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Décision

ACJC/1384/2025

Décisions | Chambre civile

8 octobre 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17102/2019 ACJC/1384/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2025 Entre A______, sise ______ [GE], recourante représentée par Me Hubert GILLIERON, avocat, Gros & Waltenspühl, rue Beauregard 9, 12...

Source ge.ch

Que par jugement JTPI/7137/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par D______, B______ et C______ à l’encontre de F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, E______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par jugement JTPI/7137/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par D______, B______ et C______ à l’encontre de F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, E______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que le 23 juin 2025, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable;

Que préalablement, A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, la recourante a allégué que l’exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle pourrait être contrainte de se déterminer sur la demande que D______, B______ et C______ pourraient être invités à déposer contre les seize appelés en cause, ainsi que sur les éventuelles réponses desdits appelés en cause, de sorte qu’elle devrait déployer une activité considérable et potentiellement inutile si son recours devait, in fine, être admis;

Que toutes les parties ont été invitées à se prononcer sur la requête d’effet suspensif;

Qu’elles ont soit acquiescé à l’octroi de l’effet suspensif, soit ont déclaré s’en rapporter à justice;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

C/17102/2019

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Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, si la procédure de première instance devait se poursuivre avec toutes les parties en cause (principales et appelées en cause) avant que la Cour n’ait tranché la question du bien-fondé de l’acceptation des appels en cause, la recourante serait contrainte de déposer des écritures et par conséquent d’exposer des frais importants, vu la complexité de la cause;

Qu’aucune partie ne s’est par ailleurs opposée à l’octroi de l’effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise en relation avec le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n’ayant pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.

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C/17102/2019

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par [l’association] A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7137/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17102/2019.

La rejette pour le surplus.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17102/2019