29525/95-decisions-deccommission-9
C.F. contre la SUISSE
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Le requérant, ressortissant suisse né en 1932, réside en Suisse.
Source coe.int
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29525/95
présentée par C. F.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. S. TRECHSEL
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1995 par C. F. contre la
Suisse et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de dossier
29525/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Faits
Le requérant, ressortissant suisse né en 1932, réside en Suisse.
Il est industriel et administrateur. Devant la Commission, il est
représenté par Maîtres Dominique Poncet et Vincent Solari, avocats au
barreau de Genève.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut l'administrateur unique et le seul actionnaire
de la société E. depuis 1974 et jusqu'à sa démission le
14 octobre 1982. Il participa en outre à la fondation de la société
C., le 20 décembre 1982, et en fut l'un des actionnaires jusqu'à la
mise en faillite de C. le 14 juillet 1983.
Le 17 octobre 1984, le président du tribunal de Lausanne ouvrit
une enquête pénale suite à la faillite d'une société tierce M.
Cette enquête fut étendue à une date non déterminée aux sociétés
C. et E. et une perquisition fut effectuée le 11 novembre 1986 à
l'adresse professionnelle du requérant.
Le 25 mars 1987, le juge d'instruction du canton de Vaud
(ci-après le juge d'instruction) inculpa le requérant des chefs de
gestion déloyale, escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse, faux
dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête, le requérant
fut mis en liberté provisoire le 9 avril 1987.
Le juge d'instruction interrogea le requérant les 27 mars et
25 mai 1987, à la mi-août 1988 puis les 31 octobre et 2 novembre 1988.
Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction avisa les parties de
ce qu'elles disposaient d'un délai échéant le 28 février 1989 pour
prendre connaissance du dossier et requérir d'éventuels compléments
d'instruction ; ce délai fut par la suite prorogé au 20 juin 1989.
Le requérant formula diverses demandes de compléments d'enquêtes,
auxquelles le juge d'instruction ne donna que très partiellement suite.
Par ordonnance du 26 janvier 1990, le juge d'instruction renvoya
pour jugement devant le tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après
le tribunal correctionnel) le requérant, prévenu de quelque trente
infractions, ainsi que neuf coïnculpés.
Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton
de Vaud rejeta le recours interjeté par le requérant le 7 février 1990
suite au refus du juge d'instruction de procéder aux compléments
d'enquêtes qu'il avait sollicités.
Les débats devant le tribunal correctionnel débutèrent le
27 mai 1991. D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de complément
d'instruction, lesquelles furent écartées par décision incidente du
même jour.
Les débats furent clos le 21 juin 1991.
Par jugement du 26 juin 1991, rendu à l'encontre de neuf
coaccusés et comptant près de 200 pages, le tribunal correctionnel
condamna le requérant à seize mois d'emprisonnement avec sursis pour
huit infractions ainsi qu'à payer divers montants à titre de dépens aux
parties civiles ; le requérant fut acquitté pour le surplus.
Une part prépondérante des frais, en l'occurrence 3/8ème, soit
15.000 FS. environ, fut mise à la charge du requérant aux motifs
notamment que, bien qu'ayant bénéficié d'un acquittement partiel, il
était le seul parmi tous les coaccusés à avoir été mêlé à l'intégralité
des faits de la cause et était condamné pour une série d'infractions
commises dans des domaines complexes où la recherche de la vérité avait
nécessité des investigations longues et difficiles, ce qui avait
directement contribué à l'augmentation des coûts de la procédure.
Contre ce jugement, le requérant adressa le 25 juillet 1991 à la
cour de cassation du canton de Vaud (ci-après la cour de cassation) un
document de près de 150 pages contenant un recours en réforme et un
pourvoi en nullité. Deux autres accusés interjetèrent également appel.
Par arrêt du 27 mai 1992, rendu contre les trois appelants et
comptant près de 150 pages, la cour de cassation rejeta le pourvoi en
nullité du requérant et, admettant partiellement son recours en
réforme, l'acquitta pour deux infractions et réduisit la peine à
quatorze mois d'emprisonnement avec sursis.
La cour de cassation déclara irrecevables, pour défaut de
motivation, les conclusions du requérant relatives aux dépens dus aux
parties civiles. Considérant par ailleurs, d'une part, l'ampleur du
mémoire de recours du requérant, contraire à l'obligation de motivation
succincte prescrite par le Code de procédure pénale cantonale et,
d'autre part, le rejet du pourvoi, qui constituait l'essentiel dudit
mémoire, la cour de cassation mit trois quarts des frais de la
procédure d'appel, soit 11.000 FS. environ, à la charge du requérant,
en dépit de l'admission partielle de son recours en réforme.
L'arrêt de la cour de cassation fut notifié au requérant le
14 octobre 1992.
Les 2 et 12 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en
nullité, respectivement un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral admit
partiellement le pourvoi en nullité et renvoya la cause à la cour de
cassation afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux
dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries
et qu'une nouvelle peine fût prononcée ; il confirma toutefois la
condamnation du requérant pour deux infractions, en l'occurrence une
escroquerie commise lors de l'octroi d'un prêt bancaire à la société
E. et l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la
constitution de la société C.
En particulier le Tribunal fédéral releva, concernant
l'accusation de faux dans les titres, que les documents contestés
étaient "tout au plus ... (des) écrit(s) mensonger(s) ne tombant pas
comme tel sous le coup de la loi pénale".
Par arrêt du 22 juin 1993 également, le Tribunal fédéral rejeta
le recours de droit public du requérant.
Le 9 mai 1994, la cour de cassation, suite à l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 sur le pourvoi en nullité du
requérant, libéra ce dernier de la prévention de faux dans les titres
et l'acquitta des accusations d'escroqueries qui avaient été renvoyées
pour nouvel examen ; elle réduisit en outre la peine à six mois
d'emprisonnement avec sursis aux motifs, d'une part, que le requérant
n'était condamné que pour les deux infractions confirmées par le
Tribunal fédéral et, d'autre part, qu'un temps relativement long
s'était écoulé depuis leur commission, conformément à l'article 64
par. 8 du Code pénal.
Les juges estimèrent justifié de laisser à la charge du requérant
une partie des frais de procédure qui lui avaient été imputés dans les
jugements des 26 juin 1991 et 27 mai 1992, aux motifs notamment qu'il
restait condamné pour deux infractions et qu'en dépit de son
acquittement quant à l'accusation de faux dans les titres, il pouvait
lui être reproché d'avoir commis une faute en établissant des documents
mensongers. Tenant toutefois compte de l'admission partielle des
recours formés par le requérant, la cour de cassation réduisit lesdits
frais à 8.000 FS., respectivement 7.250 FS.
Les 23 septembre et 4 octobre 1994, le requérant adressa un
pourvoi en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral,
se plaignant notamment de la durée de procédure ainsi que de sa
condamnation à supporter une part importante des frais de celle-ci et
à payer des dépens aux parties civiles.
Par deux arrêts du 12 juin 1995, le Tribunal fédéral rejeta
lesdits recours. En particulier, il jugea qu'au vu de la complexité
de l'affaire, la durée de la procédure n'avait pas été déraisonnable.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral estima qu'une partie des frais
de procédure pouvait être imputée au requérant dans la mesure où, en
confectionnant des documents mensongers, il avait eu un comportement
qui, bien que non répréhensible sur le plan pénal, était contraire à
la bonne foi et à la loyauté en affaires et avait entraîné l'ouverture
de poursuites ou en avait compliqué le déroulement ; à cet égard, il
observa que le requérant n'avait pas motivé ses conclusions relatives
au caractère mensonger des documents en cause, et n'entra pas en
matière sur ce point du recours.
Enfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours cantonales le moyen relatif aux
dépens, le requérant n'ayant pas valablement invoqué ce grief dans son
mémoire ayant abouti à l'arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1992 ;
à cet égard, il releva qu'il n'était pas arbitraire d'exiger de celui
qui réclamait la modification de la répartition des dépens qu'il ne se
limite pas seulement à contester la condamnation principale.
B. Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l'article 64 par. 8 du Code pénal suisse :
"Le juge pourra atténuer la peine :
(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis
l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant
ce temps (...)."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de la
procédure peuvent être mis à la charge du prévenu également en cas
d'acquittement lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une
manière répréhensible au regard du droit civil, et qu'il a ainsi été
à l'origine de la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
Le requérant se plaint en outre de ce que les décisions des
tribunaux internes de mettre à sa charge certains frais de procédure
ont méconnu l'article 6 par. 2 de la Convention. A cet égard, il
souligne notamment que le caractère inexact de certains documents n'a
pas été établi et conteste les prétendues fautes qui lui étaient
reprochées.
Enfin, le requérant soutient que le refus du Tribunal fédéral
d'entrer en matière sur les dépens est également contraire au principe
de la présomption d'innocence ; selon lui, en effet, il ne saurait être
exigé d'un justiciable qu'il présente sur la question des dépens une
motivation distincte de celle concernant la condamnation principale.
Considérants
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement suisse, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2.
Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que les juridictions internes ont mis à sa
charge une partie des frais de procédure au motif qu'il aurait
confectionné des documents mensongers. A cet égard, il allègue que le
caractère inexact des documents en question n'a pas été établi.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus (...)" et qu'il est de
jurisprudence constante que l'exigence d'épuisement n'a pas été
satisfaite lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable par suite d'une
informalité commise par son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72
p. 263).
En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal fédéral, dans
son arrêt du 12 juin 1995, a déclaré irrecevable pour défaut de
motivation l'argument relatif au caractère prétendument mensonger des
documents ayant fondé l'existence de la faute reprochée au requérant.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief,
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3.
Enfin, le requérant soutient que le principe de la présomption
d'innocence de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a
également été méconnu en raison du fait que le Tribunal fédéral a,
d'une part, confirmé sa condamnation en matière de frais de procédure
et, d'autre part, refusé d'examiner la question des dépens.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention aux termes de laquelle la présomption d'innocence est
méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité, une
décision judiciaire reflète le sentiment qu'un prévenu est coupable.
Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat formel ; il
suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère
l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli c. Suisse du
25.
mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).
Le seul fait de mettre certains frais ou dépens à la charge d'un
accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention ; en effet, des considérations tout à fait
étrangères à une appréciation de la culpabilité peuvent être retenues
par le juge appelé à statuer sur la répartition des dépenses exposées
du fait de la procédure (I. et C. c. Suisse, rapport Comm. 4.12.85,
par. 52, D.R. 48 p. 53).
La Commission relève en l'espèce que le tribunal correctionnel
et la cour de cassation du canton de Vaud ont respectivement, dans leur
jugement des 26 juin 1991 et 27 mai 1992, motivé les frais de procédure
imputés au requérant par l'ampleur du dossier et, en conséquence, le
volume de travail imposé aux autorités ainsi que par le rejet de la
plupart des moyens de défense présentés. Elle souligne en outre que
ces frais, réduits par la cour de cassation le 9 mai 1994 suite à
l'acquittement du requérant sur plusieurs chefs d'accusation, et
notamment quant à la prévention de faux dans les titres, ont en partie
été laissés à la charge de celui-ci en raison de sa condamnation pour
deux infractions ainsi que son comportement contraire à la bonne foi
en affaires ; par ailleurs, dans son arrêt du 12 juin 1995, le Tribunal
fédéral a confirmé que le manquement reproché au requérant, lequel
justifiait de lui faire supporter certains frais de procédure, n'était
pas constitutif d'une infraction pénale.
Enfin, la Commission relève que le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours cantonales le
moyen relatif aux dépens, au motif que le requérant ne l'avait pas au
préalable valablement invoqué devant les juridictions du canton de
Vaud.
La Commission estime que ces considérations ne révèlent aucune
appréciation de culpabilité et que les décisions des tribunaux
internes, d'une part, de mettre à la charge du requérant une partie des
frais de procédure et, d'autre part, de ne pas enter en matière sur la
question des dépens ne sont, dans ces circonstances, pas contraires au
principe de la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre