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Décision

28605/95-decisions-deccommission-8

A.G. contre la SUISSE

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Le requérant, ressortissant suisse né en 1923, agriculteur

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant suisse né en 1923, agriculteur

retraité, réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par

Maîtres Fredy Veit et Elisabeth Berger, avocats au barreau de Bâle.

A. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le 25 mars 1993, l'épouse et les trois fils du requérant

sollicitèrent du juge de paix de Colombier (ci-après le juge de paix)

la mise sous tutelle de leur mari et père aux motifs qu'il avait,

depuis le début du mois de février, dilapidé ses biens et formulé des

menaces de mort à l'encontre de certains membres de sa famille.

Le 29 mars 1993, le juge de paix, au titre de mesures d'extrême

urgence, prononça l'interdiction provisoire du requérant et ordonna

l'ouverture d'une enquête aux fins d'interdiction.

Le 20 avril 1993, la Justice de paix de Colombier, après audition

du requérant assisté de son avocat, ratifia cette décision. Vu

l'opposition du requérant, le dossier fut transféré au ministère public

puis, le 3 mai 1993, au tribunal de Morges (ci-après le tribunal).

Le 13 mai 1993, le président du tribunal renvoya le dossier au

juge de paix pour un complément d'enquête.

Entendus par le juge de paix le 8 juin 1993, l'épouse et les fils

du requérant déclarèrent que celui-ci était malade depuis plusieurs

années et que les problèmes survenaient lorsqu'il interrompait son

traitement médical ; ils indiquèrent que depuis la mise sous tutelle

provisoire, "sous la pression de son avocat", il se soignait.

Le 7 juillet 1993, le juge de paix mandata G., psychiatre, aux

fins d'expertise.

L'expert déposa son rapport le 21 septembre 1993. Selon lui, le

requérant souffrait d'une psychose maniaco-dépressive ; cette maladie

se manifestait par des phases dépressives, caractérisées par un

abattement intense pouvant aboutir au suicide, et des phases maniaques,

marquées quant à elles par un sentiment d'infaillibilité susceptible

de dégénérer en conflits, parfois violents, ainsi qu'une tendance à

dépenser son argent et dilapider sa fortune. L'affection pouvait être

stabilisée par la prise régulière de sels de lithium ; non traitée,

elle était "de nature à empêcher (le malade) d'apprécier sainement la

portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre".

L'expert précisa que les premières phases dépressives et maniaques

avaient été observées chez le requérant en 1970, respectivement 1973,

et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique avait été ordonnée

à trois reprises, en 1981, 1991 et 1993 à la suite de violentes

altercations avec des membres de sa famille ; que le requérant réfutait

"l'idée de souffrir d'une maladie psychiatrique" et qu'il avait cessé

à plusieurs reprises de prendre ses médicaments, ce qui avait entraîné

des rechutes. En conclusion, l'expert exprima l'avis qu'il était

possible de renoncer à une mesure tutélaire si le requérant acceptait

un traitement médical, à savoir la prise régulière de sels de lithium

et un suivi chez son médecin-traitant ; à cet égard, il recommanda un

contrôle mensuel.

Les débats devant le tribunal eurent lieu le 17 janvier 1994.

Le requérant, assisté de son avocat, fut entendu ; il s'engagea

formellement à suivre le traitement prescrit et produisit deux

certificats de son médecin, qui indiquait l'avoir vu en consultation

les 22 février et 17 décembre 1993 et lui avoir fixé des rendez-vous

pour les 10 janvier et 9 février 1994. G. confirma les conclusions de

son rapport, précisant que les troubles dont souffrait le requérant

devaient être considérés comme une maladie psychique. Par ailleurs,

il fut établi qu'en 1993, en particulier entre le 23 février et le

12 mars, le requérant avait prélevé des sommes importantes sur son

compte bancaire, lequel présentait un solde débiteur de près de

200.000 FS. au 31 décembre 1993 alors qu'il était créancier de

10.000 FS. environ à la fin de l'année précédente.

Par jugement amplement motivé du 30 mars 1994, le tribunal

prononça l'interdiction du requérant, en application de l'article 369

du Code civil suisse. Les juges relevèrent que le requérant souffrait

depuis plusieurs années d'une maladie psychique ; qu'il avait certes

un comportement adéquat lorsqu'il se soignait mais que, n'ayant pas

conscience de sa maladie, il avait déjà à plusieurs reprises cessé son

traitement et rompu des engagement pris à ce sujet ; qu'il ne pouvait

être exclu qu'il prît actuellement ses médicaments et consultât son

médecin en raison de la procédure en cours mais qu'il interrompît son

traitement dès l'issue du procès ; que sa maladie l'empêchait de gérer

convenablement ses affaires ; qu'au demeurant, il ne pouvait se passer

de soins à long terme et menaçait la sécurité des siens. Les juges

estimèrent également que la mise sous tutelle était la seule mesure

suffisante pour assurer la protection du requérant et de sa famille

dans la mesure où un tuteur pouvait avoir la maîtrise médicale du cas,

par le biais notamment du placement.

Le 27 septembre 1994, la chambre des tutelles du tribunal du

canton de Vaud rejeta l'appel formé par le requérant.

Le 28 octobre 1994, le requérant adressa un recours en réforme

au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales

avaient méconnu l'article 369 du Code civil suisse ; à cet égard, il

allégua notamment que sa mise sous tutelle n'était pas nécessaire et

constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté

personnelle.

Par arrêt du 16 mars 1995, le Tribunal fédéral écarta ledit

recours et confirma le jugement entrepris.

B. Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 369 par. 1 du Code civil suisse :

"Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de

maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de

gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours

permanents ou menace la sécurité d'autrui."

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle a méconnu

l'article 8 de la Convention. Selon lui, la décision des tribunaux

suisses ne se justifie par aucune des finalités énumérées au

paragraphe 2 de cette disposition ni ne permet d'atteindre le but de

protection recherché. Il allègue également que cette mesure est

arbitraire ; à cet égard, il se réfère aux conclusions de l'expertise

psychiatrique datée du 21 septembre 1993.

Considérants

Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle constitue

une atteinte arbitraire, injustifiée et disproportionnée à son droit

au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la

Convention, qui dispose :

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas

expressément invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention devant les

tribunaux suisses. La question pourrait dès lors se poser de savoir

s'il a été satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours

internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (N°

12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 196). En l'espèce, la Commission

n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, car la

requête est irrecevable pour les motifs suivants.

La décision de placer une personne sous tutelle constitue une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

(N° 8509/79, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 131). Une telle ingérence

méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément

au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,

inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société

démocratique pour atteindre ce dernier.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été interdit

en application de l'article 369 du Code civil suisse. Partant,

l'ingérence était prévue par la loi.

Elle observe par ailleurs que les autorités ont justifié cette

mesure par le besoin de protection du requérant et de sa famille, buts

légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (N° 8509/79,

précitée).

Enfin, s'agissant du point de savoir si la tutelle était

"nécessaire", la Commission rappelle que cette notion implique une

ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment,

proportionnée à la finalité recherchée. Les Etats contractants,

toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend

du but et du caractère propre de l'ingérence (N° 14461/88, déc. 9.7.91,

D.R. 71, p. 141).

A cet égard, la Commission observe que la situation personnelle

et familiale du requérant d'une part, de même que la nécessité de la

tutelle et sa justification d'autre part, ont été examinées avec soin

par trois juridictions successivement. Elle relève également que la

mesure a été décidée sur la base notamment d'une expertise

psychiatrique, au demeurant non contestée par le requérant, selon

laquelle ce dernier, bien que souffrant d'une maladie psychique de

nature à l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses actes, en

réfutait l'idée, ce qui rendait difficile toute collaboration pour le

traitement.

Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge

d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que

l'ingérence n'était pas disproportionnée au but poursuivi.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre