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Décision

ACJC/1052/2025

Décisions | Chambre civile

6 août 2025Français11 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26061/2013 ACJC/1052/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 AOÛT 2025 Entre Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février...

Source ge.ch

Considérants

12.

mai 2025, et qui a été formée avant que l'appel du cité ne soit communiqué à la requérante,

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

C/26061/2013

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Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (8,1%) (art. 26 al. 1 LaCC);

Qu'en l'espèce, la requérante propose un calcul fondé d'une part sur les dépens arrêtés en première instance à 19'400 fr. pour les conclusions reconventionnelles, et d'autre part sur les dépens prévisibles de seconde instance s'agissant de l'appel du cité, calculés sur la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles (199'275 fr.) selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, soit 15'874 fr.;

Que le cité ne remet pas en cause le montant des dépens de première instance de 19'400 fr., relevant cependant que ceux-ci seraient diminués de 11'216 fr. correspondant aux dépens mis à la charge de la requérante sur demande principale, ni le montant de 15'874 fr. avancé par la requérante;

Qu'aucune des parties ne prend en compte la réduction effectuée, dans la règle, selon l'art. 90 RTFMC;

C/26061/2013

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Qu'il sera par ailleurs rappelé que la requérante a également formé appel, qu'ainsi la répartition des dépens de première instance s'agissant des conclusions principales, n'est pas déterminable à ce stade, de sorte que l'argument du cité ne porte pas en l'état;

Qu'a vu de ce qui précède, et vu l'ampleur prévisible du travail de la Cour, le montant des sûretés en garantie des dépens sera arrêté à 30'000 fr.;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC), étant rappelé que le tribunal n'entre pas en matière si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 2 CPC);

Que la requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, arrêtées toutefois à un montant inférieur à celui réclamé;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 600 fr. (art. 21 RTFMC); que l'avance de frais versée sera restituée à la requérante à concurrence de

400.

fr., le cité étant condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire

400.

fr.;

Que celui-ci versera en outre des dépens, arrêtés à 400 fr., à la requérante.

*****

C/26061/2013

- 6/7 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens:

A la forme:

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le

23 mai 2025 par B______ SA contre A______.

Au fond:

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 30'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr., les met à la charge de B______ SA à raison de 200 fr. et à celle de A______ à raison de 400 fr.

Invite les Services financiers à restituer la somme de 400 fr. à B______ SA.

Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant:

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim: La greffière:

Sylvie DROIN Sandra CARRIER

C/26061/2013

- 7/7 -

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26061/2013