Lexipedia

Décision

ACJC/1785/2025

Décisions | Chambre civile

11 décembre 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17435/2024 ACJC/1785/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance...

Source ge.ch

Considérants

7.

février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références); que les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références); que les conclusions C/17435/2024 - 3/4 portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2 p. 618 s.);

Que le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références); que les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références); que les conclusions C/17435/2024 - 3/4 portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2 p. 618 s.);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne prend pas de conclusions chiffrées, quant à la contribution d'entretien en particulier; que cette seule circonstance suffit à rendre irrecevable l'appel;

Qu'en tout état, l'appelante soutient que l'intimé l'aurait empêchée de travailler, sans le démontrer ni expliquer quelle est sa formation ou quelle profession elle aurait pu exercer; qu'elle ne démontre dès lors pas que le jugement attaqué aurait considéré à tort que le mariage n'avait pas durablement marqué de son empreinte sa situation; qu'elle n'expose pas davantage quelles charges elle doit supporter, pas plus que l'intimé, de sorte que même s'il avait menti en affirmant ne pas avoir travaillé durant le mariage, il ne pourrait être considéré qu'il pourrait verser une contribution d'entretien sans entamer son minimum vital;

Qu'enfin, l'appel ne peut être complété après l'échéance du délai pour le déposer;

Qu'en définitive, l'appel ne répond pas aux exigences minimales de forme, même largement interprétées à l'égard d'un plaideur en personne;

Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/17435/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14136/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17435/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/17435/2024