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Décision

ACPR/840/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

13 octobre 2025Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/65/2025 ACPR/840/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 octobre 2025 Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, requérante, et B______, Procureure, p.a. Mini...

Source ge.ch

Considérants

128.

al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- prévenue dans le cadre de la procédure pendante P/1______/2023 (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d) ou lorsque d'autres motifs – que ceux mentionnés aux lettres a à e de cette disposition –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

- en l'espèce, on peut se demander si la requête, formée le 28 juillet 2025 alors que la requérante a reçu l’ordonnance de nomination d’un défenseur d’office dans les jours qui ont suivi le 7 juillet 2025, n’est pas tardive. En effet, à réception de cette ordonnance, elle a eu connaissance du fait que la procédure était menée par la citée. Conformément à la jurisprudence sus-référencée, elle aurait donc dû agir dans les six à sept jours, délai qui est vraisemblablement venu à échéance avant le

28.

juillet 2025. Toutefois, faute de connaître la date exacte de notification de l’ordonnance de nomination du défenseur d’office, qui a été expédiée par pli simple, cette question souffrira de demeurer indécise et la requête sera déclarée recevable;

- s’agissant du premier motif de récusation, le fait que la cousine de la citée est (ou a été) membre du comité constitutif de l’association lésée par les faits reprochés à la requérante, ou en a été la vérificatrice aux comptes, ne joue aucun rôle, car la protection accordée par l’art. 56 let. d CPP ne s’étend qu’au troisième degré en ligne collatérale, soit les oncles/tantes et neveux/nièces (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 N. 25 et Note 45 ad art. 56 CPP), mais pas aux cousins, qui relèvent du quatrième degré collatéral;

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- la requête sera donc rejetée sur ce premier motif;

- elle le sera également sur le second motif, les griefs invoqués par la requérante ayant déjà été rejetés par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts (cf. notamment ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.2. et ACPR/366/2023 du 17 mai 2023) ou relevant de critiques sur la manière dont la citée a conduit ses autres instructions dirigées contre la requérante, ce qui n’est pas un motif de récusation;

- la requête est donc clairement infondée, constatation qui dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP);

- en tant que la requérante succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2023.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Le communique, pour information, à Me D______.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente: Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PS/65/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 505.00

Total CHF 600.00

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