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Décision

ACPR/445/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

5 mai 2026Français14 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 7 avril 2026, A______ recourt contre la décision du 25 mars précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a refusé de reporter les audiences prévues du 29 juin au 3 juillet 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision et à la fixation de son audition à d'autres dates que celles comprises entre le 30 juin et le 11 juillet 2026, subsidiairement au renvoi de l'affaire au Ministère public afin qu'il y procède. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ est prévenu dans la présente procédure d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). En substance, il lui est reproché d'avoir, en qualités successives d'administrateur, de CEO et de président du conseil d'administration de C______ SA, mis en place un stratagème, notamment par le biais de l'image de D______, de slogans accrocheurs et de présentations tronquées de la situation de cette société, qui était en réalité en proie à des difficultés financières, pour attirer des centaines d'investisseurs à souscrire des emprunts obligataires (à hauteur d'un montant total de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024), ainsi que des actions de la société alors qu'il savait que les fonds versés ne seraient pas utilisés conformément à ce qui avait été indiqué dans les supports marketing ou les prospectus d'émission et que les investisseurs finiraient par ne pas être remboursés. De concert avec E______, il aurait utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue et sciemment causé en 2024 l'insolvabilité ainsi que le surendettement de C______ SA. b. A______ a été interpellé le 30 septembre 2025. Sa détention provisoire, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 octobre 2026, a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2026. c. Par mandats de comparution du 23 mars 2026, le Ministère public a convoqué A______, assisté de Me B______, constituée depuis le 30 septembre 2025 à sa défense en qualité d'avocate privée, à des audiences fixées du 29 juin au 3 juillet 2026, toute la journée, pour être entendu au sujet des flux de fonds et de la suite de l'instruction. d. Par pli du lendemain, l'avocate en question a sollicité du Ministère public qu'il reporte ces audiences à des dates ultérieures car elle serait en vacances à compter du

30 juin 2026, produisant à l'appui ses réservations (du 16 novembre 2025) de billets d'avion auprès de la compagnie F______ pour un vol au départ de Genève le 30 juin 2026 avec un retour prévu le 11 juillet 2026. Elle ajoutait être "désormais seule à l'Étude" pour assister son client et ne pouvait dès lors se faire remplacer.

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- 3/8 P/25146/2024 e. En début d'audience du 25 mars 2026, ayant pour objet l'audition à titre de renseignements de G______, la sœur de E______, et à laquelle étaient présents, hormis le conseil de la précitée, les deux prévenus A______ et E______ et leurs avocats, ainsi que plusieurs conseils représentant de nombreuses parties plaignantes, les Procureurs ont informé les parties de la demande de report d'audiences formulée par l'avocate de A______. Toute demande de report de ces audiences était cependant rejetée, au vu du nombre de parties, du fait que ces audiences précédaient le début des féries judiciaires de l'été et du délai de convocation qui était de plus de trois mois. S'agissant plus spécifiquement de l'avocate dudit prévenu, ils rappelaient qu'elle s'était co-constituée avec son associé Me H______, qui était également intervenu tant dans le cadre de la procédure FINMA que dans la présente procédure, et que son Étude comportait de nombreux avocats en son siège à Genève pouvant au besoin la remplacer. Il n'appartenait enfin pas aux parties de dicter aux Procureurs, en leur qualité de direction de la procédure, le rythme de l'instruction ou de leur imposer leurs conditions. La présente valait décision en tant que de besoin (cf. note des procureurs, pv d'audience du 25 mars 2026). Il s'agit de la décision entreprise. C. a. Dans son recours, A______ expose que c'était en violation de l'art. 202 al. 3 CPP que le Ministère public avait fixé les dates de comparution litigieuses, aucune concertation préalable au sujet de celles-ci n'ayant eu lieu. Il avait le droit d'être assisté de son avocate de choix, ce d'autant que le dossier était complexe. Le nombre de parties à la procédure ne justifiait pas le maintien impératif des audiences en cause, seule une "poignée" d'avocats représentant les parties plaignantes étant présents lors des précédentes audiences. Ensuite, la procédure pénale ne connaissait pas de féries judiciaires. S'agissant de la possibilité pour son avocate de se faire remplacer, invoquée par le Ministère public, celle-ci était la seule à intervenir à sa défense. Si Me H______ avait certes été initialement constitué, c'était principalement dans le contexte de la procédure FINMA; or, il était basé à Zurich et ne maîtrisait pas suffisamment le français pour assurer une défense efficace à Genève; les autres associés de l'Étude ne connaissaient pas le dossier, qui était d'une ampleur considérable. Il en résultait qu'un remplacement de son avocate était incompatible avec une défense effective, citant à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 7B_209/2026 du 13 mars 2026, ce d'autant qu'ici, les audiences agendées l'étaient sur une semaine entière. En refusant de manière catégorique toute demande de report, le Ministère public avait violé le principe de la proportionnalité. Il existait ainsi un juste motif au report des audiences fixées du

29 juin au 3 juillet 2026, lesquelles pourraient être reconvoquées à n'importe quelles autres dates que celles comprises entre le 30 juin et le 11 juillet 2026. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

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- 4/8 P/25146/2024

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de reporter les audiences fixées du 29 juin au 3 juillet prochain, auxquelles son conseil ne pouvait participer pour cause de départ en vacances, et invoque le droit d'être assisté par le défenseur de son choix.

