Lexipedia

Décision

ACJC/1746/2025

Décisions | Chambre civile

5 décembre 2025Français8 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20677/2024 ACJC/1746/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance...

Source ge.ch

Considérants

530.

fr. par mois par enfant ainsi que les frais d'écolage et de crèche de ceux-ci et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que le délai accordé par le Tribunal pour qu'il déménage est bref puisqu'il est inférieur à un mois, que ses démarches pour trouver un logement étaient restées vaines pour l'instant, que les parties avaient mis en place un modus operandi leur permettant de cohabiter et que le changement brutal dans l'organisation familiale constituerait un changement important pour les enfants propre à porter atteinte à leurs intérêts;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment soutenu que la cohabitation entraînait des tensions;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

C/20677/2024

- 3/5 -

Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du

16.

février 2017 consid. 4).

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu’en l’espèce, l'appelant ne réclame pas l'attribution du domicile conjugal, de sorte qu'il ne conteste pas devoir le quitter à terme; qu'il sollicite toutefois un délai supplémentaire;

Qu'il ne peut être d'emblée considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel tendant à la prolongation du bref délai imparti par le Tribunal, inférieur à un mois, soit voué à l'échec, compte tenu notamment de la période de fin d'année;

Que l'intimée a fait état de tensions entre les parties résultant de leur cohabitation, sans toutefois citer d'événement particulier et sans rendre vraisemblable que la poursuite de celle-ci pourrait, notamment, être nuisible pour les enfants (qu'il appartient aux parents de préserver de leur conflit conjugal);

C/20677/2024

- 4/5 -

Que la procédure d'appel, régie par la procédure sommaire, devrait être jugée relativement rapidement;

Que le Tribunal, qui a statué sur mesures provisionnelles, devrait également vraisemblablement statuer à bref délai sur les mesures protectrices requises, soumises à la procédure sommaire;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée en tant qu'elle a ordonné à A______ de quitter le logement familial d'ici au 1er décembre 2025 sera admise; qu'il en découle que le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée doit être aussi suspendu sur les autres points du dispositif, par ailleurs contestés, qui perdent leur objet du fait de la poursuite de la cohabitation, en particulier l'attribution de la garde des enfants et la fixation d'un droit de visite ou les contributions d'entretien;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée en tant qu'elle a ordonné à A______ de quitter le logement familial d'ici au 1er décembre 2025 sera admise; qu'il en découle que le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée doit être aussi suspendu sur les autres points du dispositif, par ailleurs contestés, qui perdent leur objet du fait de la poursuite de la cohabitation, en particulier l'attribution de la garde des enfants et la fixation d'un droit de visite ou les contributions d'entretien;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

C/20677/2024

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/715/2025 rendue le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20677/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/20677/2024