14385/09-decisions-admissibility-8
POLGASDENIYA c. SUISSE
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Le requérant, M. Theekshana Jatila Polgasdeniya, est un ressortissant sri-lankais, né en 1956 et résidant à Tschugg (canton de Berne). Il est représenté devant la Cour par Me C. Wyss, avocat à Berne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice.
Source coe.int
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 14385/09
présentée par Theekshana Jatila POLGASDENIYA
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 novembre 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, M. Theekshana Jatila Polgasdeniya, est un ressortissant sri-lankais, né en 1956 et résidant à Tschugg (canton de Berne). Il est représenté devant la Cour par Me C. Wyss, avocat à Berne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant arriva en Suisse le 1er mai 2001.
La demande d’asile du requérant fut rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (maintenant : Office fédéral des migrations, ci-après : « l’Office ») le 15 août 2001, puisqu’il ne pouvait pas être considéré comme une personne persécutée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.
Le 10 septembre 2001, le requérant introduisit un recours contre cette décision, à l’appui duquel il produisit notamment plusieurs rapports d’Amnesty International, un mandat d’arrêt ainsi que des rapports médicaux.
Le 4 février 2003, le requérant fournit plusieurs documents médicaux à l’appui de son recours, indiquant qu’il avait subi l’ablation de l’un de ses reins en 2002.
Le 14 février 2003, l’Office confirma ses conclusions et sa proposition tendant au rejet du recours.
Le 2 novembre 2006, l’Office soumit de nouvelles observations sur le bien-fondé du recours, estimant que le renvoi du requérant était envisageable.
Le 9 janvier 2009, le tribunal d’appel du canton de Berne condamna le requérant qui avait commis un viol en 2006, à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis.
Le 31 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours, estimant qu’il n’était pas probable que le requérant, d’ethnie cingalaise, courrait un risque de poursuites au Sri Lanka.
Le 5 mai 2009, le requérant déposa une demande de révision contre cette décision.
Le 12 août 2009, l’Office donna suite à cette demande et qualifia d’inexigible le renvoi du requérant. Il prononça l’admission provisoire de ce dernier en Suisse.
GRIEF
Invoquant, en substance, l’article 3 de la Convention, le requérant s’est plaint de ce que, dans l’hypothèse de son renvoi au Sri Lanka, il serait exposé, eu égard à son état de santé, à des conditions inhumaines et dégradantes. A cet égard, il soutenait que le traitement médical nécessaire ne serait pas disponible au Sri Lanka et qu’il risquerait la mort en cas de renvoi.
Par ailleurs, il alléguait avoir hébergé des personnes qui, sans qu’il le sache, étaient des rebelles des Tigres de l’Elam (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Il craignait de subir des actes de persécution de la part des autorités pour avoir collaboré avec les rebelles.
Considérants
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants.
Dispositif
La Cour rappelle d’abord que, le 29 juin 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus.
Le 18 août 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Il exposa que, au vu de son admission provisoire en Suisse, le requérant ne courrait plus de risque d’expulsion. Il invita donc la Cour à rayer la présente requête du rôle. Ces observations ont été portées à la connaissance de la partie requérante.
Par un courrier du même jour, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour car il aurait enfin obtenu des autorités suisses ce qu’il demandait. Il demanda à la Cour de fixer une indemnité au titre de frais de procédure, en vertu de l’article 41 de la Convention.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû au titre de la satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l’article 43 § 4 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen
Greffier Président