AARP/451/2025
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
19 décembre 2025Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4168/2023 AARP/451/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2025 Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugemen...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/4168/2023 AARP/451/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 décembre 2025
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Siégeant: Monsieur Fabrice ROCH, président.
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Vu le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police;
Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me B______, le 9 octobre 2025;
Vu la notification à A______ du jugement motivé le 12 novembre 2025;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables;
Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1);
Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile;
Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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P/4168/2023
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4168/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière: Le président:
Sonia LARDI DEBIEUX Fabrice ROCH
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/4168/2023
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 415.00
P/4168/2023