ACJC/1003/2025
Décisions | Sommaires
21 juillet 2025Français3 min
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourant: Intimé: Monsieur ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI A______ L'ADMINISTRATION FISCALE c/o M. B______ CANTONALE ______ Service du contentieux ______ Rue du Stand 26 Case postale 3937 12...
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République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant: Intimé: Monsieur ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI A______ L'ADMINISTRATION FISCALE c/o M. B______ CANTONALE ______ Service du contentieux ______ Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
C/12327/2025 ACJC/1003/2025 DU LUNDI 21 JUILLET 2025
Vu le jugement JTPI/8496/2025 du 3 juillet 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 17 juillet 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
Vu le jugement JTPI/8496/2025 du 3 juillet 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 17 juillet 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/8496/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 3 juillet 2025 dans la cause C/12327/2025-10 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 22 juillet 2025.