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Décision

B-3234/2016

3 janvier 2017Français (+ 1 autre langue)9 min

Source admin.ch

Considérants

20.

août 2013 consid. 5.1), que, en l’espèce, la recourante a conclu à l’annulation de la décision d’adjudication et à l’adjudication du marché à elle-même, que l’adjudication par le pouvoir adjudicateur du marché à l’intimée est l’objet du litige, que les parties ont produit un accord amiable, signé en date du

23.

décembre 2016, prévoyant, notamment l’adjudication du marché à l’intimée, la renonciation des parties aux voies de droit et la répartition des frais de procédure, que, en vertu de l’art. 33b PA, le tribunal peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision; le cas échéant, l’accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit et une clause réglant le partage des frais (cf. art. 33b al. 1 in fine PA), que le tribunal fait de l’accord le contenu de la décision, sauf si celui-ci comporte un vice au sens de l’art. 49 PA (art. 33b al. 4 PA), que seules les clauses entrant dans le cadre du litige peuvent faire l’objet de l’arrêt du tribunal, -- 4 of 7 -B-3234/2016 Page 5 que, en acceptant l’adjudication du marché à l’intimée et en renonçant aux voies de droit, la recourante ne conteste plus la décision litigieuse devant le tribunal, que, en effet, l’article 1 de l’accord, en relation avec l’article 4 de celui-ci, doit être interprété comme la volonté de la recourante de renoncer à poursuivre la procédure de recours dirigée contre la décision d’adjudication, que le renoncement à la voie de droit saisie n’est pas contraire au droit, que, par ailleurs, les parties ont expressément réglé le partage des frais de procédure, lesquels sont mis à la charge de la recourante et de l’intimée, pour moitié chacune (article 5 de l’accord), que, pour le surplus, la sous-traitance, convenue entre les parties, n’est pas contraire à l’appel d’offres, la sous-traitance de travaux étant prévue au chiffre 3.6 de celui-ci, sous réserve de l’approbation préalable écrite de l’adjudicateur, que, à la suite de l’accord amiable, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu’il convient en outre de fixer les frais de procédure en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec les art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 FITAF), que, partant, compte tenu de la charge de travail requise pour le traitement de la présente affaire, en particulier la décision incidente du 24 août 2016, les frais sont fixés à Fr. 15'000.– et doivent être déduits du montant de l'avance de frais effectuée en date du 24 juin 2016, le solde de Fr. 25’000.– étant restitué à la recourante, que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, les frais doivent être répartis par moitié entre la recourante et l’intimée, soit Fr. 7'500.– chacune, -- 5 of 7 -B-3234/2016 Page 6 que l’intimée s’acquittera, au titre de la participation aux frais de procédure, d’un montant de Fr. 7'500.– en mains de la recourante, que, selon l’article 5 de l’accord, les parties renoncent à l’allocation de dépens, que, dès lors, il n’est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

L’affaire est devenue sans objet. Partant, la cause est radiée du rôle.

2.

2.1

Les frais de procédure d'un montant global de Fr. 15'000.– sont mis à la charge de la recourante et de l’intimée, chacune devant s’acquitter de Fr. 7'500.–.

2.2

Les frais de procédure sont déduits de l'avance de frais de Fr. 40'000.–, le solde de Fr. 25'000.– étant restitué à la recourante.

2.3

L’intimée s’acquittera d’un montant de Fr. 7'500.–, au titre de la participation aux frais de procédure, en mains de la recourante.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

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4.

La présente décision est adressée: – à la recourante (acte judiciaire; annexe: formulaire: « Adresse de paiement ») – à l'intimée (acte judiciaire) – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet 133363; acte judiciaire) Le juge unique: Le greffier: Pascal Richard Alban Matthey Indication des voies de droit: Pour autant qu'elle soulève une question de principe (art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition: 4 janvier 2017 -- 7 of 7 --