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Décision

ACJC/1550/2025

Décisions | Chambre civile

31 octobre 2025Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/789/2024 ACJC/1550/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance...

Source ge.ch

Considérants

2025.

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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5272/2025 du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande en divorce datée du 16 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et réservé la suite de la procédure de divorce au fond, qui sera fixée dès que le présent jugement sera devenu définitif (ch. 3);

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5272/2025 du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande en divorce datée du 16 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et réservé la suite de la procédure de divorce au fond, qui sera fixée dès que le présent jugement sera devenu définitif (ch. 3);

Vu l’appel formé le 27 mai 2025 par A______ contre ce jugement;

Vu l’arrêt ACJC/1225/2025 rendu par la Cour de justice le 11 septembre 2025 ordonnant la suspension de la procédure, à la requête des parties;

Attendu que par courrier du 23 octobre 2025, A______ a déclaré retirer son appel, les parties ayant déposé devant le Tribunal des conclusions d’accord relatives aux effets accessoires de leur divorce; qu’elle a conclu à ce que le montant des frais judiciaires soit réduit et à la restitution partielle de son avance de frais;

Qu’il ressort notamment de la convention des parties que celles-ci ont conclu au partage par moitié des frais judiciaires de première instance et d’appel, les dépens devant être compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, il sera pris acte du retrait de l’appel formé contre le jugement du

17 avril 2025 et la cause sera rayée du rôle;

Que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, notamment le prononcé de l’arrêt de suspension, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, conformément à leur convention;

Que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais; dans les autres cas, l’avance est restituée; le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais (art. 111 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la part des frais judiciaires mis à la charge de l’appelante sera compensée avec l’avance de frais versée;

Que le solde, en 850 fr., lui sera restitué;

Que l’intimé sera condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 150 fr.;

C/789/2024

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Que conformément aux conclusions des parties, il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure d’appel.

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C/789/2024

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Préalablement:

Ordonne la reprise de la procédure C/789/2024.

Cela fait:

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 27 mai 2025 contre le jugement JTPI/5272/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/789/2024.

Arrête les frais judiciaires d’appel à 300 fr. et les compense à hauteur de 150 fr. avec l’avance versée par A______.

Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 850 fr.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 150 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/789/2024