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Décision

ACJC/240/2025

Décisions | Chambre civile

18 février 2025Français10 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1597/2025 ACJC/240/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2025 Entre A______ SA, sise ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles, représentée par Me...

Source ge.ch

Considérants

3.

janvier 2012 consid. 4.1);

Que le juge doit procéder à la pesés des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, Procédure civile I, n° 1780);

Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle est dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD);

C/1597/2025

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Qu'en l'espèce, la requérante ne rend pas vraisemblable qu'il existe une urgence particulière justifiant le prononcé des mesures qu'elle requiert avant audition des parties citées;

Qu'elle évoque elle-même que les parties sont en désaccord sur la volonté de transfert de la bénéficiaire du trust et offre l'audition de celles-ci, dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles, à titre de preuve, pour justifier que cette volonté est toujours actuelle, ce qui justifie, d'ores et déjà, de ne pas ordonner de mesures avant d'avoir entendu les parties à ce sujet;

Qu'elle ne précise par ailleurs pas quel risque ou quel préjudice difficilement réparable elle subirait en cas de rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles, qui justifierait de ne pas devoir attendre la détermination de sa partie adverse;

Que le fait que B______ évoque l'existence de procédures judiciaires entre les parties n'est, à cet égard, pas suffisante, de même que, selon son appréciation, le fait qu'elle retienne "illicitement en otage" les dossiers des clients, refusant de les lui transmettre, contre la volonté de ceux-ci;

Que de plus, l'interdiction requise, bien qu'elle se fonde sur un cas particulier, soit le cas de la bénéficiaire du trust évoqué, a une portée très large, puisque l'interdiction vise à empêcher les cités d'entraver le processus de transfert de dossiers à la requérante, et non pas seulement le transfert du dossier du cas qui a justifié le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles;

Que le principe de proportionnalité commande dès lors le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles;

Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/1597/2025

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA à l'encontre de B______ SA et C______ le 14 février 2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles:

Transmet la requête de mesures provisionnelles du 23 janvier 2025 et le chargé de pièces l'accompagnant, ainsi que la requête du 14 février 2025 et le chargé de pièces l'accompagnant à B______ SA et C______.

Impartit à B______ SA et C______ un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant:

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

C/1597/2025