200 2025 71
Steuerrekurskommission des Kantons Bern (StRK)
29 mai 2026Français38 min
La société D.________, avec siège originel à E.________ (déplacé à F.________ en février 2022), a été fondée le 10 septembre 1996 et a exploité de 2016 jusqu'au début 2022 un salon érotique, à E.________ (nonobstant la reprise de ce bar actée au 1er avril 2021 par une société tierce). A.________ était l'unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle entre le 5 septembre 2017 et le 25 février 2022. Cette société s'est affiliée dès janvier 2005 en tant qu'employeuse à la Caisse de compensation C.________, à G.________. Une décision du 20 décembre 2021 de la Caisse C.________ lui réclamant Fr. 275'223.75 de cotisations aux assurances sociales pour 2018 et 2019 a été définitivement entérinée à l'issue d'une procédure d'opposition auprès de cette caisse, puis de recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA; voir JTA AVS/2023/222 du 27 décembre 2023). Dans l'intervalle, la faillite de la Sàrl a été prononcée le 2 mai 2023, puis suspendue le 25 juillet 2023 faute d'actifs. Cette société a été ensuite radiée le 5 août 2025 du registre du commerce (RC).
Source be.ch
200.2025.71.AVS
N° réf.:
ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 avril 2026
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges
P. Annen-Etique, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
C.________
intimée
concernant
D.________
relatif à une décision sur opposition de l'intimée du 20 décembre 2024
Faits
A.
La société D.________, avec siège originel à E.________ (déplacé à F.________ en février 2022), a été fondée le 10 septembre 1996 et a exploité de 2016 jusqu'au début 2022 un salon érotique, à E.________ (nonobstant la reprise de ce bar actée au 1er avril 2021 par une société tierce). A.________ était l'unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle entre le 5 septembre 2017 et le 25 février 2022. Cette société s'est affiliée dès janvier 2005 en tant qu'employeuse à la Caisse de compensation C.________, à G.________. Une décision du 20 décembre 2021 de la Caisse C.________ lui réclamant Fr. 275'223.75 de cotisations aux assurances sociales pour 2018 et 2019 a été définitivement entérinée à l'issue d'une procédure d'opposition auprès de cette caisse, puis de recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA; voir JTA AVS/2023/222 du 27 décembre 2023). Dans l'intervalle, la faillite de la Sàrl a été prononcée le 2 mai 2023, puis suspendue le 25 juillet 2023 faute d'actifs. Cette société a été ensuite radiée le 5 août 2025 du registre du commerce (RC).
B.
Le 18 juin 2024, la Caisse C.________ a adressé à A.________ une décision en réparation du dommage pour des arriérés de cotisations aux assurances sociales prétendument dues de janvier 2018 à février 2022, à concurrence d'un montant de Fr. 262'589.45, y inclus les frais d'administration, de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires et des honoraires d'avocat. L'intéressé, par l'entremise d'un mandataire professionnel, a formé opposition le 17 juillet 2024 à l'encontre de ce prononcé. En date du 20 décembre 2024, la caisse concernée a partiellement admis cette opposition en ce sens qu'après retranchement des honoraires d'avocat précités et correction du montant des cotisations sociales dues pour le seul mois de janvier 2022, la créance en réparation du dommage a été arrêtée à la somme de Fr. 254'365.30.
C.
Par acte du 31 janvier 2025, l'intéressé, par son mandataire, a porté le litige devant le TA en concluant principalement à la réformation de la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2024 par l'intimée en ce sens que soient admise son opposition du 17 juillet 2024 et déclarée nulle, subsidiairement annulée, la décision du 18 juin 2024 de cette autorité, au constat ensuite qu'il n'est débiteur d'aucune somme d'argent en faveur de celle-ci et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur opposition, puis au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 15 avril 2025, cette autorité a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions, le recourant au moyen d'une réplique du 28 mai 2025 (accompagnée d'une note d'honoraires du même jour) et l'intimée par une duplique du 17 juin 2025. Le recourant s'est encore adressé spontanément les 3 juillet et 3 septembre 2025 au TA, l'intimée ayant pris position le 22 août 2025 sur le premier de ces écrits.
Considérants
1.
1.1
La décision sur opposition du 20 décembre 2024 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l'opposition du recourant en fixant à Fr. 254'365.30 le montant dû au titre de la réparation du dommage résultant du non‑paiement, pour les années 2018 à 2022 (jusqu'à fin janvier), de cotisations aux assurances sociales (assurance-vieillesse et survivants [AVS], assurance-invalidité [AI], allocations pour perte de gain [APG], assurance-chômage [AC], allocations familiales [AF]), de frais d'administration, de sommation et de poursuite, ainsi que d'intérêts moratoires. L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision sur opposition et, partant et principalement, sur la libération du recourant de l’obligation de réparer le dommage à l'égard de l'intimée ainsi que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
1.2
En tant que le recourant conclut à ce que soient admise son opposition du 17 juillet 2024 ainsi que déclarée nulle, ou subsidiairement annulée, la décision du 18 juin 2024, il méconnaît l'effet dévolutif de cette opposition, qui implique que la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2024 a remplacé la décision initiale de l'intimée. Partant, seul ce nouveau prononcé (sur opposition) est sujet à recours (ATF 132 V 368 c. 6.1; Arthur Brunner, in Kieser/Kradolfer/Lendfers [édit.], ATSG-Kommentar, 2024, art. 52 n. 70 et 75; Ueli Kieser, ibidem, art. 56 n. 17). Dans cette mesure, le recours est dès lors irrecevable. Au vu des motifs de celui-ci, la conclusion principale en constat doit par ailleurs être comprise comme une conclusion formatrice tendant à la libération du recourant de l'obligation de s'acquitter de cotisations sociales auprès de l'intimée concernant la période de 2019 à 2022. Elle ne pose ainsi aucun problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) ou sous l’angle du principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b).
1.3
Interjeté au surplus en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance‑vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 52 al. 5 LAVS; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.4
La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.5
Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS; ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b).
2.2
En vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des art. 6 et 88 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0) ainsi que de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie au domaine des cotisations de l'AI, de l'AC et dans le régime des APG. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des AF (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]).
2.3
Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 129 V 11 c. 3, 108 V 183 c. 1b):
un dommage,
un acte illicite (violation de prescriptions),
une faute,
un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions ou la négligence grave et le dommage.
En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation.
3.
3.1
Dans la décision sur opposition contestée, sa réponse, sa duplique et son écrit du 22 août 2025, l'intimée a retenu qu'il incombait au recourant, en sa qualité d’organe formel, de veiller à ce que les salaires versés entre 2018 et 2022 soient décomptés et les cotisations sociales versées sur ceux-ci. A défaut pour l'intéressé de s'être conformé à ces obligations, elle a estimé qu'il lui incombait de répondre du dommage à hauteur de Fr. 254'365.30 qui en résultait pour l'intimée. A son sens, un dommage était réalisé puisque la faillite avait été prononcée à l'encontre de la Sàrl. L'intimée a ensuite indiqué que l'illicéité résidait dans la violation des prescriptions susmentionnées, la faute quant à elle dans la négligence grave dont le recourant avait fait preuve en violant ses devoirs de diligence en matière de gestion sociétale. D'après elle, l'activité peu habituelle exercée au sein du bar n'autorisait pas l'intéressé à penser que les revenus versés n'étaient pas soumis à cotisations, mais aurait au contraire dû l'inciter à vérifier le statut des hôtesses sous l'angle de l'AVS. Un lien de causalité était en outre retenu entre ces manquements et le dommage causé à l'intimée vu l'absence de liquidités de la société lors du départ du recourant début 2022. Enfin, l'intimée a écarté une faute concomitante de sa part en réfutant tout manque de rigueur dans l'encaissement des cotisations dues.
3.2
A l'appui de son recours, de sa réplique et de ses courriers des 3 juillet et 3 septembre 2025, l'intéressé conteste pour sa part que les conditions de l'art. 52 LAVS soient réunies dans son cas. Il réfute d'abord avoir commis une négligence grave par le fait de s'être prétendument contenté de son analyse propre sur le statut des hôtesses qui travaillaient dans le salon qu'il gérait. D'après lui, plusieurs interprétations étaient de bonne foi possibles quant à la nature juridique des relations entretenues par la Sàrl avec ces personnes. Il mentionne que son interprétation a été en outre influencée par la pratique romande en la matière, ainsi que par les conseils de sa fiduciaire. L'intéressé nie ensuite qu'un lien de causalité soit avéré entre son comportement supposément illicite et le dommage en cause, dès lors que l'intimée n'aurait pas établi que la société était insolvable au moment où il a quitté ses fonctions, ni que celle-ci n'aurait pas été en mesure de s'acquitter des arriérés de cotisation fixés subséquemment. Au surplus, il estime que les postes du dommage afférents aux frais d'administration, de sommation et de poursuite ne sont pas suffisamment documentés, respectivement que le poste des intérêts moratoires reposerait sur une base de calcul erronée. A supposer enfin que sa responsabilité soit néanmoins reconnue, il se prévaut d'une faute concomitante de l'intimée justifiant une réduction d'au moins 75% du dommage qui lui serait alors imputé.
4.
Se pose dès l'abord la question d'une éventuelle péremption du droit d'exiger la réparation du dommage.
4.1
Selon l'art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages‑intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
4.2
Par moment de la "connaissance du dommage", à partir duquel le délai relatif de la prescription au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS commence à courir, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral [TF]9C_258/2022 du 14 novembre 2022 c. 4.1.1,9C_260/2021 du 6 décembre 2021 c. 4.1 et les références). Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens. La jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation. Il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire, car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 c. 3.3, 129 V 193 c. 2.3 et les références). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 c. 2.3).
4.3
En l'occurrence, le recourant ne soutient à juste titre pas que le droit à la réparation du dommage serait prescrit. A cet égard, il ressort du dossier que la faillite de la société a été prononcée en date du 2 mai 2023, puis suspendue le 25 juillet 2023 faute d'actifs, ainsi qu'il en découle de la publication de cette mesure intervenue le 2 août 2023 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC; dossier intimée [dos. int.] 14). En application de la jurisprudence du TF, le dies a quo du délai relatif de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS doit dès lors être fixé au 2 août 2023 (voir c. 4.2). Le délai de prescription relatif de trois ans arrivant à échéance le 2 août 2026, celui-ci n'était dès lors pas échu lorsque l'intimée a rendu, le 18 juin 2024, sa décision en réparation du dommage. Le délai absolu de dix ans dès que le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO par renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS) a également été respecté, eu égard à la date du prononcé de la faillite (ATF 141 V 487 c. 2.2). Enfin, les délais de prescription ont recommencé à courir dès l'opposition du 17 juillet 2024 et ont été valablement interrompus par la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2024 (ATF 135 V 74 c. 4.2.2 s.). La créance en réparation du dommage de l'intimée n'est donc pas prescrite.
5.
Est ensuite litigieuse la réunion des conditions posées pour engager la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS.
5.1
Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] H 72/06 du 16 octobre 2006 c. 5, in SVR 2007 AHV n° 2; SVR 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d'ordre ne constituent en revanche pas un élément du dommage (TF 9C_901/2007 du 8 octobre 2008 c. 7, non publié in ATF 134 V 401, mais in SVR 2009 AHV n° 3).
5.2
Le dommage doit résulter d'une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le TF a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a).
5.3
La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 c. 3.2, in SVR 2011 AHV n° 14). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée (ATF 112 V 156 c. 4, 108 V 199 c. 3a). Une obligation de diligence pour les gérants d'une Sàrl, qui correspond à celle prévue dans le droit de la société anonyme (SA; art. 717 al. 1 CO), est expressément ancrée à l'art. 812 al. 1 CO. Cette obligation comprend également le contrôle et la surveillance du respect de l'obligation d'effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation (ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009 c. 3.1).
5.4
Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n'aurait pas pu empêcher le dommage. La simple hypothèse, selon laquelle le dommage serait survenu même en cas de comportement conforme aux obligations, n'élimine pas la nature adéquate. Le fait qu'un dommage serait de toute façon survenu doit bien plus être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d'un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n'apparaît ainsi plus, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (TF 9C_135/2011 du 11 avril 2011 c. 4.3.1, in SVR 2011 AHV n° 16).
5.5
L'obligation de réparer le dommage selon l'art. 52 LAVS est susceptible de réduction en raison d'une faute concomitante de l'administration. Il faut que l'administration se soit rendue coupable de graves manquements, ce qui est notamment le cas si elle n'a pas observé les prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations. De plus, une réduction ne peut intervenir que si et dans la mesure où le comportement de l'administration est une cause adéquate de la survenance ou de l'augmentation du dommage (ATF 122 V 185 c. 3c; TF 9C_548/2017 du 13 mars 2018 c. 7.1, in SVR 2018 AHV n° 9).
6.
6.1
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était inscrit au RC entre le 5 septembre 2017 et le 25 février 2022 en tant qu'unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle (voir dos. int. 2; 15/1). En conséquence, il remplissait durant cette période la fonction d'organe formel au sein de cette société et devait remplir les obligations légales y afférentes, si bien qu'il est soumis à la réglementation en matière de responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS (voir c. 2.3). Comme déjà relevé, la procédure de faillite ouverte le 2 mai 2023 a été clôturée le 25 juillet 2023 faute d'actifs (voir c. 4.3; voir aussi dos. int. 13 s.). La société impliquée n'a donc plus été en mesure d'honorer les créances en souffrance et ne peut plus être mise en cause pour les dommages-intérêts invoqués, raison pour laquelle la responsabilité solidaire des organes, et donc celle du recourant, s'applique à titre subsidiaire (c. 2.1).
6.2
6.2.1
Il est en outre établi que la Sàrl ne s'est pas (entièrement) acquittée des cotisations paritaires aux assurances sociales dues pour les années 2018, 2019 et 2021 (novembre et décembre), à l'instar de celles relatives à 2022 (janvier), alors que le recourant était inscrit pendant toute la durée de cette période comme unique associé gérant au RC. Le dommage invoqué par l'intimée est dès lors bien avéré. Si l'intéressé ne conteste pas ce dommage en tant que tel, il en critique en revanche l'ampleur au motif que certains postes inhérents à celui-ci (frais d'administration, de sommation et de poursuite) ne seraient pas suffisamment étayés et que d'autres (intérêts moratoires) n'auraient pas été correctement évalués. N'en contredise le recourant, l'ensemble de ces postes sont justifiés à suffisance de droit au dossier de la cause, conformément à ce qui suit.
6.2.2
Pour étayer les frais administratifs de Fr. 3'752.85 retenus dans son tableau des irrécouvrables du 18 décembre 2021 (dos. int. 22A), l'intimée a d'abord produit, avec sa réponse du 15 avril 2025, un tableau récapitulatif des montants y afférents facturés pour 2018, 2019, 2021 et 2022 (dos. int. 24). On en retient que ces frais s'élevaient à 2.25% des cotisations sociales AVS/AI/APG dues en 2018 et à 3% de celles en souffrance entre 2019 et 2022 – ce, en accord avec la réglementation légale qui prévoit que les contributions aux frais d'administration perçues par les caisses de compensation, au sens de l’art. 69 al. 1 LAVS, ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations dues par les personnes exerçant une activité indépendante (voir art. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 2011 du Département fédéral de l'intérieur [DFI] sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS [RS 831.143.41]). L'intimée a ensuite étayé à l'aide de justificatifs idoines les frais administratifs fixés pour l'année 2018 (Fr. 1'412.15; dos. int. 24A), pour l'année 2019 (Fr. 2'191.45; dos. int. 24B), ainsi que pour les mois de novembre et décembre 2021 (2 x Fr. 14.65; dos. int. 24C et 24D). S'y ajoute un solde final de Fr. 106.15 dû pour l'année 2021 (Fr. 320.05 – Fr. 213.90), également documenté au dossier (dos. int. 24 et 24E). Les frais d'administration s'élevant à Fr. 13.80 pour janvier 2022 n'ont à l'inverse, il est vrai, pas été justifiés dans le mémoire de réponse. Ceux-ci découlent toutefois du décompte final des salaires 2022 établi après que la Sàrl eut annoncé tardivement à l'intimée les rémunérations versées pour cette année-là, ce qui a amené celle-ci à annuler sa précédente taxation d'office de ces salaires (dos. int. 22/10 s.). Il s'ensuit que le montant total de Fr. 3'752.85 arrêté par cette autorité au titre des frais administratifs irrécouvrables est correct dans toutes ses composantes, si bien qu'il doit être confirmé.
6.2.3
Les frais de poursuite de Fr. 1'547.35 imputés à la société en cause ont également fait l'objet d'un récapitulatif dans un tableau joint à la réponse de l'intimée et ont en outre été dûment documentés (Fr. 285.60 pour 2018; Fr. 285.60 pour 2019; 2 x Fr. 190.60 + Fr. 73.30 + Fr. 67.30 pour 2021; Fr. 234.65 et Fr. 219.70 pour 2022; dos. int. 23 à 23H). Il n'y a dès lors pas lieu non plus de s'en distancier.
6.2.4
La même conclusion s'impose s'agissant des frais de sommation de Fr. 40.- infligés à la Sàrl, également établis au dossier de la cause (2 x Fr. 20.- en 2021; dos. int. 26/2; 27/2).
6.2.5
Quant aux intérêts moratoires fixés à Fr. 35'511.20 pour la période litigieuse, leur calcul a été détaillé par l'intimée pour les années 2018, 2019 et 2021 au moyen d'un tableau explicatif et de diverses annexes à celui-ci, produits avec sa réponse (Fr. 18'495.25 pour 2018; Fr. 16'637.- pour 2019; Fr. 256.- pour 2021; dos. int. 25 à 25B). Or, rien ne justifie de s'éloigner de ces bases d'évaluation. Le calcul des intérêts moratoires exposé dans le recours (§ III/A/2c p. 17) omet de tenir compte du fait que ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% selon l'art. 42 al. 2 RAVS ainsi qu'en convient le recourant, ne portent pas uniquement sur les cotisations à l'AVS, à l'AI, aux APG et aux AF (à leur valeur nette s'agissant de ces dernières; voir dos. int. 25 ss). En effet, leur objet s'étend aussi aux cotisations à l'AC ainsi qu'aux contributions aux frais d'administration de l'intimée (voir les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] édictées par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], dans leur teneur valable depuis le 1er janvier 2021, ch. 4005). Il en découle ainsi des sommes de Fr. 91'084.55 pour 2018, de Fr. 108'699.15 pour 2019 et de Fr. 5'222.35 pour 2021 déterminantes en vue du calcul de ce poste (voir dos. int. 25). Il apparaît ensuite que les intérêts moratoires étaient dus dès le 1er janvier 2019 pour les arriérés de 2018 et dès le 1er janvier 2020 quant à ceux de 2019 (art. 41bis al. 1 let. f RAVS), ainsi que l'admet le recourant. Quant aux arriérés de 2021, l'intimée a à bon droit fixé leur départ au 9 mai 2022, date du décompte final annuel de 2021 à laquelle a été établi le solde des cotisations dues pour l'année concernée (mensualités de novembre et décembre 2021; dos. int. 24E). Contrairement à ce qu'a retenu l'intéressé (à son détriment), les intérêts moratoires relatifs aux années de cotisation de 2018 et 2019 ne couraient pas durant la période du 21 mars au 30 juin 2020 en raison de leur suspension liée à la pandémie de Covid-19 (art. 41bis al. 1ter RAVS). Enfin, n'en contredise encore le recourant, les intérêts moratoires n'ont pas cessé de courir à la date de facturation des cotisations correspondantes, intervenue le 20 décembre 2021 pour celles de 2018 et 2019, respectivement le 9 mai 2022 pour celles de 2021 (dos. int. 24A et 24B; 24E). Ainsi que l'a retenu l'intimée, ces intérêts étaient en effet dus jusqu’à l’ouverture de la faillite, prononcée en l'occurrence le 2 mai 2023 (art. 209 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]). Pour ce qui concerne enfin les intérêts moratoires de Fr. 122.95 facturés par cette autorité pour 2022, leur calcul ne figure pas dans le tableau explicatif déjà évoqué. D'après le tableau des irrécouvrables du 18 décembre 2024 relatif à l'année 2022, les intérêts moratoires s'élevaient à Fr. 70.50 pour cette période-là (Fr. 59.25 + Fr. 11.25; dos. int. 29/11). A tort, l'intimée a ajouté à cette somme un montant de Fr. 52.45 correspondant aux intérêts moratoires facturés dans les décomptes provisoires de novembre (Fr. 23.30 + Fr. 4.45; dos. int. 29/8) et décembre 2021 (Fr. 20.75 + Fr. 3.95; dos. int. 29/9). En effet, les intérêts moratoires afférents à ces deux mensualités n'ont commencé à courir, comme déjà relevé (voir présent c. 6.2.5), qu'à compter du décompte final annuel de 2021 établi le 9 mai 2022. Sur la base de ce décompte final, on parvient aux Fr. 256.- comptabilisés par l'intimée dans le tableau explicatif joint à sa réponse (dos. int. 25 et 29/10; voir aussi présent c. 6.2.5).
6.2.6
Pour le surplus, il ne se justifie pas de s'écarter des autres éléments constitutifs du dommage, tels qu'ils ressortent du tableau des irrécouvrables établi le 18 décembre 2024 (dos. int. 22A ss). Ils ne sont du reste pas directement contestés dans le recours. A toutes fins utiles, on précisera néanmoins que le dommage AVS, qui résulte de l'absence de paiement des cotisations paritaires (AVS/AI/APG, AC et AF), ne comprend – logiquement – pas les primes versées au titre de l'assurance-accidents (LAA) et de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal). Ces deux derniers postes figurent (une fois additionnés) sous la rubrique "Autre dommage" dans le tableau des irrécouvrables pour un montant total de Fr. 46'532.85 (2018: Fr. 20'334.70; 2019: Fr. 23'667.60; 2021: Fr. 1'384.30; 2022: Fr. 1'146.25). En faisant abstraction de cet autre dommage (arriérés de primes LAA et LAMal), on parvient à un dommage AVS de Fr. 254'431.95 au total (2018: Fr. 114'335.25; 2019: Fr. 131'109.25, 2021: Fr. 7'835.80; 2022: Fr. 1'151.65). De ce montant global doivent encore être soustraits Fr. 66.65 de taxe CO2 (dos. int. 29) non inhérente au dommage AVS ainsi que Fr. 52.45 d'intérêts moratoires indûment facturés par l'intimée pour l'année 2022 (voir c. 6.2.5), d'où un montant de Fr. 254'312.85 susceptible d'être exigé au final en réparation.
6.3
En ce qui concerne l'illicéité, il est établi que les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS en relation avec les art. 34 ss RAVS (voir c. 5.2). Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). Une illicéité au sens de l'art. 52 LAVS est, de ce fait, donnée.
6.4
6.4.1
Est ensuite litigieux le point de savoir si le non-paiement des cotisations sociales constitue une faute qualifiée fondant une responsabilité selon l'art. 52 LAVS de la Sàrl, qui a ensuite fait faillite, respectivement du recourant en sa qualité d'organe formel de celle-ci. A ce sujet, il y a lieu d'examiner plus spécifiquement s'il peut être reproché à l'intéressé d'avoir violé son devoir de diligence en lien avec les obligations de décompte et de paiement des cotisations aux assurances sociales qui incombaient à la société précitée, en tant qu'employeuse des hôtesses du bar.
6.4.2
De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu'institution d'exécution de l'assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. En outre, l'absence de décompte ou de paiement des cotisations paritaires ne fonde pas, déjà à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l'art. 52 LAVS et de fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l'ensemble des circonstances d'espèce. Ainsi, l'omission de déclarer des salaires ne constitue pas encore une négligence grave si, en toute bonne foi, des avis divergents peuvent être exprimés au sujet de l'obligation de décompte relative à certaines personnes, même s'il apparaît ultérieurement dans une procédure de recours qu'une telle obligation était donnée (ATF 136 V 268 c. 3 et les références; TF 9C_347/2013 du 3 juillet 2013 c. 5.3,9C_276/2013 du 28 juin 2013 c. 3.2.3). Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et c. 5; TFA H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1).
6.4.3
En l'occurrence, il est vrai que la qualification du statut des hôtesses engagées au sein de la Sàrl ne pouvait être considérée comme d'emblée "évident[e]" (voir recours § III/A/2a p. 12), compte tenu des circonstances économiques qui entouraient l'activité économique exercée. Cette question avait du reste nécessité un examen approfondi du TA dans son jugement AVS/2023/222 rendu le 27 décembre 2023 (voir c. 4 dudit jugement). Pour autant et ainsi que le recourant en convient, il demeure que le secteur économique de la prostitution en Suisse, notamment en Suisse romande, "n'a jamais fait l'objet de réglementations claires et uniformes" (recours § III/A/2a p. 12). Comme exposé dans le recours (§ III/2a p. 12 s.), il existe en effet de très grandes disparités cantonales quant à cette thématique et les avis spécialisés divergent sur la question du statut des travailleuses du sexe. Or, c'est précisément en raison de cette situation juridique singulière, avérée et connue dès le départ du recourant, que ce dernier s'est vu reprocher sa passivité en lien avec les obligations de la Sàrl de décompter et de payer les cotisations sociales sur les salaires versés par celle-ci. A juste titre, l'intimée a considéré que sous peine de contrevenir à ses devoirs de diligence en matière sociétale, l'intéressé ne pouvait s'accommoder du flou juridique qui entourait l'activité économique déployée par les hôtesses du bar qu'il gérait. Des exigences sévères sont effectivement posées à l'égard d'une Sàrl concernant l'attention que celle-ci doit accorder quant au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations, ces exigences s'imposant également lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. En pareil contexte, la négligence grave est très largement reconnue et il est admis que s'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie (ATF 132 III 523 c. 4.6 et les références – jurisprudence relative à la responsabilité des organes d'une SA, transposable à ceux d'une Sàrl en raison de réglementations équivalentes sur cette thématique; voir c. 5.3). Il s'ensuit qu'il incombait au recourant, en sa qualité d'unique associé gérant de la Sàrl au sein de laquelle étaient employées les hôtesses du bar, de dissiper les ambiguïtés qui subsistaient quant à leur statut sous l'angle de l'AVS. En s'abstenant de toutes clarifications en ce sens auprès de l'intimée, le recourant n'a pas fait preuve de l'attention que cette autorité était en droit d'exiger de sa part eu égard à ses fonctions au sein de la société. Son comportement doit en conséquence être qualifié de gravement négligent.
6.4.4
Le recourant ne saurait ensuite atténuer sa responsabilité prédécrite en invoquant la pratique vaudoise qui, en particulier au cours des années 2018 et 2019, mais à ce jour encore, reconnaîtrait le statut d'indépendantes aux travailleuses du sexe de l'Union européenne (UE) offrant leurs services en Suisse durant moins de 90 jours, également dans les salons prévus à cet effet (recours § III/A/2a p. 13). Cette pratique n'est d'abord pas établie et n'a du reste pas été considérée comme telle par le TA dans son jugement AVS/2023/222 rendu le 27 décembre 2023 (voir c. 4.3.2 dudit jugement). Les mesures d'instruction requises dans le recours (§ IV p. 21) en vue de prouver l'existence d'une telle pratique démontrent au surplus que l'intéressé ne disposait d'aucun élément tangible propre à étayer ses allégations à ce sujet. En tout état de cause, il ne se justifie pas d'instruire plus avant cette question, ni partant d'admettre les réquisitions de preuve du recourant. L'avis d'une caisse de compensation tierce, établi dans un courriel du 26 juin 2025 et produit par l'intéressé comme justificatif à cette pratique, s'avère également insuffisant à établir celle-ci (dossier recourant [dos. rec.] 10). Cette caisse s'est prononcée de manière abstraite, sans que ses considérations ne puissent dès lors être d'emblée transposées à la situation des hôtesses ici en cause, étant donné que chaque cas doit être examiné individuellement en regard de ses éléments factuels concrets (modalités de la relation unissant les partenaires, niveau d'intégration des hôtesses, etc.). Qui plus est, la caisse précitée a d'emblée restreint la portée de sa supposée pratique en indiquant que "les hôtesses, ressortissantes de l'UE (…), sont a priori à considérer comme des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (…)". Elle a en outre assorti ses considérations à la reconnaissance préalable d'un statut d'indépendantes des hôtesses conformément aux accords bilatéraux (assujettissement dans le pays de domicile, présentation d'un certificat de type A1), spécifiant encore qu'à défaut d'une telle reconnaissance, l'employeur devait déclarer ces personnes comme salariées. Or, le recourant s'est abstenu de telles démarches propres à établir l'existence d'un statut d'indépendantes des hôtesses concernées dans leur pays d'origine, ni n'a établi s'être à tout le moins renseigné sur ces aspects lorsqu'il a commencé ses activités. Ce n'est qu'au stade de son présent recours devant le TA qu'il s'est soucié pour la première fois du statut de ces personnes et s'est prévalu de l'avis d'une caisse de compensation tierce. La fiduciaire qu'il indique avoir interpellée à ce sujet dans le passé (voir recours § III/A/2a p. 13) n'était quant à elle pas compétente pour le renseigner de manière contraignante sur l'application de la pratique invoquée (voir à ce propos ATF 149 V 203 c. 5.1, 146 I 105 c. 5.1.1). Il apparaît enfin que le recourant n'a approché cette fiduciaire qu'après l'ouverture de la procédure qui l'opposait à l'intimée sur cette problématique, dès lors uniquement à la suite d'une intervention extérieure lui ayant rappelé ses devoirs en la matière.
6.4.5
Il s'ensuit que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un motif d'exculpation ou de justification à sa faute, qui réside dans la négligence grave dont il a fait preuve en violant ses devoirs de diligence en tant qu'unique associé gérant de la Sàrl.
6.5
Enfin, la passivité du recourant doit être considérée comme étant en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par l'intimée. Contrairement à ce qui est avancé dans le recours (§ III/A/2b p. 15 s.), cette dernière a établi à suffisance de droit que la société impliquée était insolvable au moment où l'intéressé a quitté ses fonctions au 25 février 2022. Le bilan et le compte de pertes et profits présentés par la Sàrl au 31 décembre 2019 démontrent effectivement que cette société ne disposait pas des liquidités nécessaires (dos. int. 28/1 s.) en vue du paiement des cotisations échues, qui s'élevaient alors à Fr. 245'444.50 pour 2018 et 2019 (voir c. 6.2.6). Exhortée à produire sa comptabilité pour les années 2020 et 2021, la société n'a pas donné suite à cette requête, si bien qu'elle doit supporter l'absence de preuve qui en découle quant à sa situation financière au cours de ces années, prétendument bien meilleure que celle à fin 2019. Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe en effet à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Au demeurant, il n'apparaît guère réaliste, ni crédible que la Sàrl soit parvenue à accumuler au cours de cette période les liquidités nécessaires au paiement des cotisations sociales en souffrance, lesquelles s'étaient encore accrues dans l'intervalle jusqu'à atteindre la somme de Fr. 254'312.85 due au moment du départ du recourant (voir pour le surplus la réponse de l'intimée au § IV/1c p. 8). Bien plus, il convient de retenir qu'à défaut d'avoir exécuté correctement son mandat d'associé gérant au sein de la Sàrl (absence de clarification des obligations de décompte et de paiement des cotisations sociales), le recourant a indéniablement contribué à la survenance du préjudice subi par l'intimée. Il n'existe dès lors aucune circonstance propre à interrompre le lien de causalité adéquate entre les négligences de l'intéressé et ce dommage.
6.6
Il reste toutefois à examiner si, comme allégué dans le recours (§ III/A/2d p. 18 s.), l'intimée doit se voir reprocher une faute concomitante qui justifierait une réduction d'au moins 75% du dommage qu'elle subit. Aucun manquement, encore moins important, propre à fonder une telle responsabilité concomitante de l'administration ne saurait cependant être retenu en l'espèce. Ainsi qu'elle l'a explicité (réponse § IV ch. 2 et ch. 3 p. 8; duplique p. 1) et lorsque cela lui était possible, l'intimée a initié des poursuites en vue de recouvrer les cotisations en souffrance. Tel a été le cas s'agissant des arriérés de 2021 et 2022, pour lesquels quatre actes de défaut de biens ont été délivrés le 9 septembre 2022. En revanche, concernant les cotisations de 2018 et 2019, des poursuites n'ont pu être introduites avant l'issue connue du jugement AVS/2023/222 du 27 décembre 2023 qui se prononçait quant à leur bien-fondé. Pour autant, l'intimée n'a pas manqué de produire le 20 juillet 2023 sa créance dans le cadre de la faillite, une fois scellés les montants afférents à ces cotisations (dos. int. 13). Enfin, on précisera que c'est en raison d'un changement d'adresse du recourant non communiqué à l'intimée que cette dernière a transmis divers courriers comminatoires à l'ancien siège de la société, puis à l'avocat du recourant qui n'était saisi d'aucun mandat à ce sujet (voir réponse § III/A/2 p. 2). Or, n'en contredise l'intéressé (recours § III/2d p. 17 s.), aucun manquement ne saurait être imputé à l'administration à raison de ces faits.
6.7
En conclusion, les conditions cumulatives de l’art. 52 LAVS sont remplies à l'égard du recourant. C’est partant à juste titre que le prononcé attaqué confirme l'obligation de ce dernier, en sa qualité d'ancien organe de la société, de rembourser le dommage subi par l'intimée. Ce préjudice, fixé par cette autorité à Fr. 254'365.30, doit toutefois être réduit de Fr. 52.45 et ainsi arrêté à un montant total de Fr. 254'312.85.
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement.
7.2
La présente procédure ne porte pas sur des prestations et est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]; voir aussi FF 2018 1628). Ces frais sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA) que l'autorité fixe dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le TA vont ainsi, dans le domaine du droit des assurances sociales, de Fr. 200.- à Fr. 2'500.- (art. 4 al. 2 DFP, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. e DFP). En l'espèce, le recourant succombe presque entièrement. Il n'obtient gain de cause que dans la mesure où le montant exigé par l'intimée, de Fr. 254'365.30, doit être réduit de Fr. 52.45. La différence étant infime, il doit donc être condamné au paiement de l'intégralité des frais de procédure (voir en ce sens JTA AI/2023/129 du 16 août 2024 c. 7.2, AI/2023/366 du 20 avril 2024 c. 8.1), fixés forfaitairement à Fr. 2'500.- (art. 108 al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressé.
7.3
Le recourant, qui n’obtient gain de cause que dans une mesure particulièrement faible, n’a pas droit à des dépens (art. 1 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 61 let. g LPGA). Il en va de même de l'intimée (voir aussi art. 108 al. 3 LPJA, en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA; ATF 128 V 124 c. 5b, 126 V 143 c. 4b).
Dispositif
Par ces motifs:
Le recours est admis très partiellement, en ce sens que le dommage subi par l'intimée doit être réduit de Fr. 52.45 et ainsi fixé à un montant total de Fr. 254'312.85. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président: La greffière:
e.r.: C. Tissot, juge e.r.: Ph. Berberat, greffier
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).