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Décision

ACJC/431/2025

Décisions | Chambre civile

27 mars 2025Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/605/2019 ACJC/431/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 MARS 2025 Entre A______ SA, sise ______ [NE], recourante contre une ordonnance rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce c...

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la prétendue prolongation de la procédure résultant du dépôt, dans un délai venant à échéance le 2 mai 2025, d'une nouvelle écriture ou le risque que la procédure deviennent "inutilement" lourde, n'est pas susceptible de causer à la recourante une préjudice qui puisse être qualifié de difficilement réparable; que la recourante se limite par ailleurs à affirmer de manière péremptoire, sans aucune explication ou élément permettant de rendre vraisemblable son assertion, que la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux qui seraient introduits "risquerait d'orienter indûment le cours du procès"; quant à une prétendue inégalité de traitement, C/605/2019 - 3/4 la recourante n'explique pas pourquoi elle ne pourrait pas être guérie dans l'hypothèse où son recours était admis;

Qu'enfin, il n'est pas, prima facie, d'emblée manifeste que le recours est recevable au regard des conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/605/2019

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/605/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/605/2019