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Décision

ACJC/1072/2025

Décisions | Sommaires

12 août 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7652/2025 ACJC/1072/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 AOÛT 2025 Entre A______ SARL, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 juille...

Source ge.ch

Considérants

115.

Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que si l'inscription provisoire opérée en temps utile a été radiée, l'entrepreneur ne peut requérir la réinscription provisoire de son hypothèque qu'à la condition que le délai de l'art. 839 al. 2 CC ne soit pas encore échu (arrêt du Tribunal fédéral 5P_344/2005 du

23.

décembre 2005 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, la recourante risquerait de perdre le bénéfice de l'inscription provisoire ordonnée à titre superprovisionnel par le Tribunal si la requête d'effet suspensif n'était pas admise et elle ne pourrait vraisemblablement pas obtenir une réinscription, même si,

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par hypothèse, elle obtenait gain de cause devant la Cour, le délai de l'art. 839 CC étant vraisemblablement échu;

Qu'il ne peut, par ailleurs, à ce stade et sans préjuger de l'issue de la procédure de recours, être considéré que le recours est dénué de chances de succès;

Que la suspension de l'effet exécutoire requise sera dès lors accordée en ce sens que l'inscription opérée à titre provisoire par ordonnance du Tribunal du 31 mars 2025 devra demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif sera traitée dans la décision au fond.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Admet la requête de A______ SARL tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/485/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7652/2025 en ce sens que l'inscription au Registre foncier opérée à titre provisoire par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal du

31 mars 2025 dans la cause précitée doit demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur le recours.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant:

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente ad interim: La greffière:

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE Laura SESSA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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