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Décision

23337/94-decisions-deccommission-8

MAGHARIAN contre la SUISSE

Français22 min

Les requérants, de nationalité libanaise, nés respectivement en

Source coe.int

Faits

Les requérants, de nationalité libanaise, nés respectivement en

1945 et 1953, sont domiciliés à Antilias-Beyrouth (Liban).

Devant la Commission ils sont représentés par Me Rudolf Schaller,

avocat à Genève.

Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

A. Circonstances particulières de l'affaire

En 1983, les requérants s'installèrent à Zurich. En profitant des

flux financiers transitant d'Istanbul via Sofia à Zurich, ils

travaillèrent d'abord pour deux instituts financiers, les sociétés

El Ariss et Shakarchi. A partir de mars 1985, ils continuèrent leur

activité de manière indépendante. Celle-ci consistait en la prise en

charge à l'aéroport de Zurich-Kloten de l'argent en provenance de Sofia

et, pendant la période de mars à novembre 1986, également des Etats-

Unis d'Amérique. Les requérants déposèrent l'argent dans les filiales

de deux banques suisses, en attendant les instructions de leurs

clients. De mars 1985 à juillet 1988, les requérants déposèrent sur

leurs comptes respectifs 1,4 milliard francs suisses (FS) et environ

87 millions FS. Ils acquérirent en outre 960 kg d'or.

Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre des trafiquants

de drogue turcs et américains, les requérants furent soupçonnés de

participation à la mise en circulation de stupéfiants ou de financement

d'un trafic de stupéfiants. Leurs communications téléphoniques furent

interceptées.

Le 7 juillet 1988, les requérants furent arrêtés à Bellinzona

(canton du Tessin) et placés en détention provisoire.

L'ouverture des poursuites pénales à l'encontre des requérants

et d'autres personnes suscita l'intérêt des médias et fit l'objet de

nombreux articles dans toute la presse suisse et même étrangère. Cette

affaire fut connue sous le nom de "Lebanon Connection".

La détention provisoire des requérants fut prorogée à plusieurs

reprises. Les trois recours de droit public formés par les requérants

contre les décisions de prorogation de leur détention provisoire n'ont

pas abouti. Dans un arrêt du 27 octobre 1989, le Tribunal fédéral

affirma que les indices de culpabilité existant à l'égard des

requérants justifiaient leur maintien en détention provisoire. Le

Tribunal fédéral estima que les opérations liées au trafic de

stupéfiant étaient punissables en vertu de la Loi fédérale sur les

stupéfiants et qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité,

lorsque celui qui les accomplissait savait qu'il s'agissait d'argent

provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en acceptait l'éventualité.

Par arrêt du 13 septembre 1990, la cour d'assises criminelle du

canton du Tessin (Corte delle assise criminali del Cantone del Ticino)

condamna chacun des requérants à quatre ans et demi d'emprisonnement

et à une amende de 50 000 FS du chef notamment de violation aggravée

de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La cour d'assises

prononça également l'expulsion du territoire suisse des requérants pour

une durée de dix ans.

La cour d'assises reconnut les requérants coupables d'avoir

participé au financement d'un trafic illicite de stupéfiants et d'avoir

servi d'intermédiaires à son financement en recevant des sommes

d'argent en provenance des Etats-Unis d'Amérique d'un montant s'élevant

à 32 millions de dollars. Selon la cour d'assises, les requérants ne

pouvaient exclure au moins la possibilité que les opérations

financières en cause étaient liées au trafic de drogue (... che ad

entrambi gli imputati non poteva sfuggire la possibilità almeno che le

operazioni finanziarie messe in atto, erano connesse al traffico della

droga,...). Ils avaient donc agi par dol éventuel et en complicité au

sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant ces envois d'argent

et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de

drogue.

Par contre, la cour d'assises acquitta les requérants de

l'accusation d'avoir participé à un trafic similaire avec la Turquie

portant sur un montant de deux milliards de francs suisses.

Par arrêt du 26 mars 1991, la cour de cassation et de révision

pénale du canton du Tessin (Corte di cassazione e revisione penale del

Cantone Ticino) confirma l'arrêt de première instance, en modifiant la

répartition des frais judiciaires.

Les requérants formèrent un recours de droit public et un recours

en cassation contre cet arrêt. Ils demandèrent également l'effet

suspensif de l'arrêt du 26 mars 1991. Invoquant dans leur recours en

cassation notamment le principe de la non-rétroactivité de la loi

pénale, tel que prévu à l'article 7 de la Convention, ils firent valoir

que les faits qui leur étaient reprochés tombaient dans le champ

d'application de l'article 305 bis du Code pénal, disposition entrée

en vigueur ultérieurement à l'époque des faits incriminés et, dès lors,

non applicable au cas d'espèce.

Par décision du 28 juin 1991, le président de la cour de

cassation rejeta la demande d'effet suspensif.

Dans l'intervalle, à savoir le 24 mai 1991, le conseil de

surveillance (consiglio di vigilanza) avait fixé la libération

conditionnelle des requérants au 6 juillet 1991.

Par arrêts du 23 décembre 1992, notifiés aux requérants le

25 juin 1993, le Tribunal fédéral rejeta tant le recours du droit

public que le recours en cassation.

Statuant sur le recours en cassation, le Tribunal fédéral

confirma que les requérants avaient agi par dol éventuel et en

complicité au sens de l'article 19 chiffre 1 LStup en recevant des

envois d'argent importants et en mettant cet argent à nouveau à la

disposition des trafiquants de drogue. Selon le Tribunal fédéral, la

cour cantonale avait conclu à juste titre que l'origine douteuse de cet

argent ne pouvait certainement pas échapper aux requérants. Le Tribunal

fédéral ajouta que l'article 19 n° 1 alinéas 1 à 7 LStup et

l'article 305 bis du Code pénal constituaient deux dispositions bien

distinctes. Les éléments constitutifs du recyclage de l'argent sale au

sens de l'article 305 bis du Code pénal avait été établis pour rendre

punissables les actes susceptibles d'entraver l'identification de

l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales

provenant d'un crime, tandis que l'article 19 LStup s'appliquait aux

cas où de tels actes avaient été commis en corrélation avec des

infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la mesure où,

comme en l'espèce, une telle corrélation existait, il n'y avait pas

lieu d'appliquer les normes sur le recyclage de l'argent sale.

Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral

déclara irrecevables les griefs des requérants concernant

l'établissement des faits et les conclusions relatives à l'origine de

l'argent, l'appréciation des preuves, y compris les déclarations des

témoins, les retards et irrégularités prétendument survenus lors des

différentes phases de la procédure et les violations alléguées de la

Convention. Le Tribunal fédéral estima que, sur ces points, le recours

n'était pas suffisamment motivé et ne satisfaisait pas, dès lors, aux

conditions prévues à l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Le Tribunal fédéral estima en outre que les griefs relatifs à la

question de la compétence des autorités tessinoises et à l'évaluation

des déclarations d'un des témoins étaient également irrecevables. Ces

griefs auraient dû être soumis par un autre moyen de droit que par le

recours de droit public, celui-ci n'étant qu'une voie de recours

subsidiaire.

Pour autant que les requérants s'étaient plaints que la cour

d'assises avait apprécié les déclarations d'un témoin de manière

arbitraire, le Tribunal fédéral considéra que cette question pouvait

rester indécise, compte tenu du fait que la condamnation des requérants

n'était pas fondée sur les déclarations de ce témoin. Dans la mesure

où les requérants s'étaient plaints de l'influence négative des médias,

le Tribunal fédéral constata qu'en dépit des publications dans la

presse, les requérants avaient été acquittés de la plupart des

accusations portées à leur encontre et que, de toute façon, ce grief

n'avait pas été suffisamment étayé. Enfin, dans la mesure où les

requérants avaient allégué la violation de l'article 6 par. 3 b) de la

Convention, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à tous les moyens de

preuve, notamment les procès-verbaux des écoutes téléphoniques, le

Tribunal fédéral releva que le président de la cour de cassation les

avait autorisés à consulter ces procès-verbaux et qu'ils avaient pu se

déculpabiliser. De plus, leur condamnation n'était pas fondée sur les

enregistrements de leurs communications téléphoniques.

B. Droit interne pertinent

Loi fédérale sur les stupéfiants

Article 19

1. (...)

(...)

celui qui finance un trafic illicite de

stupéfiants ou sert de l'intermédiaire pour son

financement,

(...)

est passible, s'il a agi intentionnellement, de

l'emprisonnement ou de l'amende; dans les cas

graves, la peine sera la réclusion ou

l'emprisonnement pour une année au moins ; elle

pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à

concurrence de 1 million de francs.

2. (...)

3. (...)

Code pénal suisse

Article 305 bis

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver

l'identification de l'origine, la découverte ou

la confiscation de valeurs patrimoniales dont

ils savait ou devait présumer qu'elles

provenaient d'un crime,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. (...)

3. (...)

Loi fédérale d'organisation judiciaire

Article 90

1. (...) l'acte de recours doit contenir :

a. (...)

b. un exposé des faits essentiels et un exposé succinct

des droits constitutionnels ou des principes

juridiques violés, précisant en quoi consiste la

violation.

GRIEFS

1. Les requérants se plaignent d'avoir été victimes de traitements

contraires à l'article 3 de la Convention pendant leur détention

provisoire, à savoir pendant la période du 7 juillet 1988 au

13 septembre 1990. Ils se plaignent en particulier de leur maintien en

isolement dans des cellules sans lumière, des pressions permanentes de

la part des membres de la police et des magistrats, des atteintes du

parquet à leur bonne réputation et de la destruction de leur entreprise

florissante à Zurich. Dans ce contexte, ils allèguent également la

violation de l'article 8 de la Convention. Invoquant l'article 5 par. 3

de la Convention, ils se plaignent en outre de la durée de leur

détention provisoire.

2. Les requérants se plaignent ensuite que leur condamnation est

fondée sur une application rétroactive de la loi pénale. Ils font

valoir que l'application de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup au

cas d'espèce constituait, en réalité, une application rétroactive de

l'article 305 bis du Code pénal suisse, entré en vigueur le 1er août

1990, soit plusieurs années après les faits qui leur ont été reprochés.

Les requérants exposent que l'article 305 bis a été inséré dans

le Code pénal suisse en procédure accélérée pour combler une lacune.

Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, aucune disposition du

droit suisse n'aurait permis de punir le blanchiment d'argent. Les

requérants font valoir que l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup n'est

pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'agent de change ou

l'institut financier ne connaît pas les détails du trafic de drogue ou

les trafiquants. Selon les requérants, le Tribunal fédéral a affirmé

de manière arbitraire que l'origine douteuse des fonds ne pouvait leur

échapper, alors que, dans son arrêt du 13 septembre 1993, la cour

d'assises n'avait fait mention que de "la possibilité" d'une telle

connaissance. En modifiant ainsi les constatations de la cour

d'assises, en l'absence d'un recours du ministère public, et en

interprétant l'article 19 chiffre 1, alinéa 7 LStup de manière

extensive, le Tribunal fédéral aurait violé le principe de la légalité.

Selon les requérants, les constatations faites par les tribunaux

suisses ne peuvent en aucun cas constituer la base pour affirmer qu'il

y a eu, en l'espèce, infraction de l'article 19 chiffre 1, alinéa 7

LStup ou que les éléments subjectifs et objectifs de l'infraction sont

réunis.

3. Les requérants se plaignent également qu'ils n'ont pas bénéficié

du droit à un procès équitable. Le procès se serait déroulé dans un

climat d'hostilité dont la responsabilité incombait aux autorités

judiciaires et aux médias. Selon les requérants, le procès est devenu

un instrument dans le débat sur le rôle de la place financière suisse

et le recyclage de l'argent de la drogue. Ainsi, les médias auraient

influencé de manière négative tant l'instruction de l'affaire que la

procédure ultérieure. Le parquet aurait largement contribué à la

campagne de presse, en fournissant de façon tendancieuse des

informations aux médias. En raison de la durée de leur détention

provisoire et l'intérêt porté par les médias à cette affaire, la cour

d'assises n'aurait plus été suffisamment libre pour prononcer un

acquittement plein et entier.

Les requérants se plaignent également que leurs droits de la

défense ont été méconnus. Ils auraient fait l'objet de pressions

inacceptables dans le choix de leurs défenseurs et n'auraient eu accès

au dossier et pu conférer librement avec leurs avocats que plusieurs

mois après le dépôt de l'acte d'accusation. En outre, un témoin à

décharge n'aurait pas été cité à comparaître, alors qu'un témoin à

charge aurait été entendu par la cour d'assises. Leur condamnation

serait fondée sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves.

Enfin, ils se plaignent que plusieurs procès-verbaux étaient rédigés

en langue italienne, alors qu'ils ne connaissent pas cette langue. Les

requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 a), b),

c), d) et e) de la Convention.

Considérants

1.

Les requérants se plaignent de la durée de leur détention

provisoire et d'avoir subi de mauvais traitements pendant leur

détention provisoire et des atteintes au droit au respect de leur vie

privée. Ils allèguent la violation des articles 3, 5 par. 3 et 8

(art. 3, 5-3, 8) de la Convention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la

question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent

l'apparence d'une violation de dispositions susmentionnées de la

Convention. En effet, la Commission constate que la détention

provisoire des requérants a cessé le 13 septembre 1990, soit plus de

six mois avant la date d'introduction de la présente requête. Il

s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

2.

Les requérant se plaignent en outre qu'ils ont été condamnés pour

des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient constitutifs

d'aucune infraction d'après le droit en vigueur. Ils se plaignent en

particulier que seule une interprétation extensive et arbitraire de

l'article 19 n° 1, alinéa 7 LStup a rendu leur condamnation possible.

Ils font valoir qu'en réalité, leur condamnation était fondée sur

l'article 305 bis du Code pénal, entré en vigueur plusieurs années

après les faits, qui leur ont été reprochés. Ils allèguent la violation

de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Cette disposition est ainsi

rédigée :

"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas

une infraction d'après le droit national ou international

(...)"

La Commission souligne que le principe de la légalité des délits

et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) consacré par

l'article 7 (art. 7) de la Convention commande de ne pas appliquer la

loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par

analogie ; il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie

par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut

savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à

l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et

ommissions engagent sa responsabilité (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).

De nombreuses lois sont libellées en termes relativement généraux, afin

d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements

de situations. L'interprétation et l'application de ces textes revient

au premier chef aux autorités internes (Cour eur. D.H.,

arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, précité, p. 22, par. 52). Par

ailleurs, il n'y a pas violation de l'article 7 (art. 7) de la

Convention, lorsque les actes reprochés à l'accusé correspondent

objectivement à la définition d'une infraction par le droit en vigueur

et lorsque les tribunaux n'ont pas dépassé les limites d'une

interprétation raisonnable des dispositions pertinentes (cf.

N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34, pp. 208-209). Enfin, l'article 7

(art. 7) de la Convention n'interdit pas la clarification graduelle des

dispositions pénales de droit interne par l'interprétation judiciaire,

à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de

l'infraction et raisonnablement prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W.

c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B, p. 42, par. 36).

En l'espèce, la Commission relève que les requérants ont été

condamnés par les autorités cantonales en application de la législation

en vigueur à l'époque de la commission des infractions. Elle observe

dans ce contexte que le Tribunal fédéral a affirmé que les requérants

avaient agi par dol éventuel et en complicité au sens de l'article 19

chiffre 1 alinéa 7 LStup, et non en application de l'article 305 bis

du code pénal, en recevant des envois d'argent importants et en mettant

cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les

limites d'une interprétation raisonnable de l'article 19 chiffre 1

alinéa 7 LStup n'ont pas été dépassées en l'espèce. Elle ne discerne

par conséquent, aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7)

de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Les requérants font état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se

lisent ainsi :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera

(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...)

