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Décision

ACJC/1479/2025

Décisions | Sommaires

21 octobre 2025Français3 min

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourant: Intimé: Monsieur OCAS - CAISSE GENEVOISE DE A______ COMPENSATION ______ Rue des Gares 12 ______ [GE] Case postale 2595 1211 Genève 2 C/19165/2025 ACJC/1479/2025 DU MARDI 21 OCTOB...

Source ge.ch

Vu le jugement JTPI/12964/2025 du 6 octobre 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 21 octobre 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

Vu le jugement JTPI/12964/2025 du 6 octobre 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 21 octobre 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/12964/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 6 octobre 2025 dans la cause C/19165/2025-19 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 22 octobre 2025.