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Décision

23460/94-decisions-deccommission-8

S.G. contre la SUISSE

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Le requérant, ressortissant italien né en 1967, réside en Suisse.

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant italien né en 1967, réside en Suisse.

Il est mécanicien. Devant la Commission, il est représenté par Maître

Paul Rechsteiner, avocat au barreau de Saint-Gall.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Soupçonné d'avoir commis des infractions à la législation sur les

stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire

le 16 mars 1993.

Les 16 avril et 17 mai 1993, puis à une date indéterminée, le

procureur du canton de Saint-Gall autorisa le maintien en détention

provisoire du requérant jusqu'au 31 mai 1993, respectivement jusqu'au

30 juin 1993.

Les 7 et 27 mai 1993, la chambre d'accusation du canton de

Saint-Gall écarta les recours formulés par le requérant, aux motifs

notamment que la détention provisoire était justifiée par la gravité

des faits reprochés et le risque de collusion.

Le 8 juin 1993, le requérant adressa un recours de droit public

au Tribunal fédéral, alléguant notamment que la prolongation de sa

détention par le procureur cantonal méconnaissait l'article 5 de la

Convention.

Le 2 juillet 1993, le Tribunal fédéral déclara ce recours sans

objet, au motif que le requérant avait été libéré le 30 juin 1993. Dans

la mesure toutefois où une révision totale du Code de procédure pénale

du canton de Saint-Gall était prévue, le Tribunal fédéral estima qu'il

se justifiait d'examiner de manière détaillée la conformité du système

des prolongations de détention tel que prévu par le droit en vigueur

par rapport à l'article 5 de la Convention. A cet égard, le Tribunal

fédéral conclut que le recours de droit public du requérant, à supposer

même qu'il eût été déclaré recevable, aurait été rejeté.

2. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Saint-Gall

en vigueur à l'époque des faits :

Les procureurs sont élus par le législateur cantonal (article 9).

Ils ont principalement pour tâches d'une part, de contrôler

l'instruction des affaires pénales voire, dans certains cas, de mener

ces instructions et d'autre part, de représenter l'Etat, avec la

qualité de partie au procès, devant les juridictions de jugement

(article 8).

Les juges d'instruction ont la compétence d'ordonner les

arrestations (article 92). Les mandats d'arrêt décernés par ces

magistrats perdent toutefois leur validité après un mois ; ils peuvent

être renouvelés, avec l'accord du procureur cantonal, pour une durée

plus longue (article 93). Selon une pratique constante, un procureur

s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un inculpé n'exerce pas,

par la suite, les fonctions d'accusateur public dans l'affaire en

cause.

GRIEF

Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été

autorisée par le procureur du canton de Saint-Gall, lequel, dans la

mesure où la législation lui attribue principalement des compétences

en matière d'instruction et de poursuite, ne peut être considéré comme

indépendant et impartial. Selon lui, le procureur cantonal ne saurait

dès lors passer pour un "magistrat habilité par la loi à exercer des

fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.

Considérants

Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été autorisée

par le procureur, lequel ne saurait être considéré comme indépendant

et impartial dans la mesure où, conformément au Code de procédure

pénale du canton de Saint-Gall, il exerce également des fonctions en

matière d'instruction et de poursuite.

Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne

peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et

selon les voies légales :

(...)

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit

devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des

raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction

(...) ;

3.

Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions

prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt

traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi

à exercer des fonctions judiciaires (...).

4.

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou

détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,

afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention

et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)".

La Commission rappelle que les paragraphes 1 c) et 3 de

l'article 5(art. 5), qui forment un tout, visent à assurer un contrôle

judiciaire automatique des détentions provisoires, quelle que soit

l'autorité les ayant ordonnées, ainsi la police ou l'administration

(Cour eur. D.H., arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34,

p. 12, par. 29 et Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A n° 79,

p. 16, par. 36). En d'autres termes, l'objet de ces dispositions

consiste à fournir aux personnes privées de leur liberté une première

procédure, rapide, destinée à vérifier qu'elles ne sont pas

arbitrairement arrêtées et placées en détention.

Par la suite, toute personne privée de sa liberté a le droit de

saisir un tribunal. Ces recours tombent alors sous le coup de

l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et l'examen des

autorités judiciaires porte sur le fondement légal de la détention et

l'existence de motifs valables de l'ordonner (N° 8485/79, déc. 17.3.81,

D.R. 22 p. 131 et N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'allègue

pas avoir été à tort privé de sa liberté, le 16 mars 1993, ni n'avoir

pas été traduit devant une autorité judiciaire aussitôt après son

arrestation, au sens de l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 3) de

la Convention. Le requérant se plaint uniquement de ce que son

maintien en détention provisoire, du 16 avril au 30 juin 1993, a été

autorisé par le procureur du canton de Saint-Gall.

La Commission estime que le grief du requérant qui, en réalité

ne concerne pas l'arrestation de ce dernier ni le contrôle judiciaire

de la privation de liberté, doit être examiné au regard de l'article 5

par. 4 (art. 5-4) de la Convention. A cet égard, la Commission relève

que le requérant a introduit par deux fois un recours par-devant la

chambre d'accusation du canton de Saint-Gall afin de contester sa

détention provisoire, que cette autorité s'est prononcée en date des

7.

et 27 mai 1993 sur le fondement et les motifs de cette détention,

enfin, que le requérant n'allègue à cet égard aucunement que les

garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention auraient

été méconnues.

La Commission ne décèle dans ces circonstances aucune apparence

de violation de droits garantis par la Convention, notamment en son

article 5 par. 4 (art. 5-4).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)