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une

langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la

nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...) ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il

ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à

l'audience."

a) Les requérants se plaignent en premier lieu de la campagne de

presse dont ils ont fait l'objet. Ils affirment avoir de ce fait été

victime d'une violation de leur droit à un procès équitable.

La Commission a examiné ce grief sous l'angle des paragraphes 1

et 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention, qui reconnaissent à

tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe

de la présomption d'innocence.

La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de

presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès (voir, parmi

d'autres, N° 17265/90, Baragiola c. Suisse, déc. 21.10.93, D.R. 75,

pp. 76 et 96).

La Commission note que l'arrestation et le procès des requérants

ont fait l'objet d'une abondante campagne de presse, en particulier en

Suisse.

S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à

attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il

reste que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit

à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la

Convention. Dans une société démocratique au sens de la Convention ce

droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à

l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c.

Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).

La Commission relève qu'en l'espèce l'intérêt des médias

résultait des problèmes liés au trafic de drogue et au blanchiment

d'argent ainsi que des sommes très importantes en jeu.

La Commission remarque que la présente affaire a cette

particularité que celle-ci était l'une des premières affaires

concernant le fruit du trafic de stupéfiants d'une telle envergure. La

Commission observe que l'on ne saurait attendre de la presse, voire des

autorités responsables de la politique criminelle, qu'elles

s'abstiennent de toute déclaration en cette matière.

La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d'assises

aucun indice d'iniquité. La cour d'assises a tenu compte des

circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les preuves avec

soin. La Commission relève par ailleurs que le Tribunal fédéral a

également examiné d'une manière approfondie la question de l'influence

des médias sur la procédure en cause et est parvenu à la conclusion que

l'équité de la procédure ne saurait être mise en cause. Le Tribunal

fédéral a, par ailleurs, observé que les requérants n'avaient pas

suffisamment étayé leur grief.

Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les

circonstances particulières de l'espèce, une atteinte à l'équité du

procès, ni au principe de la présomption d'innocence.

b) Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié

d'un procès équitable en faisant valoir qu'ils n'étaient pas coupables

selon les normes de droit pénales en vigueur à l'époque des faits et

que leur condamnations repose sur une appréciation arbitraire des faits

et une fausse application du droit de la part des juridictions suisses.

A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de

recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la

Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19), elle a

pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la

Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas

compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou

de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie

sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B, pp. 81, 88).

La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne

régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui

incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir

si les tribunaux internes les ont correctement appréciées ; il importe

seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent

à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux

de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,

déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).

La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur

la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment

pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et

moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits

par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,

D.R. 75, pp. 76, 100). Ce principe vaut, non seulement pour

l'application de la notion de "procès équitable" telle qu'elle figure

à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des

garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Ces

dernières illustrent la notion de procès équitable à l'égard de

situations typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer

ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble

(N° 11069/84, Cardot c. France, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5).

D'autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins,

la Commission rappelle enfin que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne

reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de

témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113) et

qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité

de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique

du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).

En l'espèce, la Commission relève que les requérants, assistés

d'un ou de deux avocats de leur choix, ont été en mesure de présenter

leurs arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure,

que les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que

Dispositif

le Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense

essentiels invoqués par les requérants, justifiant pour chacun d'eux

sa décision d'irrecevabilité ou de rejet. La Commission constate

notamment que la condamnation des requérants repose sur tout un

faisceau d'éléments de preuve, autres que les déclarations critiquées

d'un des témoins. Elle ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun

élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions

internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des

faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.

La Commission ajoute que la constatation du Tribunal fédéral selon

laquelle l'origine douteuse des fonds ne pouvait échapper aux

requérants ne saurait non plus être considérée comme une "reformatio

in peius" contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention, étant

donné que les peines imposées aux requérants en première instance sont

restées inchangées.

Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés des dispositions

précitées de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sont manifestement

mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par.

2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre