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Décision

AARP/295/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 août 2025Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4659/2023 AARP/295/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2025 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le...

Source ge.ch

EN FAIT:

A. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/272/2025 rendu le

11 mars 2025 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juillet 2025.

B. Aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci a interpellé l'appelant le 28 juillet 2025, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

Aucune réponse n'est parvenue à la CPAR dans le délai imparti par cette lettre, notifiée le 31 juillet 2025.

EN DROIT:

1.

Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

La direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP).

2.

En l'espèce, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai de

20.

jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appel est donc manifestement irrecevable.

3.

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

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P/4659/2023

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le

11 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4659/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: La présidente:

Ana RIESEN Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/4659/2023

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 435.00

P/4659/2023