28605/95-decisions-deccommission-8
A.G. contre la SUISSE
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Le requérant, ressortissant suisse né en 1923, agriculteur
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28605/95
présentée par A. G.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par A. G. contre
la Suisse et enregistrée le 20 septembre 1995 sous le N° de dossier
28605/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, ressortissant suisse né en 1923, agriculteur
retraité, réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par
Maîtres Fredy Veit et Elisabeth Berger, avocats au barreau de Bâle.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mars 1993, l'épouse et les trois fils du requérant
sollicitèrent du juge de paix de Colombier (ci-après le juge de paix)
la mise sous tutelle de leur mari et père aux motifs qu'il avait,
depuis le début du mois de février, dilapidé ses biens et formulé des
menaces de mort à l'encontre de certains membres de sa famille.
Le 29 mars 1993, le juge de paix, au titre de mesures d'extrême
urgence, prononça l'interdiction provisoire du requérant et ordonna
l'ouverture d'une enquête aux fins d'interdiction.
Le 20 avril 1993, la Justice de paix de Colombier, après audition
du requérant assisté de son avocat, ratifia cette décision. Vu
l'opposition du requérant, le dossier fut transféré au ministère public
puis, le 3 mai 1993, au tribunal de Morges (ci-après le tribunal).
Le 13 mai 1993, le président du tribunal renvoya le dossier au
juge de paix pour un complément d'enquête.
Entendus par le juge de paix le 8 juin 1993, l'épouse et les fils
du requérant déclarèrent que celui-ci était malade depuis plusieurs
années et que les problèmes survenaient lorsqu'il interrompait son
traitement médical ; ils indiquèrent que depuis la mise sous tutelle
provisoire, "sous la pression de son avocat", il se soignait.
Le 7 juillet 1993, le juge de paix mandata G., psychiatre, aux
fins d'expertise.
L'expert déposa son rapport le 21 septembre 1993. Selon lui, le
requérant souffrait d'une psychose maniaco-dépressive ; cette maladie
se manifestait par des phases dépressives, caractérisées par un
abattement intense pouvant aboutir au suicide, et des phases maniaques,
marquées quant à elles par un sentiment d'infaillibilité susceptible
de dégénérer en conflits, parfois violents, ainsi qu'une tendance à
dépenser son argent et dilapider sa fortune. L'affection pouvait être
stabilisée par la prise régulière de sels de lithium ; non traitée,
elle était "de nature à empêcher (le malade) d'apprécier sainement la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre".
L'expert précisa que les premières phases dépressives et maniaques
avaient été observées chez le requérant en 1970, respectivement 1973,
et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique avait été ordonnée
à trois reprises, en 1981, 1991 et 1993 à la suite de violentes
altercations avec des membres de sa famille ; que le requérant réfutait
"l'idée de souffrir d'une maladie psychiatrique" et qu'il avait cessé
à plusieurs reprises de prendre ses médicaments, ce qui avait entraîné
des rechutes. En conclusion, l'expert exprima l'avis qu'il était
possible de renoncer à une mesure tutélaire si le requérant acceptait
un traitement médical, à savoir la prise régulière de sels de lithium
et un suivi chez son médecin-traitant ; à cet égard, il recommanda un
contrôle mensuel.
Les débats devant le tribunal eurent lieu le 17 janvier 1994.
Le requérant, assisté de son avocat, fut entendu ; il s'engagea
formellement à suivre le traitement prescrit et produisit deux
certificats de son médecin, qui indiquait l'avoir vu en consultation
les 22 février et 17 décembre 1993 et lui avoir fixé des rendez-vous
pour les 10 janvier et 9 février 1994. G. confirma les conclusions de
son rapport, précisant que les troubles dont souffrait le requérant
devaient être considérés comme une maladie psychique. Par ailleurs,
il fut établi qu'en 1993, en particulier entre le 23 février et le
12 mars, le requérant avait prélevé des sommes importantes sur son
compte bancaire, lequel présentait un solde débiteur de près de
200.000 FS. au 31 décembre 1993 alors qu'il était créancier de
10.000 FS. environ à la fin de l'année précédente.
Par jugement amplement motivé du 30 mars 1994, le tribunal
prononça l'interdiction du requérant, en application de l'article 369
du Code civil suisse. Les juges relevèrent que le requérant souffrait
depuis plusieurs années d'une maladie psychique ; qu'il avait certes
un comportement adéquat lorsqu'il se soignait mais que, n'ayant pas
conscience de sa maladie, il avait déjà à plusieurs reprises cessé son
traitement et rompu des engagement pris à ce sujet ; qu'il ne pouvait
être exclu qu'il prît actuellement ses médicaments et consultât son
médecin en raison de la procédure en cours mais qu'il interrompît son
traitement dès l'issue du procès ; que sa maladie l'empêchait de gérer
convenablement ses affaires ; qu'au demeurant, il ne pouvait se passer
de soins à long terme et menaçait la sécurité des siens. Les juges
estimèrent également que la mise sous tutelle était la seule mesure
suffisante pour assurer la protection du requérant et de sa famille
dans la mesure où un tuteur pouvait avoir la maîtrise médicale du cas,
par le biais notamment du placement.
Le 27 septembre 1994, la chambre des tutelles du tribunal du
canton de Vaud rejeta l'appel formé par le requérant.
Le 28 octobre 1994, le requérant adressa un recours en réforme
au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales
avaient méconnu l'article 369 du Code civil suisse ; à cet égard, il
allégua notamment que sa mise sous tutelle n'était pas nécessaire et
constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté
personnelle.
Par arrêt du 16 mars 1995, le Tribunal fédéral écarta ledit
recours et confirma le jugement entrepris.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 369 par. 1 du Code civil suisse :
"Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de
gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui."
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle a méconnu
l'article 8 de la Convention. Selon lui, la décision des tribunaux
suisses ne se justifie par aucune des finalités énumérées au
paragraphe 2 de cette disposition ni ne permet d'atteindre le but de
protection recherché. Il allègue également que cette mesure est
arbitraire ; à cet égard, il se réfère aux conclusions de l'expertise
psychiatrique datée du 21 septembre 1993.
Considérants
Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle constitue
une atteinte arbitraire, injustifiée et disproportionnée à son droit
au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas
expressément invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention devant les
tribunaux suisses. La question pourrait dès lors se poser de savoir
s'il a été satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (N°
12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 196). En l'espèce, la Commission
n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, car la
requête est irrecevable pour les motifs suivants.
La décision de placer une personne sous tutelle constitue une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
(N° 8509/79, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 131). Une telle ingérence
méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément
au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,
inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société
démocratique pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été interdit
en application de l'article 369 du Code civil suisse. Partant,
l'ingérence était prévue par la loi.
Elle observe par ailleurs que les autorités ont justifié cette
mesure par le besoin de protection du requérant et de sa famille, buts
légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (N° 8509/79,
précitée).
Enfin, s'agissant du point de savoir si la tutelle était
"nécessaire", la Commission rappelle que cette notion implique une
ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment,
proportionnée à la finalité recherchée. Les Etats contractants,
toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend
du but et du caractère propre de l'ingérence (N° 14461/88, déc. 9.7.91,
D.R. 71, p. 141).
A cet égard, la Commission observe que la situation personnelle
et familiale du requérant d'une part, de même que la nécessité de la
tutelle et sa justification d'autre part, ont été examinées avec soin
par trois juridictions successivement. Elle relève également que la
mesure a été décidée sur la base notamment d'une expertise
psychiatrique, au demeurant non contestée par le requérant, selon
laquelle ce dernier, bien que souffrant d'une maladie psychique de
nature à l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses actes, en
réfutait l'idée, ce qui rendait difficile toute collaboration pour le
traitement.
Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge
d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que
l'ingérence n'était pas disproportionnée au but poursuivi.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre