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Décision

29525/95-decisions-deccommission-9

C.F. contre la SUISSE

Français14 min

Le requérant, ressortissant suisse né en 1932, réside en Suisse.

Source coe.int

Faits

Le requérant, ressortissant suisse né en 1932, réside en Suisse.

Il est industriel et administrateur. Devant la Commission, il est

représenté par Maîtres Dominique Poncet et Vincent Solari, avocats au

barreau de Genève.

A. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Le requérant fut l'administrateur unique et le seul actionnaire

de la société E. depuis 1974 et jusqu'à sa démission le

14 octobre 1982. Il participa en outre à la fondation de la société

C., le 20 décembre 1982, et en fut l'un des actionnaires jusqu'à la

mise en faillite de C. le 14 juillet 1983.

Le 17 octobre 1984, le président du tribunal de Lausanne ouvrit

une enquête pénale suite à la faillite d'une société tierce M.

Cette enquête fut étendue à une date non déterminée aux sociétés

C. et E. et une perquisition fut effectuée le 11 novembre 1986 à

l'adresse professionnelle du requérant.

Le 25 mars 1987, le juge d'instruction du canton de Vaud

(ci-après le juge d'instruction) inculpa le requérant des chefs de

gestion déloyale, escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse, faux

dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête, le requérant

fut mis en liberté provisoire le 9 avril 1987.

Le juge d'instruction interrogea le requérant les 27 mars et

25 mai 1987, à la mi-août 1988 puis les 31 octobre et 2 novembre 1988.

Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction avisa les parties de

ce qu'elles disposaient d'un délai échéant le 28 février 1989 pour

prendre connaissance du dossier et requérir d'éventuels compléments

d'instruction ; ce délai fut par la suite prorogé au 20 juin 1989.

Le requérant formula diverses demandes de compléments d'enquêtes,

auxquelles le juge d'instruction ne donna que très partiellement suite.

Par ordonnance du 26 janvier 1990, le juge d'instruction renvoya

pour jugement devant le tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après

le tribunal correctionnel) le requérant, prévenu de quelque trente

infractions, ainsi que neuf coïnculpés.

Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton

de Vaud rejeta le recours interjeté par le requérant le 7 février 1990

suite au refus du juge d'instruction de procéder aux compléments

d'enquêtes qu'il avait sollicités.

Les débats devant le tribunal correctionnel débutèrent le

27 mai 1991. D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de complément

d'instruction, lesquelles furent écartées par décision incidente du

même jour.

Les débats furent clos le 21 juin 1991.

Par jugement du 26 juin 1991, rendu à l'encontre de neuf

coaccusés et comptant près de 200 pages, le tribunal correctionnel

condamna le requérant à seize mois d'emprisonnement avec sursis pour

huit infractions ainsi qu'à payer divers montants à titre de dépens aux

parties civiles ; le requérant fut acquitté pour le surplus.

Une part prépondérante des frais, en l'occurrence 3/8ème, soit

15.000 FS. environ, fut mise à la charge du requérant aux motifs

notamment que, bien qu'ayant bénéficié d'un acquittement partiel, il

était le seul parmi tous les coaccusés à avoir été mêlé à l'intégralité

des faits de la cause et était condamné pour une série d'infractions

commises dans des domaines complexes où la recherche de la vérité avait

nécessité des investigations longues et difficiles, ce qui avait

directement contribué à l'augmentation des coûts de la procédure.

Contre ce jugement, le requérant adressa le 25 juillet 1991 à la

cour de cassation du canton de Vaud (ci-après la cour de cassation) un

document de près de 150 pages contenant un recours en réforme et un

pourvoi en nullité. Deux autres accusés interjetèrent également appel.

Par arrêt du 27 mai 1992, rendu contre les trois appelants et

comptant près de 150 pages, la cour de cassation rejeta le pourvoi en

nullité du requérant et, admettant partiellement son recours en

réforme, l'acquitta pour deux infractions et réduisit la peine à

quatorze mois d'emprisonnement avec sursis.

La cour de cassation déclara irrecevables, pour défaut de

motivation, les conclusions du requérant relatives aux dépens dus aux

parties civiles. Considérant par ailleurs, d'une part, l'ampleur du

mémoire de recours du requérant, contraire à l'obligation de motivation

succincte prescrite par le Code de procédure pénale cantonale et,

d'autre part, le rejet du pourvoi, qui constituait l'essentiel dudit

mémoire, la cour de cassation mit trois quarts des frais de la

procédure d'appel, soit 11.000 FS. environ, à la charge du requérant,

en dépit de l'admission partielle de son recours en réforme.

L'arrêt de la cour de cassation fut notifié au requérant le

14 octobre 1992.

Les 2 et 12 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en

nullité, respectivement un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral admit

partiellement le pourvoi en nullité et renvoya la cause à la cour de

cassation afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux

dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries

et qu'une nouvelle peine fût prononcée ; il confirma toutefois la

condamnation du requérant pour deux infractions, en l'occurrence une

escroquerie commise lors de l'octroi d'un prêt bancaire à la société

E. et l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la

constitution de la société C.

En particulier le Tribunal fédéral releva, concernant

l'accusation de faux dans les titres, que les documents contestés

étaient "tout au plus ... (des) écrit(s) mensonger(s) ne tombant pas

comme tel sous le coup de la loi pénale".

Par arrêt du 22 juin 1993 également, le Tribunal fédéral rejeta

le recours de droit public du requérant.

Le 9 mai 1994, la cour de cassation, suite à l'arrêt rendu par

le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 sur le pourvoi en nullité du

requérant, libéra ce dernier de la prévention de faux dans les titres

et l'acquitta des accusations d'escroqueries qui avaient été renvoyées

pour nouvel examen ; elle réduisit en outre la peine à six mois

d'emprisonnement avec sursis aux motifs, d'une part, que le requérant

n'était condamné que pour les deux infractions confirmées par le

Tribunal fédéral et, d'autre part, qu'un temps relativement long

s'était écoulé depuis leur commission, conformément à l'article 64

par. 8 du Code pénal.

Les juges estimèrent justifié de laisser à la charge du requérant

une partie des frais de procédure qui lui avaient été imputés dans les

jugements des 26 juin 1991 et 27 mai 1992, aux motifs notamment qu'il

restait condamné pour deux infractions et qu'en dépit de son

acquittement quant à l'accusation de faux dans les titres, il pouvait

lui être reproché d'avoir commis une faute en établissant des documents

mensongers. Tenant toutefois compte de l'admission partielle des

recours formés par le requérant, la cour de cassation réduisit lesdits

frais à 8.000 FS., respectivement 7.250 FS.

Les 23 septembre et 4 octobre 1994, le requérant adressa un

pourvoi en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral,

se plaignant notamment de la durée de procédure ainsi que de sa

condamnation à supporter une part importante des frais de celle-ci et

à payer des dépens aux parties civiles.

Par deux arrêts du 12 juin 1995, le Tribunal fédéral rejeta

lesdits recours. En particulier, il jugea qu'au vu de la complexité

de l'affaire, la durée de la procédure n'avait pas été déraisonnable.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral estima qu'une partie des frais

de procédure pouvait être imputée au requérant dans la mesure où, en

confectionnant des documents mensongers, il avait eu un comportement

qui, bien que non répréhensible sur le plan pénal, était contraire à

la bonne foi et à la loyauté en affaires et avait entraîné l'ouverture

de poursuites ou en avait compliqué le déroulement ; à cet égard, il

observa que le requérant n'avait pas motivé ses conclusions relatives

au caractère mensonger des documents en cause, et n'entra pas en

matière sur ce point du recours.

Enfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable pour

non-épuisement des voies de recours cantonales le moyen relatif aux

dépens, le requérant n'ayant pas valablement invoqué ce grief dans son

mémoire ayant abouti à l'arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1992 ;

à cet égard, il releva qu'il n'était pas arbitraire d'exiger de celui

qui réclamait la modification de la répartition des dépens qu'il ne se

limite pas seulement à contester la condamnation principale.

B. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 64 par. 8 du Code pénal suisse :

"Le juge pourra atténuer la peine :

(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis

l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant

ce temps (...)."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de la

procédure peuvent être mis à la charge du prévenu également en cas

d'acquittement lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement

résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une

manière répréhensible au regard du droit civil, et qu'il a ainsi été

à l'origine de la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai

raisonnable.

Le requérant se plaint en outre de ce que les décisions des

tribunaux internes de mettre à sa charge certains frais de procédure

ont méconnu l'article 6 par. 2 de la Convention. A cet égard, il

souligne notamment que le caractère inexact de certains documents n'a

pas été établi et conteste les prétendues fautes qui lui étaient

reprochées.

Enfin, le requérant soutient que le refus du Tribunal fédéral

d'entrer en matière sur les dépens est également contraire au principe

de la présomption d'innocence ; selon lui, en effet, il ne saurait être

exigé d'un justiciable qu'il présente sur la question des dépens une

motivation distincte de celle concernant la condamnation principale.

Considérants

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un

délai raisonnable.

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement suisse, en application de l'article 48 par. 2 b) de son

Règlement intérieur.

2.

Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que les juridictions internes ont mis à sa

charge une partie des frais de procédure au motif qu'il aurait

confectionné des documents mensongers. A cet égard, il allègue que le

caractère inexact des documents en question n'a pas été établi.

L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus (...)" et qu'il est de

jurisprudence constante que l'exigence d'épuisement n'a pas été

satisfaite lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable par suite d'une

informalité commise par son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72

p. 263).

En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 12 juin 1995, a déclaré irrecevable pour défaut de

motivation l'argument relatif au caractère prétendument mensonger des

documents ayant fondé l'existence de la faute reprochée au requérant.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief,

à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes

et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

3.

Enfin, le requérant soutient que le principe de la présomption

d'innocence de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a

également été méconnu en raison du fait que le Tribunal fédéral a,

d'une part, confirmé sa condamnation en matière de frais de procédure

et, d'autre part, refusé d'examiner la question des dépens.

La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de

la Convention aux termes de laquelle la présomption d'innocence est

méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité, une

décision judiciaire reflète le sentiment qu'un prévenu est coupable.

Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat formel ; il

suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère

l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli c. Suisse du

25.

mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).

Le seul fait de mettre certains frais ou dépens à la charge d'un

accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention ; en effet, des considérations tout à fait

étrangères à une appréciation de la culpabilité peuvent être retenues

par le juge appelé à statuer sur la répartition des dépenses exposées

du fait de la procédure (I. et C. c. Suisse, rapport Comm. 4.12.85,

par. 52, D.R. 48 p. 53).

La Commission relève en l'espèce que le tribunal correctionnel

et la cour de cassation du canton de Vaud ont respectivement, dans leur

jugement des 26 juin 1991 et 27 mai 1992, motivé les frais de procédure

imputés au requérant par l'ampleur du dossier et, en conséquence, le

volume de travail imposé aux autorités ainsi que par le rejet de la

plupart des moyens de défense présentés. Elle souligne en outre que

ces frais, réduits par la cour de cassation le 9 mai 1994 suite à

l'acquittement du requérant sur plusieurs chefs d'accusation, et

notamment quant à la prévention de faux dans les titres, ont en partie

été laissés à la charge de celui-ci en raison de sa condamnation pour

deux infractions ainsi que son comportement contraire à la bonne foi

en affaires ; par ailleurs, dans son arrêt du 12 juin 1995, le Tribunal

fédéral a confirmé que le manquement reproché au requérant, lequel

justifiait de lui faire supporter certains frais de procédure, n'était

pas constitutif d'une infraction pénale.

Enfin, la Commission relève que le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable pour non-épuisement des voies de recours cantonales le

moyen relatif aux dépens, au motif que le requérant ne l'avait pas au

préalable valablement invoqué devant les juridictions du canton de

Vaud.

La Commission estime que ces considérations ne révèlent aucune

appréciation de culpabilité et que les décisions des tribunaux

internes, d'une part, de mettre à la charge du requérant une partie des

frais de procédure et, d'autre part, de ne pas enter en matière sur la

question des dépens ne sont, dans ces circonstances, pas contraires au

principe de la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre