ACJC/1875/2025
Décisions | Sommaires
22 décembre 2025Français3 min
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourante: Intimée: Madame A______ B______ [caisse maladie] ______ ______ ______ ______ C/21312/2025 ACJC/1875/2025 DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025 ## Vu le jugement JTPI/16808/2025 du 4 décembr...
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République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourante: Intimée: Madame A______ B______ [caisse maladie] ______ ______ ______ ______
C/21312/2025 ACJC/1875/2025 DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025
Vu le jugement JTPI/16808/2025 du 4 décembre 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 18 décembre 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait de la réquisition de faillite; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
Vu le jugement JTPI/16808/2025 du 4 décembre 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 18 décembre 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait de la réquisition de faillite; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/16808/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2025 dans la cause C/21312/2025-10 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Stéphanie MUSY, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 23 décembre 2025