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Décision

ACJC/1259/2025

Décisions | Chambre civile

10 septembre 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17064/2024 ACJC/1259/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de...

Source ge.ch

Considérants

15.

août 2025, puis par pli recommandé du 19 août 2025 (l'annexe mentionnée dans le pli simple étant manquante);

Que l'avance requise a été versée par B______ le 18 août 2025;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel joint si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC);

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, B______ – qui a formé appel joint le 11 juillet 2025 et reçu la décision DCJC/637/2025 lui impartissant un délai au 30 juillet 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. – devait s'attendre à recevoir des notifications de la Cour;

Que par conséquent, la décision du 4 août 2025 lui impartissant un ultime délai au 14 août 2025 pour opérer le versement précité, non réclamée à l'échéance du délai de garde à la Poste, est réputée lui avoir été notifiée;

Que B______ n'a pas versé l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire, son paiement étant intervenu le 18 août 2025, soit avec 4 jours de retard;

Qu'au surplus, le précité n'a pas formé devant la Cour une requête en restitution du délai pour verser cette avance au sens de l'art. 148 CPC;

Que l'appel joint sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en lien avec la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que B______ se verra restituer son avance en 1'000 fr.;

Que la suite de la procédure d'appel est réservée.

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C/17064/2024

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 11 juillet 2025 par B______ contre le jugement JTPI/5657/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17064/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en lien avec la présente décision. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance en 1'000 fr. Réserve la suite de la procédure d'appel.

Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/17064/2024