Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399)
Département fédéral des finances DFF
Berne, le 6 mai 2026
Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin)
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
Le 1er janvier 2024, le Conseil fédéral a exercé les compétences que lui délègue la Constitution en introduisant l’imposition minimale de l’OCDE pour les grands groupes d’entreprises au moyen de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin). La réglementation nationale ainsi introduite est alignée sur les prescriptions internationales inscrites dans les règles types GloBE, ce qui permet de sauvegarder les intérêts économiques et fiscaux de la Suisse. Conformément à l’art. 2, al. 3, OIMin, l’interprétation de la réglementation suisse tient compte des instructions administratives du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 (Cadre inclusif), qui précisent les règles types GloBE.
La présente modification de l’OIMin vise à mettre en œuvre les motions 25.4392 et 25.4399, de teneur identique, transmises par les Chambres fédérales. Les motions en question portent sur le champ d’application temporel de l’instruction administrative du Cadre inclusif de janvier 2025 relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE. Cette instruction précise notamment le traitement des impôts différés actifs lors du passage à l’imposition minimale de 15 % pour les grandes entreprises actives à l’international, et limite leur influence sur le calcul du taux d’imposition effectif. Les auteurs des motions appellent à n’appliquer les dispositions de l’instruction qu’aux années fiscales qui commencent au plus tôt le 1er janvier 2025, afin de ne pas inclure l’exercice 2024, déjà clos au moment de la publication de l’instruction.
La modification ne devrait pas avoir de conséquences pour la majorité des entreprises soumises à l’imposition minimale. Dans quelques cas, elle pourra toutefois entraîner une diminution de l’impôt complémentaire national (QDMTT) prélevé par la Suisse pour l’année 2024 et cette diminution pourra être neutralisée par un impôt complémentaire international étranger (IIR) dans certaines circonstances. Ce sera par exemple le cas pour les entités constitutives suisses de groupes d’entreprises dont le siège principal est rattaché fiscalement à un pays de l’Union européenne. La charge fiscale de ces groupes d’entreprises restera donc en fin de compte inchangée, mais la modification entraînera des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises qui devront procéder à une déclaration à l’étranger. Dans ces cas de figure, l’objectif du Conseil fédéral de prévenir tout transfert de substrat fiscal à l’étranger en appliquant l’imposition minimale de manière conforme à la réglementation internationale et d’éviter aux entreprises des procédures fiscales supplémentaires à l’étranger ne sera donc pas rempli pour l’année 2024.
Les modifications devraient entrer en vigueur dès que la décision du Conseil fédéral concernant l’ordonnance modifiée aura été rendue.
1.4 Comparaison avec le droit étranger et détermination, par d’autres
États, du moment à partir duquel s’applique l’instruction administrative
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
L’art. 2, al. 1, de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; RS 642.161) renvoie aux règles types GloBE, dont l’interprétation se fonde sur les commentaires et les instructions administratives y afférents. Depuis l’entrée en vigueur de l’OIMin, le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 (ci-après « Cadre inclusif »), dont la Suisse fait aussi partie, a adopté de nouvelles instructions administratives, qui ont ensuite été publiées par le secrétariat de l’OCDE, et notamment l’instruction administrative du 13 janvier 2025 relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE (ci-après « instruction administrative »). Les modifications apportées par les instructions administratives sont régulièrement intégrées à la réglementation au moyen d’une nouvelle édition du commentaire sur les règles types GloBE.
Ces documents constituent un élément essentiel de l’imposition minimale de l’OCDE. Cette dernière est conçue sous la forme d’un mécanisme coordonné pour garantir une imposition minimale des grandes entreprises actives à l’international, et nécessite une concertation continue entre les États pour assurer une interprétation commune. C’est à cet effet que l’art. 2, al. 3, OIMin inclut un renvoi dynamique aux réglementations et aux commentaires internationaux pour l’interprétation des dispositions nationales. Selon le droit en vigueur, l’instruction administrative doit donc être prise en considération lors de l’application de l’impôt complémentaire pour toutes les années fiscales à partir de 2024.
Par l’intermédiaire des motions 25.4392 et 25.4399 de même teneur transmises en décembre 2025, les Chambres fédérales ont chargé le Conseil fédéral de modifier l’OIMin s’agissant du champ d’application temporel de l’instruction administrative. Selon les rapporteurs, il faut assurer le respect des normes internationales tout en excluant un effet rétroactif susceptible de provoquer des incertitudes ex post, grâce à une application prospective de l’instruction. L’objectif est que la réglementation internationale soit reprise en respectant les lignes directrices et les principes de l’État de droit suisse.
Les auteurs de ces deux motions appellent non seulement à inscrire expressément l’instruction administrative dans l’appareil normatif, mais aussi à clarifier à partir de quel moment elle doit être prise en compte pour le calcul de l’impôt complémentaire suisse et international.
Lors des discussions parlementaires relatives aux motions 25.4392 et 25.4399, les rapporteurs ont insisté sur le fait qu’une éventuelle adaptation de l’OIMin doit s’appliquer principalement à l’exercice fiscal 2024, en arguant que ces deux motions visent à prévenir les incertitudes et les charges rétroactives pour des périodes fiscales
déjà terminées, sans toutefois mettre en péril l’acceptation internationale de la réglementation suisse au-delà du minimum nécessaire.
Selon les rapporteurs, le texte de la motion se prête à une telle interprétation, qui est celle que la majorité de la commission invite à retenir.
La présente modification de l’OIMin met en œuvre les motions dans le sens évoqué.
1.2 Contenu du projet
Le projet comprend les dispositions relatives au moment à partir duquel s’applique l’instruction administrative du 13 janvier 2025 relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec la planification
financière ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027. Par la présente modification, le Conseil fédéral exécute un mandat qui lui a été confié par le Parlement.
1.4 Comparaison avec le droit étranger et détermination, par d’autres États, du
moment à partir duquel s’applique l’instruction administrative relative à l’art. 9.1 L’Union européenne (UE) a introduit l’imposition minimale, conforme aux règles types GloBE, des groupes d’entreprises multinationaux au moyen de sa Directive 2022/2523 du 14 décembre 2022. L’imposition minimale n’est donc pas basée directement sur le droit de l’UE, mais sur une directive que les États membres ont dû transposer dans leurs législations fiscales respectives. Chaque État dispose ainsi d’une base légale qui appartient formellement à son droit fiscal national, bien qu’elle suive la directive de l’UE sur le plan matériel. Par conséquent, ces États doivent aussi régler dans leur droit interne l’application des instructions administratives du Cadre inclusif.
Bien que la plupart des États appliquent les dispositions de l’instruction administrative du 13 janvier 2025 aux années fiscales qui ont commencé le 31 décembre 2023 ou plus tard, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de l’imposition minimale, certains pays limitent leur application aux années fiscales débutant à partir d’une date ultérieure. C’est le cas du Royaume-Uni, qui prévoit dans le Finance Act 20261 de n’appliquer l’instruction administrative qu’aux années fiscales qui se terminent le 21 juillet 2025 ou
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2026/11/enacted
plus tard. La Suède prévoit dans son projet2 une application des règles aux années fiscales qui commencent après le 31 décembre 2026. Enfin, les Pays-Bas prévoient d’appliquer les règles aux années fiscales qui commencent après le 31 décembre 2025.
Même si certains autres États prévoient aussi une application différée des nouvelles règles, le mécanisme fixé dans l’instruction administrative reste applicable. Conformément à la réglementation appliquée par la plupart des États participants, le régime de protection QDMTT qui protège les entreprises des impôts complémentaires internationaux (étrangers) devra être « désactivé » (switch-off) pour les entités constitutives des groupes d’entreprises concernés.
La plupart des États pourront donc neutraliser les effets correspondants dans le cadre des règles types GloBE en prélevant leur impôt complémentaire international auprès des entités constitutives sises dans les pays qui n’appliquent pas l’instruction administrative, et ainsi garantir un taux d’imposition de 15 % au moins à l’échelle du groupe. Il faut toutefois noter que seul l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule [IIR]) peut s’appliquer à l’année fiscale 2024, car l’impôt complémentaire international en vertu de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés [Under-Taxed Payments Rule [UTPR]) n’est entré en vigueur qu’en 2025.
2 Présentation du projet
2.1 Champ d’application temporel de l’instruction administrative relative à
l’art. 9.1 Les art. 9.1.1, 9.1.2 et 9.1.3 des règles types GloBE sont des dispositions transitoires régissant le traitement des impôts différés actifs et passifs existant lors de l’entrée dans l’imposition minimale. L’instruction administrative adoptée le 13 janvier 2025 fait partie intégrante du commentaire du 9 mai 2025. Elle précise l’application des règles transitoires énoncées par l’art. 9.1 des règles types GloBE en ce qui concerne les impôts différés actifs (Deferred Tax Assets) résultant, après le 30 novembre 2021, de certains avantages fiscaux, options ou nouveaux régimes fiscaux. En outre, elle prévoit que la charge d’impôt différé qui découle de l’annulation totale ou partielle de ces impôts différés actifs n’est en principe pas prise en compte lors de la détermination du taux d’imposition effectif (Effective Tax Rate, ETR) aux fins de garantir l’imposition minimale de 15 %. Il existe toutefois une dérogation limitée tant dans le temps (Grace Period) que dans son montant (Grace Period Limitation).
Conformément au nouvel art. 2, al. 3bis, l’instruction administrative relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE, adoptée le 13 janvier 2025, n’est prise en compte aux fins du calcul des impôts complémentaires suisse et internationaux que pour les années
https://regeringen.se/contentassets/562b9818c8e0406882c9cb0fc9d001ca/nya-forenklingsregler-och-andra-kompletteringar-i-lagen-om- tillaggsskatt.pdf
fiscales qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. L’instruction ne s’applique donc pas aux années fiscales ayant commencé avant cette date.
La Suisse a mis en vigueur l’impôt complémentaire national (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT) le 1er janvier 2024 et l’IIR le 1er janvier 2025. L’IIR ne s’applique pas aux années fiscales débutant avant cette date, et la date visée à l’art. 2, al. 3bis, est dès lors identique à celle de l’entrée en vigueur de l’IIR en Suisse.
Dans les faits, la présente modification concerne donc uniquement le QDMTT. Pour ce dernier, sans la modification proposée, l’instruction administrative déploierait déjà ses effets pour les années fiscales qui commencent le 1er janvier 2024 ou plus tard.
La réglementation proposée permet de garantir qu’aucune adaptation rétroactive ne sera nécessaire pour les années fiscales déjà terminées au moment de la publication de l’instruction administrative, tout en préservant la compatibilité avec le droit international pour les années fiscales ultérieures.
2.2 Statut « qualifié » de l’impôt complémentaire suisse
Dans le cadre de son examen par les pairs réalisé pour l’année 2024, le Cadre inclusif a reconnu de manière transitoire la Suisse comme un État doté d’un impôt complémentaire national qualifié (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT) et lui a accordé à ce titre le régime de protection correspondant. Ce statut, basé sur la conformité de la législation suisse aux règles types GloBE et aux instructions administratives y afférentes, est important notamment car il permet aux entreprises en Suisse d’appliquer le régime de protection QDMTT, en vertu duquel les autres États ne pourront en principe pas appliquer l’IIR ou l’UTPR pour les bénéfices des sociétés ayant leur siège en Suisse. Dans ce cas, l’imposition effectuée en Suisse est définitive.
Avec la présente modification de l’OIMin, l’instruction administrative ne sera pas encore appliquée en 2024. Le corollaire en est que certains effets de tels avantages fiscaux ne seront pas compensés par l’impôt complémentaire suisse pour cette année.
L’instruction administrative prévoit dans ce cas un mécanisme appelé Switch-off Rule (règle de désactivation), qui se déclenche si l’impôt complémentaire suisse n’est pas appliqué pour compenser les avantages. Cette règle « désactive » (switch-off) le régime de protection QDMTT dont bénéficient les entités constitutives suisses du groupe d’entreprise concerné. Les autres États peuvent alors neutraliser les effets correspondants dans le cadre des règles types GloBE en prélevant leur impôt complémentaire international (IIR) auprès de ces entités constitutives, pour garantir une imposition minimale de 15 %. Partant, les entreprises doivent passer à la méthode de l’imputation pour la déclaration de l’IIR à l’étranger.
Ce mécanisme permet de garantir le maintien de l’efficacité des règles d’imposition minimale à l’échelle internationale même si certains États ne mettent pas en œuvre l’instruction administrative. L’intégrité du système étant assurée grâce à la coordination internationale, la Suisse devrait conserver le statut « qualifié » que lui confère son
impôt complémentaire national, malgré le fait qu’elle n’applique pas encore l’instruction administrative sur son territoire.
La modification de l’ordonnance ne change rien pour les entreprises qui sont assujetties à l’imposition minimale, mais qui ne procèdent pas à des annulations d’impôts différés actifs au sens de l’instruction administrative pour l’année fiscale 2024.
Rien ne change non plus pour les entreprises qui opèrent certes de telles annulations, mais qui ne dépassent pas le montant maximal (Grace Period Limitation) prévu pour la période transitoire (Grace Period) et ne subiraient donc de toute manière aucune augmentation de l’impôt au titre de l’imposition minimale pour l’année fiscale 2024.
Cependant, pour les entreprises qui procèdent à des annulations plus volumineuses d’impôts différés actifs et qui verraient leur charge fiscale au titre de l’imposition minimale augmenter pour l’année fiscale 2024 selon les dispositions de l’instruction administrative, les règles de l’OCDE prévoient la Switch-off Rule mentionnée précédemment. Elles pourront par conséquent être soumises à des impôts complémentaires internationaux dans certains cas (voir les ch. 2.3 et 4.1).
2.3 Impôt complémentaire du fait de la Switch-off Rule pour l’année fiscale 2024
Puisque seul l’IIR avait été introduit au niveau international en 2024, les autres États n’ont le droit d’imposer que si (1) ils ont introduit l’IIR sur leur territoire et (2) ils peuvent justifier un droit à l’imposition sur les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse. À cet effet, l’entité doit être détenue par une société mère ultime (ou une holding intermédiaire) dans un État ayant introduit l’IIR. Par exemple, une société suisse détenue directement par une société mère américaine n’est pas concernée par l’IIR, contrairement, dans la plupart des cas, à une entité détenue par une holding (ou holding intermédiaire) européenne. Les groupes suisses ne subissent en règle générale pas de charge fiscale du fait de la Switch-off Rule, dans la mesure où les sociétés suisses sont détenues par la société mère ultime en Suisse. Les États pouvant imposer des sociétés suisses en vertu de l’IIR devront avoir accès aux informations en lien avec les impôts différés actifs décrits dans l’instruction administrative afin qu’ils puissent vérifier si les groupes qui ont annulé en 2024 de tels impôts différés actifs ont appliqué correctement la Switch-off Rule. Ce mécanisme de transparence sera mis au point par le Cadre inclusif.
2.4 Mise en œuvre et entrée en vigueur
Le Conseil fédéral prévoit de mettre en vigueur la présente modification de l’OIMin le jour qui suit la prise de sa décision la concernant. Le fait de tenir compte de l’instruction administrative pour les années fiscales qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard correspond au droit en vigueur et ne posera pas de problème sur le plan administratif pour la procédure de taxation correspondante, puisque cette dernière ne commencera qu’en 2027. S’agissant des années fiscales qui commencent après l’entrée en vigueur de l’OIMin mais avant le 1er janvier 2025, la présente modification de l’OIMin peut donner lieu à une diminution de l’impôt complémentaire suisse pour les entreprises
concernées. Sa mise en vigueur directe permettra de conclure ces procédures de taxation dans de courts délais.
3 Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 2, let. a
La désignation courte pour le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 est introduite.
Art. 2, al. 3
La désignation courte « Cadre inclusif » remplace « Cadre inclusif sur le BEPS de
L’instruction administrative du Cadre inclusif du 13 janvier 2025 relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE a été intégrée au commentaire des règles types GloBE dans sa version du 9 mai 2025. Le nouvel al. 3bis constitue une disposition spéciale en complément à l’al. 3. Il précise que pour les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent avant le 1er janvier 2025, les règles types GloBE doivent en effet être interprétées selon le commentaire du 9 mai 2025, exception faite toutefois des modifications apportées par l’instruction administrative. La restriction temporelle exigée dans les motions est ainsi mise en place. L’instruction administrative ne s’appliquera intégralement que pour les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard.
La disposition concerne l’impôt complémentaire national, car l’IIR n’a été mis en œuvre que pour les années fiscales qui ont commencé le 1er janvier 2025 ou plus tard. Elle permet ainsi de garantir que, pour les années fiscales qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard, le calcul de l’impôt complémentaire sera conforme à l’interprétation internationale commune de l’art. 9.1 des règles types GloBE.
L’art. 9, ch. 8.8, let. a, du commentaire prévoit une période transitoire pour les impôts différés actifs portés au bilan. L’art. 2, al. 3ter, du projet de modification règle aux let. a et b le traitement de l’annulation de ces impôts différés actifs, car la période transitoire prévue dans le commentaire comprend les années fiscales qui commencent le 1er janvier 2024 ou plus tard ainsi que celles qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. En vertu de l’al. 3bis, la période transitoire ne s’applique en Suisse qu’aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. Or, puisque le montant maximal se détermine sur la base des annulations effectuées sur les deux années fiscales (2024 et 2025), les impôts différés actifs visés à l’art. 9, ch. 8.5, et annulés en 2024 réduisent le montant maximal pour 2025. Selon le commentaire, le montant maximal pendant la période transitoire correspond à 20 % de l’impôt différé
actif comptabilisé, soit par exemple à 200 francs pour un impôt différé actif comptabilisé à hauteur de 1000 francs. Si 150 des 1000 francs ont été annulés pendant la période fiscale qui a débuté le 1er janvier 2024, seuls les 50 francs restants sur le montant maximal peuvent être utilisés pour l’année 2025.
La let. c précise qu’à l’issue de la période transitoire, l’annulation des impôts différés actifs visés à l’art. 9.1.2, ch. 8.5, qui figurent toujours au bilan n’est plus considérée comme faisant partie des impôts déterminants ni dans le calcul des impôts complémentaires national et international, ni dans celui de la charge fiscale en cas d’application du régime de protection transitoire sur la base de la déclaration pays par pays (CbCR Safe Harbour).
La désignation courte « Cadre inclusif » remplace « Cadre inclusif sur le BEPS de
4 Conséquences
La modification de l’OIMin concerne exclusivement les années fiscales qui ont commencé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, soit en général une seule année fiscale des groupes d’entreprises concernés.
La modification ne s’applique qu’aux groupes d’entreprises multinationaux dont le chiffre d’affaires annuel consolidé dépasse 750 millions d’euros. L’imposition minimale est mise en œuvre de manière coordonnée à l’échelle internationale. La réglementation suisse correspond donc en principe à celle des autres États qui appliquent la réforme. La Suisse s’en écarte toutefois par la présente modification.
4.1 Conséquences économiques
Les conséquences économiques de l’imposition minimale et de sa transposition dans le droit national ont été décrites dans le message du Conseil fédéral concernant l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises3.
À la différence du droit en vigueur, la modification de l’OIMin prévoit que l’instruction administrative ne soit pas prise en compte lors du calcul de l’impôt complémentaire suisse pour les années fiscales qui ont commencé avant le 1er janvier 2025.
S’agissant des conséquences sur les entreprises en Suisse, il faut distinguer trois cas. Tout d’abord, les entreprises qui n’opèrent pas d’annulation d’impôts actifs différés cités dans l’instruction administrative. Pour elles, la modification de l’OIMin est sans effet puisqu’elle ne change rien en termes de déclaration et d’impôt complémentaire. Il en va de même pour les entreprises qui annulent certes les impôts différés actifs
Cf. message concernant l’arrêté fédéral, ch. 4.1.2 et 6.7.
concernés, mais qui ne dépassent pas le montant maximal autorisé pour la période de transition tel que fixé dans le commentaire.
Pour un deuxième groupe d’entreprises, qui procèdent à des annulations des impôts différés actifs concernés, qui dépassent le montant maximal pour la période de transition et qui, ce faisant, enregistrent un taux d’imposition effectif inférieur à 15 % en application de l’instruction administrative, la modification de l’OIMin entraîne une diminution de l’impôt complémentaire suisse. Puisque la modification de l’OIMin ne pourra pas entrer en vigueur avant le dépôt des déclarations fiscales, les autorités de taxation cantonales ne pourront, dans un premier temps, pas établir de taxation définitive dans les cas concernés tant que le Conseil fédéral n’aura pas rendu sa décision concernant la modification de l’ordonnance. L’Administration fédérale des contributions a publié à ce sujet une communication consolidée avec la Conférence suisse des impôts sur la marche à suivre4.
Il existe encore un troisième groupe d’entreprises, à savoir celles du groupe 2 dont les bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à la Suisse sont soumis à un impôt complémentaire international étranger (IIR). Comme ces entreprises ne peuvent plus se prévaloir du régime de protection QDMTT, elles doivent passer à la méthode de l’imputation pour la déclaration de l’IIR à l’étranger. Les bénéfices concernés sont ainsi frappés d’un impôt complémentaire étranger (IIR). En raison de la modification de l’OIMin qui fait l’objet du présent commentaire, ce substrat fiscal sera donc perçu à l’étranger et non par la Suisse.
Seules les entreprises du groupe 3 subiront des coûts administratifs supplémentaires. Les données nécessaires dans le processus de déclaration figurent dans le compte annuel. Les coûts liés à la déclaration en Suisse resteront donc inchangés, mais ces entreprises devront également procéder à une déclaration à l’étranger sur la base de ces chiffres.
4.2 Conséquences sur les recettes fiscales
Dans la situation juridique actuelle, l’instruction administrative limite, dans certains cas de figure, l’étendue des impôts déterminants pour l’année fiscale 2024, car l’annulation des impôts différés actifs n’est pas traitée comme une charge fiscale et ne peut donc pas être prise en compte aux fins de l’imposition minimale de 15 % de l’OCDE. Pour les groupes d’entreprises concernés, cette réduction des impôts déterminants peut entraîner une charge fiscale au titre de l’impôt complémentaire. Avec la modification de l’OIMin, cet effet ne se déploiera en Suisse que pour les années fiscales qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. La modification de l’OIMin aura donc pour conséquence que, contrairement à ce que prescrit l’instruction administrative, la charge fiscale déterminante aux fins de l’imposition minimale de l’OCDE ne sera pas réduite pour la période fiscale 2024, ce qui diminuera les recettes de l’impôt complémentaire suisse pour cette période fiscale. Faute de données, il n’est pas possible de quantifier
https://www.estv.admin.ch/fr/commentaires-sur-la-pratique-impot-complementaire
cet effet sur les recettes fiscales, qui reviennent à 25 % à la Confédération et à 75 % aux cantons.
4.3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Comme le présent projet concerne l’interprétation de normes existantes, il n’entraîne aucune modification structurelle de la procédure de taxation et n’engendre pas de coûts d’exécution supplémentaires.
5 Aspects juridiques
La présente ordonnance se fonde sur l’art. 197, ch. 15, Cst5, qui se réfère à l’art. 129a Cst. Le Conseil fédéral fait ainsi usage de la compétence qui lui y est octroyée.
Une partie de la doctrine6 affirme que les adaptations apportées aux règles types GloBE par des publications subséquentes du Cadre inclusif, par exemple par des instructions administratives comme pour le Side-by-Side Package de janvier 2026, doivent impérativement donner lieu à une modification formelle de l’OIMin. Les auteurs justifient ce point de vue, d’une part, par le fait que ces publications ne sont pas couvertes par le renvoi statique aux règles types GloBE et, d’autre part, par le fait qu’elles ne peuvent pas non plus être prises en compte par voie d’interprétation puisqu’elles modifient le contenu matériel des règles types.
Dans son message du 22 juin 2022 concernant l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu’en cas de mise en œuvre de l’imposition minimale de l’OCDE par la Suisse, il est essentiel que le dispositif prévu corresponde aux règles types GloBE du Cadre inclusif, cela afin d’éviter que les entreprises ne soient exposées à une insécurité juridique et à d’importantes charges administratives résultant de procédures à l’étranger. Par ailleurs, il faudrait s’attendre à une perte de substrat fiscal si les États étrangers prélevaient des impôts sur les bénéfices d’entités en Suisse. L’art. 129a, al. 2, Cst, impose à la Confédération de tenir compte des normes et règles types internationales, tout en préservant les intérêts de l’économie suisse (al. 3). Cette obligation ne concerne pas uniquement l’état originel des règles types GloBE, mais aussi les évolutions qu’elles connaissent dans le cadre de leur développement par le Cadre inclusif. En outre, l’art. 197, ch. 15, al. 4, 2e phrase, Cst, habilite la Confédération, ou plus exactement le Conseil fédéral, à déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il serait dès lors contraire au mandat constitutionnel de camper sur les interprétations valables en décembre 2021. L’imposition minimale de l’OCDE est conçue comme un mécanisme
5 RS 101 Peter Hongler, Kursorische Gedanken zur Umsetzung von Side-by-Side in der Schweiz, ILE-HSG Working Papers Working Paper no 2026-28 janv. 2026 ; accessible à l’adresse https://ile.unisg.ch/wp-content/uploads/2026/02/WP-2026-28.pdf
coordonné à l’international, qui nécessite une concertation continue entre les États pour assurer une interprétation commune.
C’est à cet effet que l’art. 2, al. 3, OIMin inclut un renvoi dynamique aux commentaires et réglementations lors de l’interprétation des prescriptions. Ainsi, l’ordonnance ne se contente pas de se référer au texte des règles types GloBE, et mentionne expressément aussi les instruments d’interprétation correspondants. La prise en compte des instructions administratives se fonde donc sur une norme adoptée en bonne et due forme et inscrite dans l’ordonnance par le Conseil fédéral précisément en raison du fait que le Cadre inclusif continue à préciser les règles types GloBE après leur publication. L’application des nouvelles instructions administratives est par conséquent la concrétisation de l’obligation, imposée par la Constitution, de tenir compte des normes internationales dans le cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral, et constitue la base permettant d’assurer la sécurité juridique et la sécurité de planification tant pour les autorités fiscales que pour les entreprises concernées. Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire de modifier formellement l’ordonnance pour reprendre les nouveaux commentaires et règlements du Cadre inclusif dans la pratique suisse.
Au demeurant, les instructions administratives du Cadre inclusif ne constituent pas un ensemble de normes autonome, indépendant des règles types GloBE. Elles sont fondées sur l’art. 8.3 desdites règles types, qui obligent les États appliquant l’imposition minimale à prendre en compte les instructions adoptées par le Cadre inclusif s’ils veulent que leurs impôts complémentaires leur permettent d’obtenir le statut qualifié.
Le contenu de l’instruction administrative relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE confirme bien que cette disposition d’ordonnance vise à réaliser les objectifs du législateur, qui, en introduisant l’impôt complémentaire, souhaitait éviter une imposition à l’étranger par un dispositif coordonné à l’international. Avec la présente modification de l’OIMin, ce n’est plus le cas pour l’année fiscale 2024, pour laquelle l’instruction administrative ne s’appliquerait plus. Dans la mesure où un groupe d’entreprises n’applique pas les dispositions de l’instruction administrative dans un pays, d’autres États peuvent percevoir l’impôt complémentaire par le biais de l’IIR en vertu de la Switch-off Rule.
Les considérations qui précèdent valent également pour l’instruction administrative relative à une solution juxtaposée, publiée en janvier 2026. Même si celle-ci concrétise de nouveaux régimes de protection, elle est prise en compte par le truchement des normes de renvoi inscrites dans l’OIMin. Les dispositions relatives aux régimes de protection figurent déjà à l’art. 8.2 des règles types GloBE. Là encore, la prise en compte de l’instruction administrative ne nécessite aucune modification de
Voir aussi à ce sujet : https://www.estv.admin.ch/fr/commentaires-sur-la-pratique-impot-complementaire.
Enfin, si l’implémentation de chaque nouvelle instruction administrative nécessitait impérativement une modification de l’ordonnance, cela créerait systématiquement des lacunes dans l’exécution des dispositions et nuirait à la sécurité juridique. L’imposition minimale de l’OCDE se caractérise par des précisions techniques constantes. L’obligation de modifier formellement l’ordonnance pour chacune de ces précisions rendrait impossible une mise en œuvre coordonnée dans les délais appropriés.