3.1

À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (al. 3). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale concernée de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET /A. KUHN /C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ss ad art. 205).

3.2

Selon l'art. 202 al. 3 CPP, lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Il convient toutefois également de respecter le principe de célérité prévu à l’art. 5 CPP (ATF 150 IV 225, consid. 4.2.4; arrêts 7B_594/2025 du 4 août 2025, consid. 2;1B_190/2019 du 10 septembre 2019, consid. 3.3).

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- 5/8 P/25146/2024 Ainsi, la prise en compte appropriée des disponibilités des personnes citées fait appel au principe de proportionnalité. En cas de conflits ou de difficultés de disponibilité, l'autorité pénale effectuera une pesée de tous les intérêts en présence. Elle opposera ainsi ses propres contraintes horaires, de même que les besoins propres de la procédure, notamment en termes de célérité, aux contraintes de temps auxquelles doit faire face le destinataire du mandat ainsi qu'aux circonstances personnelles de ce dernier. Si l'autorité néglige de dûment tenir compte des disponibilités de la personne convoquée, elle ne pourra, selon les circonstances et si elle en a été informée sans délai, sanctionner son absence (Y. JEANNERET /A. KUHN /C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 205).

3.3

À teneur de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 (défense privée). Le droit du prévenu d'être assisté de son défenseur de choix n'est pas sans limite et peut, comme tout droit fondamental accordé à un justiciable, connaître des restrictions.

3.4

En l'espèce, il faut admettre que le fait que le conseil du prévenu ne puisse l'assister aux audiences du 29 juin au 3 juillet 2026 restreint le droit fondamental de ce dernier à se faire assister par le conseil de son choix. Comme on l'a vu, l'art. 205 al. 3 CPP octroie au Ministère public une certaine latitude dans l'appréciation des justes motifs imposant la révocation d'un mandat de comparution. Cette disposition constitue ainsi une base légale suffisante permettant le maintien des audiences en cause et la restriction du droit du prévenu à se faire assister de l'avocat de son choix. Si le Ministère public semble ne pas s'être préalablement assuré de la disponibilité de l'avocate du recourant avant de fixer les audiences litigieuses, il a néanmoins convoqué celles-ci le 23 mars 2026, soit plus de trois mois avant, comptant ainsi sur le fait que les parties et leurs conseils pourraient raisonnablement prendre leurs dispositions pour y assister, ce qui semble être du reste le cas, à l'exception de l'avocate du recourant. Or, on observe que cette dernière, qui a réservé ses vols le 16 novembre 2025, s'est gardée d'en informer le Ministère public, prenant ainsi le risque de voir une audience convoquée pendant sa période d'indisponibilité pour causes de vacances. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant ne lui est d'aucun secours en tant que dans cette affaire, si l'autorité avait effectivement fixé une date d'audience sans concertation préalable, elle avait ensuite, sur requête du prévenu, proposé à celui-ci d'autres dates dans un délai très restreint de trois semaines, auxquelles il ne pouvait pas non plus déférer. La situation est tout autre ici.

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- 6/8 P/25146/2024 Dans un arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, le Tribunal fédéral semble opérer un distinguo entre un motif d'empêchement de nature purement privée (vacances, surcharge de travail, erreur d'agenda de l'avocat) et un motif découlant de circonstances objectives, tel un conflit de dates résultant de décisions unilatérales de la même juridiction (avocat convoqué le même jour devant le Tribunal de police et devant le Tribunal correctionnel, dans des causes pénales différentes) justifiant un report d'audience. Le motif de report invoqué ici par l'avocate du recourant ressort à l'évidence à la première hypothèse. Le principe de la célérité, qui revêt une importance fondamentale ici, le recourant et deux autres prévenus étant en détention provisoire, s'oppose à un report des audiences agendées à une date qui ne pourra manifestement qu'être ultérieure au retour de vacances de l'avocate (d'autres audiences ont été fixées dans l'intervalle). L'intérêt public à ce que la procédure aille de l'avant de manière célère prime ainsi le souhait, certes légitime, du recourant d'être assisté de son conseil en personne. À cela s'ajoute la difficulté à trouver de nouvelles dates qui conviennent à toutes les parties et à leurs avocats pendant la période des vacances scolaires. L'avocate du recourant dispose enfin d'un laps de temps suffisant jusqu'aux audiences fixées pour instruire un autre conseil de son Étude, le cas échéant.

4.

Infondé, le recours sera rejeté.

5.

Le recourant, qui succombe, supporter les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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- 7/8 P/25146/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/8 P/25146/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 P/25146/2024 P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00 -- 8 of 8 --