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Décision

ACPR/1002/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

1 décembre 2025Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE POUVOIR JUDICIAIRE P/22092/2025 ACPR/1002/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er décembre 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d...

Source ge.ch

Considérants

23.

mars 2015 consid. 2.1);

- en l'espèce, le recourant a chiffré ses dépens pour la procédure de recours à au moins CHF 1'800.-, somme correspondant à quatre heures de travail pour la préparation du recours au tarif horaire de CHF 450.-. Dans la mesure où le recours aurait vraisemblablement été admis, le recourant a droit à une indemnité. Toutefois, au vu du rejet de la demande d’effet suspensif, de l’acte de recours prolixe (quatorze pages, pages de garde et de conclusions incluses, dont quatre pages de discussion juridique) et de la réplique (une page), dans une cause dépourvue de complexité, l'indemnité due, à la charge de l'État, sera réduite à CHF 972.90 correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire d'associé [CHF 450.-], TVA à 8.1. % en sus. Dite indemnité sera allouée à l’avocat du recourant (art. 429 al. 3 CPP).

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P/22092/2025

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse), pour la procédure de recours (art 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22092/2025