23337/94-decisions-deccommission-8
MAGHARIAN contre la SUISSE
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Les requérants, de nationalité libanaise, nés respectivement en
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23337/94
présentée par Jean et Barkev MAGHARIAN
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
A. PERENIC
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Jean
et Barkev MAGHARIAN contre la Suisse et enregistrée le 27 janvier 1994
sous le N° de dossier 23337/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Les requérants, de nationalité libanaise, nés respectivement en
1945 et 1953, sont domiciliés à Antilias-Beyrouth (Liban).
Devant la Commission ils sont représentés par Me Rudolf Schaller,
avocat à Genève.
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1983, les requérants s'installèrent à Zurich. En profitant des
flux financiers transitant d'Istanbul via Sofia à Zurich, ils
travaillèrent d'abord pour deux instituts financiers, les sociétés
El Ariss et Shakarchi. A partir de mars 1985, ils continuèrent leur
activité de manière indépendante. Celle-ci consistait en la prise en
charge à l'aéroport de Zurich-Kloten de l'argent en provenance de Sofia
et, pendant la période de mars à novembre 1986, également des Etats-
Unis d'Amérique. Les requérants déposèrent l'argent dans les filiales
de deux banques suisses, en attendant les instructions de leurs
clients. De mars 1985 à juillet 1988, les requérants déposèrent sur
leurs comptes respectifs 1,4 milliard francs suisses (FS) et environ
87 millions FS. Ils acquérirent en outre 960 kg d'or.
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre des trafiquants
de drogue turcs et américains, les requérants furent soupçonnés de
participation à la mise en circulation de stupéfiants ou de financement
d'un trafic de stupéfiants. Leurs communications téléphoniques furent
interceptées.
Le 7 juillet 1988, les requérants furent arrêtés à Bellinzona
(canton du Tessin) et placés en détention provisoire.
L'ouverture des poursuites pénales à l'encontre des requérants
et d'autres personnes suscita l'intérêt des médias et fit l'objet de
nombreux articles dans toute la presse suisse et même étrangère. Cette
affaire fut connue sous le nom de "Lebanon Connection".
La détention provisoire des requérants fut prorogée à plusieurs
reprises. Les trois recours de droit public formés par les requérants
contre les décisions de prorogation de leur détention provisoire n'ont
pas abouti. Dans un arrêt du 27 octobre 1989, le Tribunal fédéral
affirma que les indices de culpabilité existant à l'égard des
requérants justifiaient leur maintien en détention provisoire. Le
Tribunal fédéral estima que les opérations liées au trafic de
stupéfiant étaient punissables en vertu de la Loi fédérale sur les
stupéfiants et qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité,
lorsque celui qui les accomplissait savait qu'il s'agissait d'argent
provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en acceptait l'éventualité.
Par arrêt du 13 septembre 1990, la cour d'assises criminelle du
canton du Tessin (Corte delle assise criminali del Cantone del Ticino)
condamna chacun des requérants à quatre ans et demi d'emprisonnement
et à une amende de 50 000 FS du chef notamment de violation aggravée
de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La cour d'assises
prononça également l'expulsion du territoire suisse des requérants pour
une durée de dix ans.
La cour d'assises reconnut les requérants coupables d'avoir
participé au financement d'un trafic illicite de stupéfiants et d'avoir
servi d'intermédiaires à son financement en recevant des sommes
d'argent en provenance des Etats-Unis d'Amérique d'un montant s'élevant
à 32 millions de dollars. Selon la cour d'assises, les requérants ne
pouvaient exclure au moins la possibilité que les opérations
financières en cause étaient liées au trafic de drogue (... che ad
entrambi gli imputati non poteva sfuggire la possibilità almeno che le
operazioni finanziarie messe in atto, erano connesse al traffico della
droga,...). Ils avaient donc agi par dol éventuel et en complicité au
sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant ces envois d'argent
et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de
drogue.
