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Décision

ACPR/446/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

5 mai 2026Français13 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par courrier du 24 mars 2026 à la Chambre de céans, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, Me B______, requis la récusation du Procureur C______, qui instruit la procédure pénale P/1______/2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Dans le cadre de la procédure P/1______/2025, il est notamment reproché à A______ d'avoir, à plusieurs occasions, donné des coups avec une ceinture au mineur D______, né le ______ 2017, fils de son épouse E______. La procédure est instruite par le Procureur C______. b. La police est intervenue au domicile de E______ le 26 juin 2025, à la suite de l'appel d'une voisine qui entendait un enfant crier et recevoir des coups. Sur place, les agents avaient découvert D______, présentant des rougeurs au niveau des jambes et des bras, qui avait déclaré que le compagnon de sa mère lui avait asséné plusieurs coups de ceinture. c. Il ressort de l'audition de D______, effectuée selon le protocole EVIG, que le jour en question, A______ l'avait frappé entre dix et quinze fois avec une ceinture. Ce dernier avait déjà agi de la sorte par le passé, notamment lorsqu'il avait six ans. d. Devant la police et le Ministère public, A______ a déclaré avoir donné trois coups de ceinture à D______, sans "taper fort", au niveau des fesses, car ce dernier ne l'écoutait pas. Il n'avait jamais frappé l'enfant de la sorte auparavant. e. Informé de ces faits et sur recommandations sur Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) a, le 26 juin 2025, placé D______ en foyer. f. Lors de l'audience du 24 mars 2026, en présence de A______ et de son conseil, le Procureur C______ a entendu F______, intervenante du SPMi ayant suivi D______ après son placement en foyer. g. Aux pages 6 et 7 du procès-verbal de l'audition de F______, il est protocolé ce qui suit: "Sur questions de Me B______ qui me demande: […] si D______ a accusé une éducatrice de l'avoir frappé. * * * -- 2 of 8 -- 3/8 PS/17/2026 Note du procureur: Il est demandé à Me B______ le but de sa question. Il indique que c'est pour évaluer la crédibilité de l'enfant et déterminer s'il a déjà porté de fausses accusations. Dont acte. * * * [F______] Je réponds que la question n'est pas pertinente. La question est à l'image de celle qui a été posée précédemment. Elle vise à décrédibiliser l'enfant. C'est à l'image de ce qu'il a vécu de la situation. On est vraiment avec un petit D______ au milieu de tout cela qu'on ne considère pas dans ses besoins. Chaque propos ou chaque sentiment qu'il peut avoir, j'ai l'impression qu'on s'en sert pour les procédures. C'est une trop grosse pression sur les épaules de cet enfant. * * * Note du Procureur: Me B______ souhaite qu'il soit répondu à sa question. Le procureur refuse qu'elle soit posée à nouveau tout comme il refuse qu'il soit demandé le nom de l'éducatrice en question. Il est également refusé de demander si D______ a accusé d'autres enfants du foyer de l'avoir frappé. Dont acte". C. a. Dans sa requête, A______ sollicite la récusation du Procureur C______, en application de l'art. 56 let. f CPP. En refusant sa question au témoin F______ mais en permettant à celle-ci de justifier son refus de répondre, le cité avait fait montre de partialité. Cette justification "suspecte" interrogeait par ailleurs, ce qui rendait la question "d'autant plus pertinente". Immédiatement après, le Procureur C______ avait refusé que la question fût reposée au témoin, alors que son conseil avait expliqué que celle-ci était pertinente pour évaluer la crédibilité de D______, ce dernier l'ayant accusé de faits qu'il contestait. Le but visé était ainsi d'examiner "la propension de l'enfant au mensonge et la facilité avec laquelle [ce dernier] accus[ait] les personnes de violences". Sans la possibilité de questionner la crédibilité de l'accusation, il n'y avait plus de défense possible et le Procureur avait l'obligation d'instruire à charge et à décharge. Or, ce dernier avait pris "fait et cause" pour D______ en considérant d'emblée vraies toutes les accusations de l'enfant alors que d'autres éléments au dossier -- 3 of 8 -- 4/8 PS/17/2026 suggéraient le contraire. Aucune procédure n'avait d'ailleurs été ouverte contre l'éducatrice en question, démontrant "le deux poids deux mesures dans cette affaire". Le refus du Procureur démontrait son intention apparente de protéger l'enfant. Son attitude s'apparentait ainsi à celle de l'intervenante qui cherchait à défendre D______, faisant ainsi preuve de partialité. b. La cause a été gardée à juger à réception de la requête, sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et

128.

al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2

Prévenu à la procédure P/1______/2025 (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et sa requête, déposée le même jour que l'audience durant laquelle le cité aurait adopté les comportements reprochés, l'a été en temps utile (art. 58 al. 1 CPP) et est, partant, recevable.

2.

2.1. En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1).

2.2

Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), ainsi quà la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses -- 4 of 8 -- 5/8 PS/17/2026 convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.2).

2.3

Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à l'administration des moyens de preuve qu'elles proposent. La direction de la procédure n'est, en effet, pas tenue d'administrer des preuves sur des faits qu'elle tient pour non pertinents (art. 139 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2;1B_474/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2).

2.4

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1).

2.5

En l'espèce, le requérant reproche au cité de lui avoir refusé le droit de poser, par son conseil, une question au témoin entendu lors de l'audience du 24 mars 2026 mais permis à celui-ci de justifier son choix de ne pas y répondre. La description que le requérant donne des échanges litigieux peut prêter à confusion. Son conseil a d'abord formulé sa question. Le magistrat, dont on comprend qu'il nourrissait des doutes sur la pertinence de la question, a requis – et obtenu – des précisions sur celle-ci. La question a ensuite – et néanmoins – été soumise au témoin, qui a, en substance, expliqué qu'elle n'était "pas pertinente" et en a détaillé les raisons. C'est alors seulement que le Procureur a refusé que la même question fût posée "à nouveau" et a écarté celles connexes. Ainsi, si le témoin a choisi de ne pas répondre à la question, le requérant n'a pas été empêché de la poser. C'est ensuite à bon droit que le magistrat a consigné la réponse au procès-verbal (art. 78 al.1 et 3 CPP). Le refus du Procureur de donner suite aux questions sollicitées, car il les estimait non pertinentes, ne saurait être assimilé à un parti-pris en défaveur du requérant. Le magistrat a procédé à une appréciation du moyen de preuve, conformément à l'art. 139 -- 5 of 8 -- 6/8 PS/17/2026 al. 2 CPP, et la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. consid. 2.4 supra). Le cas échéant, ces décisions doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). En définitive, les reproches élevés par le requérant ne constituent pas des motifs de récusation.

3.

La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée.

4.

Au vu de l'issue de la cause, point n'était besoin de demander au cité de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2;7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2 non publié aux ATF 151 IV 303).

5.

En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-. * * * * *

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- 7/8 PS/17/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation formée contre le Procureur C______ dans la procédure P/1______/2025. Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à C______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/8 PS/17/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation formée contre le Procureur C______ dans la procédure P/1______/2025. Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à C______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 PS/17/2026 PS/17/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 8 of 8 --