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Décision

ACJC/1433/2025

Décisions | Chambre civile

15 octobre 2025Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25897/2024 ACJC/1433/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première in...

Source ge.ch

Vu l’ordonnance OTPI/167/2025 rendue la 7 mars 2025 par la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 4 novembre 2024 par A______ à l’encontre de H______ (chiffre 1 du dispositif), l’a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l’avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l’Etat de Genève (ch. 3);

Vu l’ordonnance OTPI/167/2025 rendue la 7 mars 2025 par la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 4 novembre 2024 par A______ à l’encontre de H______ (chiffre 1 du dispositif), l’a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l’avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l’Etat de Genève (ch. 3);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______, lequel a conclu à ce que sa nullité soit constatée; que subsidiairement, il a conclu à son annulation et à ce que la révocation de l’expert H______ soit ordonnée;

Vu les échanges d’écritures;

Attendu que par courrier du 15 septembre 2025, A______ a informé la Cour que les parties avaient signé des conclusions d'accord déposées auprès du Tribunal de première instance pour ratification; qu’il a sollicité la suspension de la procédure de recours;

Que les parties intimées ont été invitées à se déterminer sur la demande de suspension;

Que seules B______ SA, D______ SA et E______ SA se sont déterminées; qu’aucune ne s’est opposée à la suspension de la procédure de recours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

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C/25897/2024

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant d’accord entre les parties:

Ordonne la suspension de la procédure C/25897/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25897/2024