Par contre, la cour d'assises acquitta les requérants de
l'accusation d'avoir participé à un trafic similaire avec la Turquie
portant sur un montant de deux milliards de francs suisses.
Par arrêt du 26 mars 1991, la cour de cassation et de révision
pénale du canton du Tessin (Corte di cassazione e revisione penale del
Cantone Ticino) confirma l'arrêt de première instance, en modifiant la
répartition des frais judiciaires.
Les requérants formèrent un recours de droit public et un recours
en cassation contre cet arrêt. Ils demandèrent également l'effet
suspensif de l'arrêt du 26 mars 1991. Invoquant dans leur recours en
cassation notamment le principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale, tel que prévu à l'article 7 de la Convention, ils firent valoir
que les faits qui leur étaient reprochés tombaient dans le champ
d'application de l'article 305 bis du Code pénal, disposition entrée
en vigueur ultérieurement à l'époque des faits incriminés et, dès lors,
non applicable au cas d'espèce.
Par décision du 28 juin 1991, le président de la cour de
cassation rejeta la demande d'effet suspensif.
Dans l'intervalle, à savoir le 24 mai 1991, le conseil de
surveillance (consiglio di vigilanza) avait fixé la libération
conditionnelle des requérants au 6 juillet 1991.
Par arrêts du 23 décembre 1992, notifiés aux requérants le
25 juin 1993, le Tribunal fédéral rejeta tant le recours du droit
public que le recours en cassation.
Statuant sur le recours en cassation, le Tribunal fédéral
confirma que les requérants avaient agi par dol éventuel et en
complicité au sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant des
envois d'argent importants et en mettant cet argent à nouveau à la
disposition des trafiquants de drogue. Selon le Tribunal fédéral, la
cour cantonale avait conclu à juste titre que l'origine douteuse de cet
argent ne pouvait certainement pas échapper aux requérants. Le Tribunal
fédéral ajouta que l'article 19 n° 1 alinéas 1 à 7 LStup et
l'article 305 bis du Code pénal constituaient deux dispositions bien
distinctes. Les éléments constitutifs du recyclage de l'argent sale au
sens de l'article 305 bis du Code pénal avait été établis pour rendre
punissables les actes susceptibles d'entraver l'identification de
l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales
provenant d'un crime, tandis que l'article 19 LStup s'appliquait aux
cas où de tels actes avaient été commis en corrélation avec des
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la mesure où,
comme en l'espèce, une telle corrélation existait, il n'y avait pas
lieu d'appliquer les normes sur le recyclage de l'argent sale.
Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral
déclara irrecevables les griefs des requérants concernant
l'établissement des faits et les conclusions relatives à l'origine de
l'argent, l'appréciation des preuves, y compris les déclarations des
témoins, les retards et irrégularités prétendument survenus lors des
différentes phases de la procédure et les violations alléguées de la
Convention. Le Tribunal fédéral estima que, sur ces points, le recours
n'était pas suffisamment motivé et ne satisfaisait pas, dès lors, aux
conditions prévues à l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Le Tribunal fédéral estima en outre que les griefs relatifs à la
question de la compétence des autorités tessinoises et à l'évaluation
des déclarations d'un des témoins étaient également irrecevables. Ces
griefs auraient dû être soumis par un autre moyen de droit que par le
recours de droit public, celui-ci n'étant qu'une voie de recours
subsidiaire.
Pour autant que les requérants s'étaient plaints que la cour
d'assises avait apprécié les déclarations d'un témoin de manière
arbitraire, le Tribunal fédéral considéra que cette question pouvait
rester indécise, compte tenu du fait que la condamnation des requérants
n'était pas fondée sur les déclarations de ce témoin. Dans la mesure
où les requérants s'étaient plaints de l'influence négative des médias,
le Tribunal fédéral constata qu'en dépit des publications dans la
presse, les requérants avaient été acquittés de la plupart des
accusations portées à leur encontre et que, de toute façon, ce grief
n'avait pas été suffisamment étayé. Enfin, dans la mesure où les
requérants avaient allégué la violation de l'article 6 par. 3 b) de la
Convention, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à tous les moyens de
preuve, notamment les procès-verbaux des écoutes téléphoniques, le
Tribunal fédéral releva que le président de la cour de cassation les
avait autorisés à consulter ces procès-verbaux et qu'ils avaient pu se
déculpabiliser. De plus, leur condamnation n'était pas fondée sur les
enregistrements de leurs communications téléphoniques.
B. Droit interne pertinent
Loi fédérale sur les stupéfiants
Article 19
1. (...)
(...)
celui qui finance un trafic illicite de
stupéfiants ou sert de l'intermédiaire pour son
financement,
(...)
est passible, s'il a agi intentionnellement, de
l'emprisonnement ou de l'amende; dans les cas
graves, la peine sera la réclusion ou
l'emprisonnement pour une année au moins ; elle
pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à
concurrence de 1 million de francs.
2. (...)
3. (...)
Code pénal suisse
Article 305 bis
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou
la confiscation de valeurs patrimoniales dont
ils savait ou devait présumer qu'elles
provenaient d'un crime,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2. (...)
3. (...)
Loi fédérale d'organisation judiciaire
Article 90
1. (...) l'acte de recours doit contenir :
a. (...)
b. un exposé des faits essentiels et un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'avoir été victimes de traitements
contraires à l'article 3 de la Convention pendant leur détention
provisoire, à savoir pendant la période du 7 juillet 1988 au
13 septembre 1990. Ils se plaignent en particulier de leur maintien en
isolement dans des cellules sans lumière, des pressions permanentes de
la part des membres de la police et des magistrats, des atteintes du
parquet à leur bonne réputation et de la destruction de leur entreprise
florissante à Zurich. Dans ce contexte, ils allèguent également la
violation de l'article 8 de la Convention. Invoquant l'article 5 par. 3
de la Convention, ils se plaignent en outre de la durée de leur
détention provisoire.
2. Les requérants se plaignent ensuite que leur condamnation est
fondée sur une application rétroactive de la loi pénale. Ils font
valoir que l'application de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup au
cas d'espèce constituait, en réalité, une application rétroactive de
l'article 305 bis du Code pénal suisse, entré en vigueur le 1er août
1990, soit plusieurs années après les faits qui leur ont été reprochés.
Les requérants exposent que l'article 305 bis a été inséré dans
le Code pénal suisse en procédure accélérée pour combler une lacune.
Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, aucune disposition du
droit suisse n'aurait permis de punir le blanchiment d'argent. Les
requérants font valoir que l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup n'est
pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'agent de change ou
l'institut financier ne connaît pas les détails du trafic de drogue ou
les trafiquants. Selon les requérants, le Tribunal fédéral a affirmé
de manière arbitraire que l'origine douteuse des fonds ne pouvait leur
échapper, alors que, dans son arrêt du 13 septembre 1993, la cour
d'assises n'avait fait mention que de "la possibilité" d'une telle
connaissance. En modifiant ainsi les constatations de la cour
d'assises, en l'absence d'un recours du ministère public, et en
interprétant l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup de manière
extensive, le Tribunal fédéral aurait violé le principe de la légalité.
Selon les requérants, les constatations faites par les tribunaux
suisses ne peuvent en aucun cas constituer la base pour affirmer qu'il
y a eu, en l'espèce, infraction de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7
LStup ou que les éléments subjectifs et objectifs de l'infraction sont
réunis.
3. Les requérants se plaignent également qu'ils n'ont pas bénéficié
du droit à un procès équitable. Le procès se serait déroulé dans un
climat d'hostilité dont la responsabilité incombait aux autorités
judiciaires et aux médias. Selon les requérants, le procès est devenu
un instrument dans le débat sur le rôle de la place financière suisse
et le recyclage de l'argent de la drogue. Ainsi, les médias auraient
influencé de manière négative tant l'instruction de l'affaire que la
procédure ultérieure. Le parquet aurait largement contribué à la
campagne de presse, en fournissant de façon tendancieuse des
informations aux médias. En raison de la durée de leur détention
provisoire et l'intérêt porté par les médias à cette affaire, la cour
d'assises n'aurait plus été suffisamment libre pour prononcer un
acquittement plein et entier.
Les requérants se plaignent également que leurs droits de la
défense ont été méconnus. Ils auraient fait l'objet de pressions
inacceptables dans le choix de leurs défenseurs et n'auraient eu accès
au dossier et pu conférer librement avec leurs avocats que plusieurs
mois après le dépôt de l'acte d'accusation. En outre, un témoin à
décharge n'aurait pas été cité à comparaître, alors qu'un témoin à
charge aurait été entendu par la cour d'assises. Leur condamnation
serait fondée sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves.
Enfin, ils se plaignent que plusieurs procès-verbaux étaient rédigés
en langue italienne, alors qu'ils ne connaissent pas cette langue. Les
requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 a), b),
c), d) et e) de la Convention.
Considérants
1.
Les requérants se plaignent de la durée de leur détention
provisoire et d'avoir subi de mauvais traitements pendant leur
détention provisoire et des atteintes au droit au respect de leur vie
privée. Ils allèguent la violation des articles 3, 5 par. 3 et 8
(art. 3, 5-3, 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de dispositions susmentionnées de la
Convention. En effet, la Commission constate que la détention
provisoire des requérants a cessé le 13 septembre 1990, soit plus de
six mois avant la date d'introduction de la présente requête. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2.
Les requérant se plaignent en outre qu'ils ont été condamnés pour
des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient constitutifs
d'aucune infraction d'après le droit en vigueur. Ils se plaignent en
particulier que seule une interprétation extensive et arbitraire de
l'article 19 n° 1, alinéa 7 LStup a rendu leur condamnation possible.
Ils font valoir qu'en réalité, leur condamnation était fondée sur
l'article 305 bis du Code pénal, entré en vigueur plusieurs années
après les faits, qui leur ont été reprochés. Ils allèguent la violation
de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Cette disposition est ainsi
rédigée :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international
(...)"
La Commission souligne que le principe de la légalité des délits
et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) consacré par
l'article 7 (art. 7) de la Convention commande de ne pas appliquer la
loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par
analogie ; il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie
par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut
savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à
l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et
ommissions engagent sa responsabilité (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).
De nombreuses lois sont libellées en termes relativement généraux, afin
d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements
de situations. L'interprétation et l'application de ces textes revient
au premier chef aux autorités internes (Cour eur. D.H.,
arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, précité, p. 22, par. 52). Par
ailleurs, il n'y a pas violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention, lorsque les actes reprochés à l'accusé correspondent
objectivement à la définition d'une infraction par le droit en vigueur
et lorsque les tribunaux n'ont pas dépassé les limites d'une
interprétation raisonnable des dispositions pertinentes (cf.
N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34, pp. 208-209). Enfin, l'article 7
(art. 7) de la Convention n'interdit pas la clarification graduelle des
dispositions pénales de droit interne par l'interprétation judiciaire,
à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de
l'infraction et raisonnablement prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W.
c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B, p. 42, par. 36).
En l'espèce, la Commission relève que les requérants ont été
condamnés par les autorités cantonales en application de la législation
en vigueur à l'époque de la commission des infractions. Elle observe
dans ce contexte que le Tribunal fédéral a affirmé que les requérants
avaient agi par dol éventuel et en complicité au sens de l'article 19
chiffre 1 alinéa 7 LStup, et non en application de l'article 305 bis
du code pénal, en recevant des envois d'argent importants et en mettant
cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les
limites d'une interprétation raisonnable de l'article 19 chiffre 1
alinéa 7 LStup n'ont pas été dépassées en l'espèce. Elle ne discerne
par conséquent, aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7)
de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Les requérants font état de plusieurs griefs au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se
lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience."
a) Les requérants se plaignent en premier lieu de la campagne de
presse dont ils ont fait l'objet. Ils affirment avoir de ce fait été
victime d'une violation de leur droit à un procès équitable.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle des paragraphes 1
et 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention, qui reconnaissent à
tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe
de la présomption d'innocence.
La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de
presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès (voir, parmi
d'autres, N° 17265/90, Baragiola c. Suisse, déc. 21.10.93, D.R. 75,
pp. 76 et 96).
La Commission note que l'arrestation et le procès des requérants
ont fait l'objet d'une abondante campagne de presse, en particulier en
Suisse.
S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à
attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il
reste que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Dans une société démocratique au sens de la Convention ce
droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à
l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c.
Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).
La Commission relève qu'en l'espèce l'intérêt des médias
résultait des problèmes liés au trafic de drogue et au blanchiment
d'argent ainsi que des sommes très importantes en jeu.
La Commission remarque que la présente affaire a cette
particularité que celle-ci était l'une des premières affaires
concernant le fruit du trafic de stupéfiants d'une telle envergure. La
Commission observe que l'on ne saurait attendre de la presse, voire des
autorités responsables de la politique criminelle, qu'elles
s'abstiennent de toute déclaration en cette matière.
La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d'assises
aucun indice d'iniquité. La cour d'assises a tenu compte des
circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les preuves avec
soin. La Commission relève par ailleurs que le Tribunal fédéral a
également examiné d'une manière approfondie la question de l'influence
des médias sur la procédure en cause et est parvenu à la conclusion que
l'équité de la procédure ne saurait être mise en cause. Le Tribunal
fédéral a, par ailleurs, observé que les requérants n'avaient pas
suffisamment étayé leur grief.
Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les
circonstances particulières de l'espèce, une atteinte à l'équité du
procès, ni au principe de la présomption d'innocence.
b) Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable en faisant valoir qu'ils n'étaient pas coupables
selon les normes de droit pénales en vigueur à l'époque des faits et
que leur condamnations repose sur une appréciation arbitraire des faits
et une fausse application du droit de la part des juridictions suisses.
A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de
recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19), elle a
pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la
Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie
sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne
régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui
incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir
si les tribunaux internes les ont correctement appréciées ; il importe
seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent
à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux
de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur
la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment
pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et
moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits
par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,
D.R. 75, pp. 76, 100). Ce principe vaut, non seulement pour
l'application de la notion de "procès équitable" telle qu'elle figure
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des
garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Ces
dernières illustrent la notion de procès équitable à l'égard de
situations typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer
ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble
(N° 11069/84, Cardot c. France, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5).
D'autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins,
la Commission rappelle enfin que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne
reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de
témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113) et
qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité
de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique
du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).
En l'espèce, la Commission relève que les requérants, assistés
d'un ou de deux avocats de leur choix, ont été en mesure de présenter
leurs arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure,
que les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que
Dispositif
le Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense
essentiels invoqués par les requérants, justifiant pour chacun d'eux
sa décision d'irrecevabilité ou de rejet. La Commission constate
notamment que la condamnation des requérants repose sur tout un
faisceau d'éléments de preuve, autres que les déclarations critiquées
d'un des témoins. Elle ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun
élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions
internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des
faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.
La Commission ajoute que la constatation du Tribunal fédéral selon
laquelle l'origine douteuse des fonds ne pouvait échapper aux
requérants ne saurait non plus être considérée comme une "reformatio
in peius" contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention, étant
donné que les peines imposées aux requérants en première instance sont
restées inchangées.
Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés des dispositions
précitées de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre