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Décision

ACJC/1116/2025

Décisions | Chambre civile

22 août 2025Français10 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7267/2023 ACJC/1116/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AOÛT 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce c...

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5);

Que, concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le paiement des contributions fixées par le Tribunal exposerait l'appelante, qui est propriétaire d'une fortune mobilière et immobilière extrêmement importante, à d'importantes difficultés financières;

Qu'en particulier, elle ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle serait contrainte de vendre des immeubles pour régler la contribution fixée; qu'aucun élément probant du dossier ne permet de le retenir; que le refus de l'obtention de prêts pour payer ses charges courantes n'est pas prouvé, étant précisé que la pièce D nouvelle, sans préjuger de sa recevabilité, établie par le family Officer de l'appelante, n'est, quoi qu'il en soit, pas suffisamment probante à cet égard;

Que l'appelante relève d'ailleurs, elle-même, au chiffre 8 de son appel qu'elle disposerait de la somme de 1'434'436 fr. 02 de liquidités pour payer ses factures courantes; que cette somme, à elle seule, paraît ainsi prima facie suffisante afin de régler la

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contribution fixée par le premier juge, même après paiement des frais allégués liés aux enfants, listés par l'appelante au chiffre 10 de son appel;

Que, par ailleurs, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'appelante ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes versées en trop à son époux, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause à l'issue de la procédure d'appel; que même si celui-ci devait quitter la Suisse, ce qui n'est pas rendu vraisemblable, les difficultés liées à l'allongement d'une procédure à l'étranger et à son coût ne sont pas suffisantes pour retenir un préjudice difficilement réparable, ce d'autant plus qu'elle ne soutient pas que son époux serait indigent, au contraire;

Que, par ailleurs, la procédure devant la Cour devrait être d'une durée limitée;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu’il sera statué sur la question des frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/7829/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7267/2023.

Dit qu’il sera statué sur les frais dans l’arrêt au fond.

Siégeant:

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim: La greffière:

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE Sandra CARRIER

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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