23460/94-decisions-deccommission-8
S.G. contre la SUISSE
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Le requérant, ressortissant italien né en 1967, réside en Suisse.
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23460/94
présentée par S. G.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1993 par S. G. contre la
Suisse et enregistrée le 15 février 1994 sous le N° de dossier
23460/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, ressortissant italien né en 1967, réside en Suisse.
Il est mécanicien. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Paul Rechsteiner, avocat au barreau de Saint-Gall.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Soupçonné d'avoir commis des infractions à la législation sur les
stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire
le 16 mars 1993.
Les 16 avril et 17 mai 1993, puis à une date indéterminée, le
procureur du canton de Saint-Gall autorisa le maintien en détention
provisoire du requérant jusqu'au 31 mai 1993, respectivement jusqu'au
30 juin 1993.
Les 7 et 27 mai 1993, la chambre d'accusation du canton de
Saint-Gall écarta les recours formulés par le requérant, aux motifs
notamment que la détention provisoire était justifiée par la gravité
des faits reprochés et le risque de collusion.
Le 8 juin 1993, le requérant adressa un recours de droit public
au Tribunal fédéral, alléguant notamment que la prolongation de sa
détention par le procureur cantonal méconnaissait l'article 5 de la
Convention.
Le 2 juillet 1993, le Tribunal fédéral déclara ce recours sans
objet, au motif que le requérant avait été libéré le 30 juin 1993. Dans
la mesure toutefois où une révision totale du Code de procédure pénale
du canton de Saint-Gall était prévue, le Tribunal fédéral estima qu'il
se justifiait d'examiner de manière détaillée la conformité du système
des prolongations de détention tel que prévu par le droit en vigueur
par rapport à l'article 5 de la Convention. A cet égard, le Tribunal
fédéral conclut que le recours de droit public du requérant, à supposer
même qu'il eût été déclaré recevable, aurait été rejeté.
2. Droit et pratique internes pertinents
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Saint-Gall
en vigueur à l'époque des faits :
Les procureurs sont élus par le législateur cantonal (article 9).
Ils ont principalement pour tâches d'une part, de contrôler
l'instruction des affaires pénales voire, dans certains cas, de mener
ces instructions et d'autre part, de représenter l'Etat, avec la
qualité de partie au procès, devant les juridictions de jugement
(article 8).
Les juges d'instruction ont la compétence d'ordonner les
arrestations (article 92). Les mandats d'arrêt décernés par ces
magistrats perdent toutefois leur validité après un mois ; ils peuvent
être renouvelés, avec l'accord du procureur cantonal, pour une durée
plus longue (article 93). Selon une pratique constante, un procureur
s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un inculpé n'exerce pas,
par la suite, les fonctions d'accusateur public dans l'affaire en
cause.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été
autorisée par le procureur du canton de Saint-Gall, lequel, dans la
mesure où la législation lui attribue principalement des compétences
en matière d'instruction et de poursuite, ne peut être considéré comme
indépendant et impartial. Selon lui, le procureur cantonal ne saurait
dès lors passer pour un "magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Considérants
Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été autorisée
par le procureur, lequel ne saurait être considéré comme indépendant
et impartial dans la mesure où, conformément au Code de procédure
pénale du canton de Saint-Gall, il exerce également des fonctions en
matière d'instruction et de poursuite.
Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention
sont rédigés comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
(...) ;
3.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires (...).
4.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)".
La Commission rappelle que les paragraphes 1 c) et 3 de
l'article 5(art. 5), qui forment un tout, visent à assurer un contrôle
judiciaire automatique des détentions provisoires, quelle que soit
l'autorité les ayant ordonnées, ainsi la police ou l'administration
(Cour eur. D.H., arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34,
p. 12, par. 29 et Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A n° 79,
p. 16, par. 36). En d'autres termes, l'objet de ces dispositions
consiste à fournir aux personnes privées de leur liberté une première
procédure, rapide, destinée à vérifier qu'elles ne sont pas
arbitrairement arrêtées et placées en détention.
Par la suite, toute personne privée de sa liberté a le droit de
saisir un tribunal. Ces recours tombent alors sous le coup de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et l'examen des
autorités judiciaires porte sur le fondement légal de la détention et
l'existence de motifs valables de l'ordonner (N° 8485/79, déc. 17.3.81,
D.R. 22 p. 131 et N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'allègue
pas avoir été à tort privé de sa liberté, le 16 mars 1993, ni n'avoir
pas été traduit devant une autorité judiciaire aussitôt après son
arrestation, au sens de l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 3) de
la Convention. Le requérant se plaint uniquement de ce que son
maintien en détention provisoire, du 16 avril au 30 juin 1993, a été
autorisé par le procureur du canton de Saint-Gall.
La Commission estime que le grief du requérant qui, en réalité
ne concerne pas l'arrestation de ce dernier ni le contrôle judiciaire
de la privation de liberté, doit être examiné au regard de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention. A cet égard, la Commission relève
que le requérant a introduit par deux fois un recours par-devant la
chambre d'accusation du canton de Saint-Gall afin de contester sa
détention provisoire, que cette autorité s'est prononcée en date des
7.
et 27 mai 1993 sur le fondement et les motifs de cette détention,
enfin, que le requérant n'allègue à cet égard aucunement que les
garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention auraient
été méconnues.
La Commission ne décèle dans ces circonstances aucune apparence
de violation de droits garantis par la Convention, notamment en son
article 5 par. 4 (art. 5-4).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)