AVS pour couvrir leurs frais d’administration. Les caisses de compensation devront poursuivre par voie de faillite les débiteurs de cotisations qualifiés. Cela entraînera une augmentation des frais de faillite non recouvrables, qui seront supportés par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. En outre, les dépenses des caisses de compensation pour la procédure de recouvrement augmenteront, ce qui se répercutera sur les subsides pour les frais d’administration. La Confédération prend en charge 20,2 % des dépenses. Aujourd’hui, ces subsides et ces prises en charge se chiffrent à environ 11,5 millions de francs par an. Il est impossible de prévoir à ce stade à combien s’élèveront les dépenses supplémentaires. Le montant dépendra du nombre de procédures de faillite effectivement engagées. Cela dit, les recettes provenant des exécutions forcées pour les créances résultant de cotisations dues augmenteront probablement.

6. Aspects juridiques

Pour les aspects juridiques de la présente modification du RAVS, on se reportera au message du Conseil fédéral.

32 RS 834.11 28/29

7. Date de l’entrée en vigueur

Les travaux de mise en œuvre ont été entrepris pour permettre une entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance), du RAVS et d’autres ordonnances en principe le 1er janvier 2024. Des dispositions finales ont par ailleurs été prévues dans le cadre du message pour permettre aux cantons d’adapter leurs bases légales en raison de la nouvelle réglementation concernant les établissements cantonaux d’assurances sociales (art. 61 nLAVS). Les cantons disposeront d’un délai transitoire de cinq ans pour procéder aux adaptations nécessaires. Quant aux caisses de compensation, elles auront deux ans pour mettre en place de nouveaux instruments ou les modifier (art. 66 nLAVS). En outre, les cantons mettront en œuvre les adaptations concernant l'indépendance des autorités de surveillance (art. 61, al. 3, 3e phrase, nLPP) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances | Lexipedia | Lexipedia