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Décision

ACJC/266/2025

Décisions | Chambre civile

21 février 2025Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE CR/39/2024 ACJC/266/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 FÉVRIER 2025 Pour A______ N.V., sise ______, PAYS-BAS, recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première inst...

Source ge.ch

Considérants

115.

Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28.

août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, les informations requises dans le cadre de la commission rogatoire seraient susceptibles d'être transmises à l'autorité requérante avant qu'il soit statué sur le bien-fondé du recours;

Que la transmission de ces informations, qualifiées par la recourante de hautement sensibles et confidentielles, ferait perdre son objet au recours soumis à la Cour et l'éventuelle admission de celui-ci ne permettrait, prima facie, pas de réparer les effets de la transmission par hypothèse non fondée desdites informations;

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Que, par ailleurs, prima facie, en l'état, il ne peut être d'emblée retenu que le recours est manifestement mal fondé;

Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ N.V. tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/39/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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