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Décision

ACJC/611/2025

Décisions | Chambre civile

9 mai 2025Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23538/2023 ACJC/611/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 MAI 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce can...

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2025;

C/23538/2023

- 3/4 -

Qu'ayant retiré sa demande, il doit être considéré comme la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et condamné aux frais de la procédure ayant abouti au prononcé du présent arrêt;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 43 RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour, montant que B______ sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'il sera également condamné à verser des dépens à sa partie adverse;

Que compte tenu des courtes écritures produites par cette dernière et de l'absence de complexité de la cause, la somme de 400 fr., débours et TVA inclus, lui sera allouée à ce titre.

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C/23538/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Prend acte du retrait de la demande en révision de l'arrêt ACJC/144/2025 rendu par la Cour de justice le 30 janvier 2025 dans la cause C/23538/2023 formée par B______ le

19 février 2025.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 300 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23538/2023